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26/03/2015 | FRANCE | N°14-14644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-14644


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 528 et 724 du code de procédure civile, ensemble l'article 714 de ce code ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification de la décision, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date de la décision ; que le troisième ne contient pas une telle dérogation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaq

uée et les productions, que M. X... a été désigné comme expert dans un litige op...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 528 et 724 du code de procédure civile, ensemble l'article 714 de ce code ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification de la décision, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date de la décision ; que le troisième ne contient pas une telle dérogation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X... a été désigné comme expert dans un litige opposant M. et Mme Y... à la société Ajtech, à la société Allianz IARD et à une société, assurée par celle-ci, placée en procédure de liquidation judiciaire ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 janvier 2013 ; que par ordonnance du 30 avril 2013, le juge, taxant les honoraires de l'intéressé, en a mis le solde à la charge de cette dernière société ; que contestant cette répartition, l'expert, après avoir notifié cette ordonnance à chacune des parties le 18 juin 2013, a formé un recours devant le premier président le 21 juin 2013 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'ordonnance énonce qu'en application des articles 714 et 724 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'égard du technicien, le délai court soit à compter du prononcé de l'ordonnance soit à compter du jour où il en a eu connaissance, sauf le cas où le juge ferait connaître préalablement la date à laquelle il rendra sa décision ; qu'à défaut pour l'expert d'apporter la preuve qu'il n'avait eu connaissance de l'ordonnance de taxe qu'à une date postérieure, le délai de recours a donc commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance entreprise, soit le 30 avril 2013 ; que ce dernier a formé son recours le 21 juin 2013, soit plus d'un mois après le prononcé de l'ordonnance litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 janvier 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. et Mme Y..., la société Ajtech et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne ainsi que la société Allianz IARD à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 714 et 724 du Code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le Président d'une juridiction de première instance est susceptible de recours devant le premier Président de la Cour d'appel dans un délai d'un mois ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'égard du technicien, le délai court soit à compter du prononcé de l'ordonnance soit à compter du jour où il a eu connaissance de l'ordonnance, sauf le cas où le juge ferait connaître préalablement la date à laquelle il rendra sa décision ; qu'à défaut pour M. X... d'avoir apporté la preuve qu'il n'avait eu connaissance de l'ordonnance de taxe qu'à une date postérieure, le délai de recours avait donc commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance entreprise, soit le 30 avril 2013 ; qu'or M. X... a formé son recours le 21 juin 2013, soit plus d'un mois après le prononcé de l'ordonnance litigieuse ; qu'en conséquence, faute d'avoir été formé dans les délais impartis, le recours de M. X... doit être déclaré irrecevable ;
1° ALORS QUE le délai de recours contre une ordonnance de taxe rendue par le Président d'une juridiction de première instance court, à défaut de disposition légale contraire, à compter de la notification de cette décision ; qu'en jugeant irrecevable le recours formé le 21 juin 2013 par M. X... contre l'ordonnance de taxe rendue le 30 avril 2013, au motif que le délai imparti à l'expert pour former un recours courrait soit à compter du prononcé de l'ordonnance soit à compter du jour où il avait eu connaissance de l'ordonnance, sauf le cas où le juge ferait connaître préalablement la date à laquelle il rendrait sa décision et qu'à défaut pour M. X... d'avoir apporté la preuve qu'il n'avait eu connaissance de l'ordonnance de taxe qu'à une date postérieure, le délai de recours avait donc commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance entreprise, soit le 30 avril 2013, la Cour d'appel a violé les articles 528 et 724 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE faute de notification de l'ordonnance de taxe, le délai de recours ne court pas ; qu'en jugeant irrecevable le recours formé le 21 juin 2013 par M. X... contre l'ordonnance de taxe rendue le 30 avril 2013, au motif que le délai imparti à l'expert pour former un recours courrait soit à compter du prononcé de l'ordonnance soit à compter du jour où il avait eu connaissance de l'ordonnance, sauf le cas où le juge ferait connaître préalablement la date à laquelle il rendrait sa décision et qu'à défaut pour M. X... d'avoir apporté la preuve qu'il n'avait eu connaissance de l'ordonnance de taxe qu'à une date postérieure, le délai de recours avait donc commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance entreprise, soit le 30 avril 2013, sans rechercher si l'ordonnance de taxe rendue le 30 avril 2013 avait été notifiée et à quelle date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528 et 724 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14644
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Délai - Point de départ - Notification de la décision

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Délai - Point de départ

Le délai du recours formé par l'expert devant le premier président contre la décision taxant sa rémunération court, à défaut de disposition légale contraire, à compter de la notification de cette décision


Références :

articles 528, 714 et 724 du code de procédure civile

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens, 28 janvier 2014

A rapprocher :2e Civ., 10 mars 1988, pourvoi n° 87-10793, Bull. 1988, II, n° 61 (cassation) ; 2e Civ., 12 octobre 1988, pourvoi n° 87-13863, Bull. 1988, II, n° 197 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°14-14644, Bull. civ. 2015, II, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 80

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14644
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