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19/03/2015 | FRANCE | N°14-10075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 14-10075


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a émis au profit de M. Y..., sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), deux chèques qu'il a ensuite frappés d'opposition en prétendant qu'il

les avait perdus ; qu'ayant honoré les deux chèques, et invoquant l'impossi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a émis au profit de M. Y..., sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), deux chèques qu'il a ensuite frappés d'opposition en prétendant qu'il les avait perdus ; qu'ayant honoré les deux chèques, et invoquant l'impossibilité d'obtenir remboursement par un débit du compte, faute de provision suffisante, la banque a assigné M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour accueillir les prétentions de la banque, l'arrêt retient que l'erreur qu'elle a commise ne lui interdit pas de solliciter un remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'opposition formée par Monsieur X... et dit que l'arrêt rendu le 13 septembre 2011 produira son plein et entier effet ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., qui a effectué une opposition illicite sur les deux chèques au motif erroné de perte de ces effets, était débiteur de Monsieur Y..., bénéficiaire des chèques ; que la Caisse d'Epargne a procédé au paiement en ses lieu et place et s'est appauvrie, alors que Monsieur X... s'est enrichi sans cause au préjudice de la banque qui n'a pu procéder à un débit sur son compte en raison d'un défaut de provision ; que l'erreur commise par la banque ne lui interdit pas de solliciter le remboursement du paiement ainsi opéré ; que Monsieur X... soutient que la Caisse d'Epargne a commis une faute en ne respectant pas l'opposition qu'il avait formée et en honorant les chèques alors qu'il ne disposait ni des fonds suffisants sur son compte bancaire ni d'une autorisation de découvert ; que cependant, il ne conteste pas que l'opposition qu'il avait formée au paiement des chèques pour le motif fallacieux de « perte » était irrégulière ; qu'il ne justifie pas non plus d'un préjudice particulier, alors qu'en établissant ces chèques, il était devenu débiteur de Monsieur Y... ; qu'il découle de ce qui précède que la Caisse d'Epargne n'a pas engagé à rencontre de Monsieur X... une procédure injustifiée ou téméraire ; que ce dernier doit être débouté de ses demandes de dommages intérêts et de mainlevée d'une saisie conservatoire ; que Monsieur Y... a commis une faute en exigeant de Monsieur X... un paiement avant l'issue du délai de rétractation en violation de l'article L. 271-2 du code de la construction ; que bien qu'ayant constitué avocat, il n'a pas conclu pour s'opposer à la demande de dommages intérêts formée à son encontre ; qu'il doit en conséquence être condamné à ce titre à payer à Monsieur X... la somme de 10 000 euros ; que la Caisse d'Epargne n'établit pas que Monsieur X... a fait preuve d'une abus dans sa résistance à ses prétentions, d'autant que les prétentions de celui-ci ont été reconnues fondées par le premier juge en ce qui concerne la demande en paiement formée à son encontre » ;
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 13 septembre 2011 QUE « Monsieur X..., qui a effectué une opposition illicite sur les deux chèques au motif erroné de perte de ces effets, était débiteur de Monsieur Y..., bénéficiaire des chèques ; que la Caisse d'Epargne fait valoir ajuste titre qu'elle a procédé au paiement en ses lieu et place et qu'elle s'est appauvrie, alors qu'il s'est enrichi sans cause au préjudice de la banque qui n'a pu procéder à un débit sur son compte en raison d'un défaut de provision ; que Monsieur Y... ne justifie d'aucune créance à l'égard de Monsieur Z... puisque d'une part l'acte du 26 novembre 2001 n'a pas été signé par ce dernier, d'autre part, celui-ci s'est rétracté dans les délais ; qu'il ne peut sérieusement se prévaloir à hauteur d'appel d'une précédente promesse du 26 novembre 1999, dès lors que la seule pièce qu'il produit à cet égard (pièce numéro 1) ne constitue qu'une photocopie de la promesse contestée du 26 novembre 2001, que cet acte n'est pas signé par Monsieur Farid Z... et qu'il comporte une surcharge grossière sur l'année " 1999 " ; qu'en conséquence, exerçant l'action oblique, la Caisse d'Epargne est fondée à obtenir de Monsieur Y... le remboursement de la somme de 30 489, 80 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors que le paiement des deux chèques à son profit a été effectué en exécution d'un acte non valide ; qu'en conséquence Monsieur X... et Monsieur Y... doivent être condamnés in solidum à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 30 489, 80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil ; que la Caisse d'Epargne n'établit pas que Monsieur X... et Monsieur Y... ont fait preuve d'un abus dans leur résistance à ses prétentions, d'autant que les prétentions de Monsieur X... ont été reconnues fondées par le premier juge en ce qui concerne la demande en paiement formée à son encontre ; dès lors que Monsieur Y... ne justifie pas d'une créance à l'égard de Monsieur X..., il ne peut être fait droit à l'appel en garantie qu'il forme à rencontre de ce dernier dans les motifs de ses conclusions » ;
