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25/03/2015 | FRANCE | N°14-11872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2015, 14-11872


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 mars 2013), que M. X..., ayant entrepris d'aménager le rez-de-chaussée d'un immeuble en quatre studios d'habitation, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et un contrat de travaux avec la société Sotraco ; que de nombreux désordres ayant affecté les travaux, M. X... a, après expertise, assigné la société Sotraco, M. Y.

.. et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; que, par ordonnance du 11 m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 mars 2013), que M. X..., ayant entrepris d'aménager le rez-de-chaussée d'un immeuble en quatre studios d'habitation, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et un contrat de travaux avec la société Sotraco ; que de nombreux désordres ayant affecté les travaux, M. X... a, après expertise, assigné la société Sotraco, M. Y... et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; que, par ordonnance du 11 mars 2005, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a condamné sous astreinte la société Sotraco à remettre à M. X... l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la production de l'attestation du CONSUEL et à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que les pièces versées ne permettent pas de déterminer à quelle date exacte le distributeur d'électricité a obtenu l'ensemble des attestations de conformité pour les quatre studios dans la mesure où sa lettre du 7 juillet 2008 ne le précise pas et qu'il y a lieu de débouter M. X... de sa demande dès lors qu'il n'est pas établi que, à la date de la première ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2005, la société Sotraco avait failli à son obligation de transmettre au distributeur, sinon à M. X..., les attestations de conformité délivrées par le CONSUEL ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'installateur de prouver qu'il avait, de manière certaine, remis les attestations de conformité au distributeur d'électricité, sinon à M. X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la production de l'attestation du CONSUEL et à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la société Sotraco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sotraco à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à la production de l'attestation du Consuel et à la liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE la société Sotraco a versé aux débats un duplicata daté du 3 novembre 2006 émanant du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité « Consuel » certifiant avoir visé, le 20 octobre 1999, quatre attestations de conformité établies par l'installateur, la Sarl EGD Vallat, pour le chantier X... 31 bis, rue Mazelle à Metz ; qu'elle a produit en outre une lettre datée du 7 juillet 2008 émanant de l'UEM qui relate avoir reçu les attestations de conformité délivrées par le Consuel pour les installations électriques du 31 bis, rue Mazelle à Metz ; qu'il résulte néanmoins des courriers échangés entre l'avocat de monsieur X... et l'UEM en 2001 et 2002 que celle-ci n'avait pas reçu trois sur quatre des certificats de conformité nécessaires ; que les pièces versées ne permettent pas de déterminer à quelle date exacte l'UEM a obtenu l'ensemble des attestations de conformité pour les quatre studios dans la mesure où sa lettre précitée du 7 juillet 2008 ne le précise pas, observation étant faite néanmoins qu'elle mentionne que les attestations concernant les logements 2 et 4 avaient été remises à la souscription des abonnements ce qui est en contradiction avec le courrier du 17 octobre 2002 selon lequel elle n'avait reçu à cette date qu'une seule attestation ; que, dès lors, alors que le Consuel certifie avoir visé les attestations de conformité dès le 20 octobre 1999 et alors qu'il n'est pas établi que, à la date de la première ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2005, la société Sotraco avait failli à son obligation de délivrer à l'UEM sinon à monsieur X..., les attestations de conformité visées par le Consuel, il y a lieu de considérer que la demande de monsieur X... était dépourvue de fondement et, en conséquence, en infirmant ladite ordonnance ainsi que les ordonnances des 12 mai 2006 et 14 décembre 2007, de le débouter de sa demande de délivrance de ces attestations et de liquidation de l'astreinte (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE la remise au distributeur d'énergie électrique, sinon au maître d'ouvrage, de l'attestation de conformité, visée par le Consuel, des installations électriques raccordées au réseau public de distribution d'électricité, relève de la responsabilité exclusive de l'installateur ; qu'en retenant, pour débouter monsieur X... de sa demande tendant à la production, par l'installateur, des attestations de conformité visées par le Consuel des installations électriques rénovées des quatre studios, qu'il n'était pas établi que, à la date de la première ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2005, l'entreprise installatrice avait failli à son obligation de délivrer au distributeur d'énergie électrique (UEM) sinon à monsieur X..., les attestations de conformité visées par le Consuel ; cependant il appartenait à l'installateur d'administrer la preuve de ce qu'il avait, de manière certaine, remis les attestations de conformité à l'UEM sinon à monsieur X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1er et 2 du décret du 14 décembre 1972 modifié.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11872
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Installation électrique - Attestation de conformité par l'installateur d'électricité - Remise - Détermination - Portée

Il appartient à l'installateur d'électricité de prouver qu'il a remis de manière certaine l'attestation de conformité, prévue par l'article 1er du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, au distributeur d'électricité, sinon au maître de l'ouvrage


Références :

article 1315 du code civil

article 1er du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2015, pourvoi n°14-11872, Bull. civ. 2015, III, n° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, III, n° 35

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11872
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