La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2015 | FRANCE | N°13-25225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2015, 13-25225


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2013), que, de l'union de M. X... et de Mme Y..., de nationalité allemande, sont issus deux enfants, Z... et A..., nées en Allemagne, respectivement, le 26 octobre 2000 et le 1er décembre 2003 ; qu'à la suite du départ de l'épouse du domicile conjugal, situé en France, pour s'installer en Allemagne, la résidence des enfants a été fixée, par une juridiction française, selon un jugement du 7 septembre 2009, au domicile de chac

un des parents, alternativement, puis, selon un jugement du 10 janvie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2013), que, de l'union de M. X... et de Mme Y..., de nationalité allemande, sont issus deux enfants, Z... et A..., nées en Allemagne, respectivement, le 26 octobre 2000 et le 1er décembre 2003 ; qu'à la suite du départ de l'épouse du domicile conjugal, situé en France, pour s'installer en Allemagne, la résidence des enfants a été fixée, par une juridiction française, selon un jugement du 7 septembre 2009, au domicile de chacun des parents, alternativement, puis, selon un jugement du 10 janvier 2011, et ce à compter du 1er août suivant, au domicile de la mère, celui-ci pouvant être en Allemagne ; que ce dernier jugement a été confirmé en appel par un arrêt du 2 août 2011 ; que, par requête du 14 septembre 2011, le père a saisi une juridiction française afin de voir fixer la résidence des enfants en France ; que, par un jugement du 30 avril 2013, cette juridiction a accueilli, sur le fondement de l'article 8 du règlement CE n° 2201/ 2003 (règlement dit " Bruxelles II bis "), l'exception d'incompétence soulevée par la mère au profit des juridictions allemandes, en raison de la résidence habituelle des enfants en Allemagne à la date de l'introduction de l'instance ;
Attendu que le père fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions allemandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la résidence habituelle des enfants au sens du règlement dit « Bruxelles II bis » se détermine au regard de la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit Etat ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date de l'introduction de l'instance, les enfants, qui résidaient antérieurement en France, venaient de s'installer en Allemagne avec leur mère ; que ces constatations excluaient tout caractère habituel de la résidence des enfants en Allemagne ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;
2°/ que, pour déterminer la résidence habituelle des enfants, au sens du règlement dit « Bruxelles II bis », les juges du fond doivent examiner l'ensemble des circonstances tenant à la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit Etat ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait saisi le juge aux affaires familiales français le 14 septembre 2011 et que les enfants ne s'étaient installés en Allemagne avec leur mère que quelques jours avant l'introduction de l'instance ; qu'en déclarant le juge français incompétent, sans rechercher si, le 14 septembre 2011, la résidence habituelle des enfants pouvait être fixée en Allemagne, au regard de la durée, des conditions de leur séjour, de leur nationalité, des conditions de leurs scolarisation, de leurs connaissances linguistiques et des rapports familiaux et sociaux qu'ils y entretenaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;
3°/ que la résidence habituelle des enfants au sens du règlement dit « Bruxelles II » se détermine au regard de la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit Etat ; que la seule fixation judiciaire de la résidence des enfants avec l'un de leurs parents en un lieu ne saurait suffire à en faire leur résidence habituelle ; qu'en déclarant le juge français incompétent, après avoir relevé que les enfants ne s'étaient installés en Allemagne que quelques jours avant l'introduction de l'instance aux motifs qu'un jugement du 21 février 2011 avait fixé la résidence des enfants chez leur mère, même en Allemagne, et que leur résidence avait été ensuite effective à Hirschberg, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;
4°/ que le lieu de la résidence habituelle des enfants au sens du règlement 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 doit être examiné à la date où la juridiction est saisie ; qu'en se déterminant, pour déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la fixation de la résidence des enfants, sur le caractère durable de la scolarisation des enfants, soit sur une circonstance postérieure à la saisine de ce juge, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;