1° ALORS QUE le succès de l'action de in rem verso est notamment subordonné au constat d'un enrichissement d'un patrimoine aux dépens d'un autre ; qu'en jugeant que « Monsieur X... qui a effectué une opposition illicite sur les deux chèques au motif erroné de perte de ces effets, était débiteur de Monsieur Y..., bénéficiaire des chèques ; que la Caisse d'Epargne a procédé au paiement en ses lieu et place et s'est appauvrie, alors que Monsieur X... s'est enrichi sans cause au préjudice de la banque qui n'a pu procéder à un débit sur son compte en raison d'un défaut de provision », tandis qu'aucun enrichissement de Monsieur X... n'était établi puisque Monsieur Y... ne justifiait d'aucune créance à son égard et que du fait de l'absence de provision, le compte de Monsieur X... n'avait été ni débité ni crédité, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
2° ALORS QUE la cour a affirmé que « Monsieur Y... ne justifie d'aucune créance à l'égard de Monsieur X... » tout en relevant que « Monsieur X... était débiteur de Monsieur Y... » et que « la Caisse d'Epargne fait valoir à juste titre qu'elle a procédé au paiement en ses lieu et place, et qu'elle s'est appauvrie alors qu'il s'est enrichi sans cause au préjudice de la banque qui n'a pu procéder à un débit sur son compte en raison d'un défaut de provision » ; qu'en raisonnant de la sorte tandis que Monsieur X... n'a pu se trouver enrichi par le paiement effectué par sa banque puisqu'il ne devait rien à Monsieur Y..., la cour a violé, par contradiction de motifs, l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la faute de l'appauvri a une incidence sur l'appréciation de l'absence de cause de l'enrichissement ; que l'opposition faite par le tireur bloque la provision et entraîne révocation du mandat de payer ; que l'article R. 131-51 du code monétaire et financier impose notamment au banquier, en cas d'opposition non fondée sur l'un des motifs prévus à l'article L. 131-35 d'adresser une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise ; qu'en affirmant que « l'erreur commise par la banque ne lui interdit pas de solliciter le remboursement du paiement ainsi opéré », tandis qu'un tel manquement aux obligations professionnelles constituait une faute susceptible de priver la banque de l'action de in rem verso, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
4° ALORS QUE dans ses écritures, Monsieur X... faisait valoir que la Caisse d'Epargne avait commis une faute en honorant ses chèques tandis qu'il ne disposait ni des fonds suffisants sur son compte bancaire ni d'une autorisation de découvert suffisante ; qu'en se contentant d'affirmer que « l'erreur commise par la banque ne lui interdit pas de solliciter le remboursement du paiement ainsi opéré », sans expliquer en quoi un tel manquement aux obligations professionnelles ne constituait pas une faute susceptible de priver la banque de l'action de in rem verso, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'opposition formée par Monsieur X..., dit que l'arrêt rendu le 13 septembre 2011 produira son plein et entier effet et débouté Monsieur X... de ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., qui a effectué une opposition illicite sur les deux chèques au motif erroné de perte de ces effets, était débiteur de Monsieur Y..., bénéficiaire des chèques ; que la Caisse d'Epargne a procédé au paiement en ses lieu et place et s'est appauvrie, alors que Monsieur X... s'est enrichi sans cause au préjudice de la banque qui n'a pu procéder à un débit sur son compte en raison d'un défaut de provision ; que l'erreur commise par la banque ne lui interdit pas de solliciter le remboursement du paiement ainsi opéré ; que Monsieur X... soutient que la Caisse d'Epargne a commis une faute en ne respectant pas l'opposition qu'il avait formée et en honorant les chèques alors qu'il ne disposait ni des fonds suffisants sur son compte bancaire ni d'une autorisation de découvert ; que cependant, il ne conteste pas que l'opposition qu'il avait formée au paiement des chèques pour le motif fallacieux de « perte » était irrégulière ; qu'il ne justifie pas non plus d'un préjudice particulier, alors qu'en établissant ces chèques, il était devenu débiteur de Monsieur Y... ; qu'il découle de ce qui précède que la Caisse d'Epargne n'a pas engagé à l'encontre de Monsieur X... une procédure injustifiée ou téméraire ; que ce dernier doit être débouté de ses demandes de dommages intérêts et de mainlevée d'une saisie conservatoire ; que Monsieur Y... a commis une faute en exigeant de Monsieur X... un paiement avant l'issue du délai de rétractation en violation de l'article L. 271-2 du code de la construction ; que bien qu'ayant constitué avocat, il n'a pas conclu pour s'opposer à la demande de dommages intérêts formée à son encontre ; qu'il doit en conséquence être condamné à ce titre à payer à Monsieur X... la somme de 10 000 euros ; que la Caisse d'Epargne n'établit pas que Monsieur Z... a fait preuve d'une abus dans sa résistance à ses prétentions, d'autant que les prétentions de celui-ci ont été reconnues fondées par le premier juge en ce qui concerne la demande en paiement formée à son encontre » ;
