LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer des travaux dans le domaine de Danne, situé dans le Maine-et-Loire, et y poursuivre l'exploitation agricole, la société Danne holding patrimoniale a, le 23 août 2007 et le 27 octobre 2008, conclu avec la société Crédit suisse, établie en Suisse, deux contrats-cadre de crédit, comportant une clause attributive de juridiction indiquant que « l'emprunteur reconnaît que le for exclusif pour toute procédure est Zurich ou au lieu de la succursale de la banque où la relation est établie » et que « la banque est toutefois en droit d'ouvrir action contre l'emprunteur devant tout autre tribunal compétent » ; que, mettant en cause le montage financier dans lequel s'inscrivait cette opération, réalisé par l'intermédiaire de M. X..., domicilié au Royaume-Uni, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de la société NJRH Management (la société NJRH), établie dans ce pays, et auquel avait participé la Société générale, établie en France, la société ICH, venant aux droits de la société Danne holding patrimoniale les a assignés, ainsi que la société Crédit suisse, le 2 mai 2011, devant une juridiction française, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société Crédit suisse sur le fondement de la clause attributive de juridiction, l'arrêt, après avoir rappelé que la société ICH, laquelle faisait valoir que la rédaction de cette clause, dans un contrat d'adhésion, était particulièrement favorable à la banque, relève que le déséquilibre dénoncé, consubstantiel à une clause attributive de juridiction convenue entre deux contractants de pays différents, ne suffit pas à la rendre irrégulière au regard de la Convention de Lugano;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le déséquilibre dénoncé, en ce que la clause litigieuse réservait à la banque le droit d'agir contre l'emprunteur devant « tout autre tribunal compétent » et ne précisait pas sur quels éléments objectifs cette compétence alternative était fondée, n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Société générale et la société Crédit suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société ICH, à la société AJ partenaires, prise en la personne de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ICH, et à M. Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de cette même société, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Ich, la société AJ partenaires, ès qualités, et M. Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'affaire doit être soumise dans son intégralité à une juridiction unique et qu'elle échappe à la connaissance des juridictions françaises, en particulier au tribunal de grande instance de Paris, et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE la SCI ICH soutient que l'action qu'elle exerce relève de la matière délictuelle ; mais que la présentation faite par la SCI ICH est artificielle ; que la SCI ICH vise en réalité des manquements à des obligations que le droit français comme le droit européen et le droit suisse qualifient de contractuelles telles que le devoir de conseil ou celui de mise en garde pesant sur les organismes financiers et qui doivent être mis en oeuvre avant que le ou les contrats ne soient conclus ; que les notions de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle » visées au règlement n° 44/2001 comme à la convention de Lugano ne recouvrent pas exactement ce que le droit français entend par ces deux locutions et se définissent l'une par rapport à l'autre, la seconde ayant une portée résiduelle par rapport à la première ; que revêt, au sens du droit européen, un caractère contractuel l'action qui se fonde sur l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers une autre, ce qui excède la seule conclusion d'un contrat ; que tant M. X... et sa société qui, selon la SCI ICH elle-même, ont joué un rôle d'intermédiaire et de conseiller financier, que le Crédit Suisse, qui a consenti à la SCI ICH le prêt litigieux et placé une partie du capital prêté ont pris librement un engagement à l'égard de la SCI ICH ; que ce sont également des liens de nature contractuelle, au sens du droit français, qui unissent la Société Générale et la SCI ICH, la première ayant apporté une garantie à première demande au Crédit Suisse en contrepartie, notamment, d'une commission, d'un nantissement sur des contrats d'assurance-vie qu'elle proposait dans ses livres et d'une hypothèque de premier rang consentie par la SCI ICH sur ses immeubles ; que ce sont les règles de compétence territoriale en matière contractuelle qui ont vocation à s'appliquer ; que la juridiction d'Angers n'a aucun chef de compétence territoriale, aucune obligation ou prestation de service dont a bénéficié la SCI ICH n'ayant été exécutée dans son ressort ; que le Crédit Suisse se prévaut d'une clause attributive de juridiction figurant dans les contrats-cadres qu'elle a conclus avec la SCI ICH et libellée comme suit : « L'emprunteur reconnaît que le for exclusif pour toute procédure est Zurich ou au lieu de la succursale de la banque où la relation est établie. La banque est toutefois en droit d'ouvrir action contre l'emprunteur devant tout autre tribunal compétent. » ; que pour s'y opposer, la SCI ICH soutient qu'une telle clause, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance lors de la conclusion des contrats, étant inopposable aux autres défendeurs, elle ne peut qu'être écartée en raison de l'indivisibilité du litige ; qu'une clause attributive de juridiction valable au regard de la convention de Lugano et qui désigne un tribunal d'un Etat lié par cette convention prime la compétence spéciale prévue à l'article 6.1 de cette convention ; qu'ainsi, le Crédit Suisse est en droit de s'en prévaloir pour défendre à l'action le concernant devant les juridictions que celle-ci désigne ; que s'il est exact qu'une clause attributive de juridiction est inopposable en droit européen à une partie tierce au contrat qui la contient, il appartient à cette seule partie d'invoquer cette inopposabilité ; que la Société Générale a clairement indiqué qu'elle préférait que l'entier litige soit soumis aux juridictions helvétiques plutôt que morcelé entre celles-ci et le tribunal de grande instance de Paris ; que si M. X... et la société NRJH ont rappelé que la clause attributive de juridiction au profit des juridictions suisses ne pouvait leur être opposée, ils n'en n'ont tiré aucune conséquence juridique, s'abstenant, en particulier, de revendiquer le renvoi de l'affaire, pour la partie les concernant, devant les juridictions britanniques et insistant surtout sur la nécessité de renvoyer l'affaire dans sa totalité devant une juridiction unique ; qu'ils n'ont pas qualité pour exiger un renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la SCI ICH soutient que la clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite dans la mesure où elle figure dans des contrats d'adhésion dans une rédaction particulièrement favorable à la banque, contrats qui s'analysent au surplus, selon elle, en des contrats de consommation au sens de l'article 16 de la Convention de Lugano ; mais que le déséquilibre dénoncé, consubstantiel à une clause attributive de juridiction convenue entre deux cocontractants de pays différents, ne suffit pas à la rendre irrégulière au regard de la convention de Lugano, applicable aux relations de la SCI ICH et du Crédit Suisse ; qu'en définitive, seules les juridictions helvétiques, désignées par la clause attributive de juridiction, ayant compétence pour connaître dans son intégralité de la présente affaire, le renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris ne sera pas prononcé ;
ALORS QUE si les parties peuvent déroger, par convention, aux règles de compétence juridictionnelle prévues à la convention de Lugano, c'est à la condition de désigner, avec précision, le tribunal ou les tribunaux d'un Etat lié par la convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; que la clause stipulée aux contrats de prêts souscrits entre la société ICH et la société Crédit Suisse indiquait que « l'emprunteur reconnaît que le for exclusif pour toute procédure est Zurich ou au lieu de la succursale de la banque où la relation est établie » et que « la banque est toutefois en droit d'ouvrir action contre l'emprunteur devant tout autre tribunal compétent » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de cette clause que seule la société ICH était tenue de porter ses demandes devant les juridictions suisses, tandis que la société Crédit Suisse était libre de saisir toute juridiction compétente de son choix, en Suisse ou ailleurs, de sorte que la clause était potestative à son égard et contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;