5°/ que le lieu de la résidence habituelle des enfants au sens du règlement 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 doit être examiné à la date où la juridiction est saisie ; que la cour d'appel a relevé que l'instance avait été introduite le 14 septembre 2011 et que leur scolarisation en Allemagne datait de septembre 2011 ; qu'en déclarant le juge français incompétent, en ce que la résidence habituelle des enfants aurait été en Allemagne au 14 septembre 2011, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la scolarisation des enfants n'avait pas pris effet vers le 25 septembre, soit postérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement 2201/ 2003 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir rappelé que les enfants sont nés en Allemagne de parents de nationalité allemande, relève que, par plusieurs décisions de justice, leur résidence a été fixée au domicile de la mère, celui-ci pouvant être en Allemagne, eu égard à l'intérêt supérieur des enfants, conformément aux souhaits exprimés par ces derniers, et à la prise en charge bien adaptée dans ce pays du handicap visuel de A..., et précise qu'au mois de septembre 2011, la mère a déménagé à Hirschberg, en Allemagne, et que les enfants y sont scolarisés depuis la rentrée ; que par ces seuls motifs, dont il ressort que la résidence des enfants en Allemagne ne se limitait pas, au moment de la saisine de la juridiction, à une simple présence à caractère temporaire ou occasionnel, mais s'inscrivait dans la durée et traduisait une certaine intégration dans un environnement social et familial, ce dont il résulte que la résidence habituelle des enfants, au sens de l'article 8 du règlement n° 2201/ 2003, se trouvait en Allemagne, à la date à prendre en considération par ce texte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer les juridictions françaises incompétentes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté l'incompétence de la juridiction française au profit des juridictions allemandes ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... étaient domiciliés à Seltz ; Madame Y... est allée s'installer à Hirschberg en Allemagne le 16 juin 2009 ; par jugement du 21 février 2011 du tribunal de grande instance de Strasbourg, confirmé par un arrêt de la cour du 2 août 2011, la résidence des enfants a été fixée chez leur mère, même en Allemagne ; ces décisions étaient motivées par l'intérêt supérieur des enfants, exprimé par ces derniers et par la prise en charge bien adaptée du handicap visuel de A... ; la résidence des enfants a été ainsi effectives à Hirschberg où elles sont scolarisées depuis la rentrée scolaire de septembre 2011 ; à la date de l'introduction de la demande de Monsieur X... soit le 14 septembre 2011, leur résidence habituelle était donc en Allemagne ; en application de l'article 9 du règlement 2201/ 2003, ce sont donc les juridictions allemandes qui sont compétentes pour statuer sur la résidence des enfants ; le contredit de Monsieur X... doit être rejeté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 8 du règlement 2201/ 2003, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ; en l'espèce, dans le jugement du 10 janvier 2011, confirmé par l'arrêt du 2 août 2011, décisions exécutoires par provision, la résidence des enfants a été fixée chez Madame Y... à compter du 1er août 2011 ; si Monsieur X... fait valoir que dans le cadre de la procédure allemande, la mère a déclaré que son domicile était situé à Seltz en France, depuis le 1er octobre 2009, il apparaît que la résidence habituelle des enfants se situe en Allemagne depuis le mois de septembre 2011 ; le demandeur produit en effet un rapport d'enquête sociale établi le 20 janvier 2012 dans le cadre de la procédure en Allemagne ; il résulte de ce rapport qu'au mois de septembre 2011, Madame Y... a déménagé à Hirschberg, en Allemagne, où les enfants sont scolarisés depuis. Cet élément a d'ailleurs été confirmé par Monsieur X... dans ses conclusions du 8 novembre 2011 puisqu'il explique que Madame Y... a déclaré sa résidence secondaire à Hirschberg le 7 septembre 2011 et que son conseil a confirmé lors de l'audience du 22 janvier 2013 que les enfants étaient scolarisés en Allemagne depuis le mois de septembre 2011. Dès lors si le transfert de la résidence habituelle des enfants en Allemagne n'est intervenu que quelques jours avant la date d'introduction de la présente instance, leur scolarisation durable en Allemagne démontre que le changement effectif de résidence est intervenu avant le 14 septembre 2011 ; par ailleurs, le maintien de la compétence de l'ancienne résidence habituelle des enfants prévue à l'article 9 1° du règlement n'est pas applicable dès lors que la requête porte sur la résidence des enfants et non le seul droit de visite ; compte tenu du lieu de la résidence habituelle des enfants à la date d'introduction de l'instance, il y a lieu de déclarer la juridiction française incompétente au profit de la juridiction allemande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la résidence habituelle des enfants au sens du règlement dit « Bruxelles II bis » se détermine au regard de la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit État ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date de l'introduction de l'instance, les enfants, qui résidaient antérieurement en France, venaient de s'installer en Allemagne avec leur mère ; que ces constatations excluaient tout caractère habituel de la résidence des enfants en Allemagne ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;