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 13 septembre 2011 QUE « Monsieur X..., qui a effectué une opposition illicite sur les deux chèques au motif erroné de perte de ces effets, était débiteur de Monsieur Y..., bénéficiaire des chèques ; que la Caisse d'Epargne fait valoir à juste titre qu'elle a procédé au paiement en ses lieu et place et qu'elle s'est appauvrie, alors qu'il s'est enrichi sans cause au préjudice de la banque qui n'a pu procéder à un débit sur son compte en raison d'un défaut de provision ; que Monsieur Y... ne justifie d'aucune créance à l'égard de Monsieur X... puisque d'une part l'acte du 26 novembre 2001 n'a pas été signé par ce dernier, d'autre part, celui-ci s'est rétracté dans les délais ; qu'il ne peut sérieusement se prévaloir à hauteur d'appel d'une précédente promesse du 26 novembre 1999, dès lors que la seule pièce qu'il produit à cet égard (pièce numéro 1) ne constitue qu'une photocopie de la promesse contestée du 26 novembre 2001, que cet acte n'est pas signé par Monsieur Farid X... et qu'il comporte une surcharge grossière sur l'année " 1999 " ; qu'en conséquence, exerçant l'action oblique, la Caisse d'Epargne est fondée à obtenir de Monsieur Y... le remboursement de la somme de 30 489, 80 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors que le paiement des deux chèques à son profit a été effectué en exécution d'un acte non valide ; qu'en conséquence Monsieur X... et Monsieur Y... doivent être condamnés in solidum à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 30 489, 80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil ; que la Caisse d'Epargne n'établit pas que Monsieur X... et Monsieur Y... ont fait preuve d'un abus dans leur résistance à ses prétentions, d'autant que les prétentions de Monsieur X... ont été reconnues fondées par le premier juge en ce qui concerne la demande en paiement formée à son encontre ; dès lors que Monsieur Y... ne justifie pas d'une créance à l'égard de Monsieur X..., il ne peut être fait droit à l'appel en garantie qu'il forme à l'encontre de ce dernier dans les motifs de ses conclusions » ;
1° ALORS QUE l'opposition faite par le tireur bloque la provision et entraîne révocation du mandat de payer ; que l'article R. 131-51 du code monétaire et financier impose notamment au banquier, en cas d'opposition non fondée sur l'un des motifs prévus à l'article L. 131-35 d'adresser une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise ; que la faute du banquier est susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne au motif que l'opposition était irrégulière et qu'il ne justifiait pas d'un préjudice particulier tandis que la banque avait commis une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité, la cour a violé l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE Monsieur X... soutenait que la Caisse d'Epargne avait commis une faute en ne respectant pas l'opposition qu'il avait formée et en honorant les chèques alors qu'il ne disposait ni des fonds suffisants sur son compte bancaire ni d'une autorisation de découvert ; que pour débouter Monsieur X... de ces demandes, notamment de dommages-intérêts, formées contre la Caisse d'Epargne, la cour a affirmé que « Monsieur X... ne conteste pas que l'opposition qu'il avait formée au paiement des chèques pour le motif fallacieux de''perte''était irrégulière ; qu'il ne justifie pas non plus d'un préjudice particulier, alors qu'en établissant ces chèques, il était devenu débiteur de Monsieur Y... » ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur l'existence d'une faute commise par la banque, susceptible d'engager sa responsabilité, comme l'y invitaient les conclusions de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé afin de respecter l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur X... soutenait que la Caisse d'Epargne avait commis une faute en ne respectant pas l'opposition qu'il avait formée et en honorant les chèques alors qu'il ne disposait ni des fonds suffisants sur son compte bancaire ni d'une autorisation de découvert ; que la cour a relevé que « Monsieur X... ne conteste pas que l'opposition qu'il avait formée au paiement des chèques pour le motif fallacieux de''perte''était irrégulière ; qu'il ne justifie pas non plus d'un préjudice particulier, alors qu'en établissant ces chèques, il était devenu débiteur de Monsieur Y... » ; qu'elle a déduit de ce qui précède que « la Caisse d'épargne n'a pas engagé à l'encontre de Monsieur X... une procédure injustifiée ou téméraire » ; qu'en statuant de la sorte sans se prononcer sur l'existence d'une faute de la banque dans la gestion du compte tandis que Monsieur X... sollicitait de la cour la condamnation de la Caisse d'Epargne sur deux fondements distincts, la faute contractuelle dans la gestion de son compte bancaire et pour procédure abusive et téméraire, la cour a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10075
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Conditions - Appauvrissement du demandeur - Caractère non fautif - Nécessité

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Action de in rem verso - Exclusion - Faute de l'appauvri

L'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri. Invoque en conséquence vainement une telle action, la banque qui honore deux chèques frappés d'opposition par son client dont le compte était sans provision suffisante pour en permettre le paiement


Références :

article 1371 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2012

Sur l'incidence de la faute de l'appauvri, dans le même sens que :1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-18723, Bull. 2005, I, n° 398 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.Sur l'incidence d'une négligence ou d'une imprudence de l'appauvri, à rapprocher : 1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-18875, Bull. 2008, I, n° 272 (2) (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-10075, Bull. civ. 2015, I, n° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 66

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10075
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