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26/03/2015 | FRANCE | N°14-50006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-50006


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 janvier 2013 et 14 octobre 2013), qu'à l'occasion d'un litige les ayant opposés à diverses sociétés dont l'une représentée par la SCP d'avoués Baechlin, M. X..., la société Imbert Immobilier (la société X...) et la société Didier X... Fine Art (la société DIFA) ont été représentés par M. Huyghe, avoué ; que celui-ci a notifié à M. X... et à la société X... par lettre recommandé av

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 janvier 2013 et 14 octobre 2013), qu'à l'occasion d'un litige les ayant opposés à diverses sociétés dont l'une représentée par la SCP d'avoués Baechlin, M. X..., la société Imbert Immobilier (la société X...) et la société Didier X... Fine Art (la société DIFA) ont été représentés par M. Huyghe, avoué ; que celui-ci a notifié à M. X... et à la société X... par lettre recommandé avec demande d'avis de réception signé le 31 juillet 2012 un certificat de vérification de ses frais établi par le greffier en chef de la cour d'appel le 26 juillet 2012 ; que par lettre envoyée le 30 août 2012, ces derniers et la société DIFA ont contesté ce certificat ; qu'ultérieurement, la SCP Baechlin a fait taxer ses frais à l'encontre de M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 28 janvier 2013 :
Attendu que M. Huyghe fait grief à l'ordonnance de dire fondé le recours et de taxer ses frais à une somme inférieure à celle vérifiée par le greffier en chef, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 706 du code de procédure civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; qu'il faisait valoir que la date de réception de la notification du compte vérifié étant du 31 juillet 2012, le délai d'un mois expirant le 31 août 2012, la contestation était irrecevable pour avoir été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 septembre 2012 ; qu'en décidant que le certificat de vérification a été notifié à M. X... et la société X... par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, la contestation des consorts X... exercée par lettre envoyée par leur conseil le 30 août 2012, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile est recevable quand c'est la date de réception par le greffe qui seule permettait de vérifier si le recours avait été exercé dans le délai d'un mois et non la date d'envoi de la contestation, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé le texte susvisé, ensemble les articles 641, 642 et 669 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la date de notification par voie postale de la contestation d'un état de vérification des dépens est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et non celle de la réception par le greffe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X..., la société Imbert Immobilier, la société DIFA et M. Huyghe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Huyghe, demandeur au pourvoi incident
LE POURVOI REPROCHE à l'ordonnance du 28 janvier 2013 d'avoir, rejetant les demandes de l'exposant, dit le recours fondé et taxé ses frais à la somme de 13 615,26 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE le certificat de vérification du 26 juillet 2012 ayant été notifié à M. X... et la SNC Imbert Immobilier par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, la contestation des consorts X..., exercée par lettre envoyée par leur conseil le 30 août 2012, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile est recevable ;
ALORS QU'aux termes de l'article 706 du code de procédure civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; que l'exposant faisait valoir que la date de réception de la notification du compte vérifié étant du 31 juillet 2012, le délai d'un mois expirant le 31 août 2012, la contestation était irrecevable pour avoir été enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2012 ; qu'en décidant que le certificat de vérification a été notifié à M. X... et la SNC Imbert Immobilier par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, la contestation des consorts X... exercée par lettre envoyée par leur conseil le 30 août 2012, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile est recevable quand c'est la date de réception par le greffe qui seule permettait de vérifier si le recours avait été exercé dans le délai d'un mois et non la date d'envoi de la contestation, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a violé le texte susvisé, ensemble les articles 641, 642 et 669 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-50006
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Date - Détermination - Portée

La date de la contestation par voie postale d'un état de vérification des dépens est celle de l'expédition et non celle de la réception par le greffe


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2013

Dans le même sens que : 2e Civ., 2 décembre 2004, pourvoi n° 03-12466, Bull. 2004, II, n° 511 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°14-50006, Bull. civ. 2015, II, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 77

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50006
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