2°) ALORS QUE, pour déterminer la résidence habituelle des enfants, au sens du règlement dit « Bruxelles II bis », les juges du fond doivent examiner l'ensemble des circonstances tenant à la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit État ; que la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait saisi le juge aux affaires familiales français le 14 septembre 2011 et que les enfants ne s'étaient installés en Allemagne avec leur mère que quelques jours avant l'introduction de l'instance ; qu'en déclarant le juge français incompétent, sans rechercher si le 14 septembre 2011, la résidence habituelle des enfants pouvait être fixée en Allemagne, au regard de la durée, des conditions de leur séjour, de leur nationalité, des conditions de leurs scolarisation, de leurs connaissances linguistiques et des rapports familiaux et sociaux qu'ils y entretenaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;
3°) ALORS QUE la résidence habituelle des enfants au sens du règlement dit « Bruxelles II » se détermine au regard de la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit État ; que la seule fixation judiciaire de la résidence des enfants avec l'un de leurs parents en un lieu ne saurait suffire à en faire leur résidence habituelle ; qu'en déclarant le juge français incompétent, après avoir relevé que les enfants ne s'étaient installés en Allemagne que quelques jours avant l'introduction de l'instance aux motifs qu'un jugement du 21 février 2011 avait fixé la résidence des enfants chez leur mère, même en Allemagne, et que leur résidence avait été ensuite effective à Hirschberg, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;
4°) ALORS QUE le lieu de la résidence habituelle des enfants au sens du règlement 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 doit être examiné à la date où la juridiction est saisie ; qu'en se déterminant, pour déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la fixation de la résidence des enfants, sur le caractère durable de la scolarisation des enfants, soit sur une circonstance postérieure à la saisine de ce juge, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ;
5°) ALORS QUE le lieu de la résidence habituelle des enfants au sens du règlement 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 doit être examiné à la date où la juridiction est saisie ; que la cour d'appel a relevé que l'instance avait été introduite le 14 septembre 2011 et que leur scolarisation en Allemagne datait de septembre 2011 ; qu'en déclarant le juge français incompétent, en ce que la résidence habituelle des enfants aurait été en Allemagne au 14 septembre 2011, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si la scolarisation des enfants n'avait pas pris effet vers le 25 septembre, soit postérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25225
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Compétence judiciaire en matière de responsabilité parentale - Compétence de l'Etat membre où réside habituellement l'enfant au moment où la juridiction est saisie - Détermination - Résidence habituelle des enfants - Critères

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Compétence judiciaire en matière de responsabilité parentale - Compétence de l'Etat membre où réside habituellement l'enfant au moment où la juridiction est saisie - Détermination - Résidence habituelle des enfants - Critères

La résidence habituelle des enfants dans un Etat membre, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), devant être entendue comme ne se limitant pas, au moment de la saisine de la juridiction, à une simple présence à caractère temporaire ou occasionnel, mais comme s'inscrivant dans la durée et traduisant une certaine intégration dans un environnement social et familial, une cour d'appel a légalement justifié sa décision de décliner la compétence des juridictions françaises, sur le fondement de ce texte, pour connaître d'une demande de modification de la fixation de la résidence des enfants, dès lors qu'il ressort de ses constatations et appréciations que la résidence de ces derniers en Allemagne, à la suite de leur déplacement licite de la France vers ce pays, fût-il antérieur de quelques jours à la date de la saisine de la juridiction française, s'inscrivait dans la durée et traduisait une certaine intégration dans un environnement familial et social


Références :

article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis)

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2013

Sur la détermination de la résidence habituelle de l'enfant, à rapprocher :1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-19015, Bull. 2015, I, n° 49 (2) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2015, pourvoi n°13-25225, Bull. civ. 2015, I, n° 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 70

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award