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27/11/2008 | FRANCE | N°07-18875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 07-18875


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant un acte sous seing privé du 19 août 1998 rédigé par M. X..., notaire, M. Y..., marié à Mme Z... sous le régime de la communauté légale, a vendu à M. A..., époux de Mme B..., un bâtiment à usage industriel ; que, sans attendre la réitération de la vente par acte authentique qui n'a pas eu lieu dans le délai stipulé par le " compromis ", M. A... a entrepris des travaux de démolition de la toiture ; que, sur le fondement de l'article 1424 du code civil, Mme Z... a assigné son

mari et M. A... aux fins d'annulation du " compromis " de vente conclu sa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant un acte sous seing privé du 19 août 1998 rédigé par M. X..., notaire, M. Y..., marié à Mme Z... sous le régime de la communauté légale, a vendu à M. A..., époux de Mme B..., un bâtiment à usage industriel ; que, sans attendre la réitération de la vente par acte authentique qui n'a pas eu lieu dans le délai stipulé par le " compromis ", M. A... a entrepris des travaux de démolition de la toiture ; que, sur le fondement de l'article 1424 du code civil, Mme Z... a assigné son mari et M. A... aux fins d'annulation du " compromis " de vente conclu sans son consentement ; que M. et Mme A... ont ensuite assigné M. Y... et M. X... solidairement en responsabilité et indemnisation de leur préjudice causé par la non-régularisation de la vente ; que M. et Mme Y... ont demandé aux époux A... d'être indemnisés des travaux de remise en état de la toiture, cependant que ceux-ci, au titre des travaux de rénovation réalisés sur l'immeuble, ont, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, réclamé une certaine somme à M. Y..., lequel a subsidiairement recherché la garantie du notaire ; qu'un tribunal a prononcé la nullité de l'acte sous seing privé et débouté les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité exercée par les époux A... à l'encontre de M. X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne saurait se voir reprocher une quelconque faute dans la rédaction de l'acte, pas plus qu'il ne pourrait être tenu des conséquences de l'annulation du compromis à l'initiative de Mme Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité, et qu'en l'espèce, c'est en raison du vice affectant l'acte établi par M. X... sans le concours de Mme Y..., que l'annulation du compromis de vente de l'immeuble, réputé acquêt de communauté, a été prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ;

Attendu que pour confirmer le rejet de la demande d'indemnisation formée par les époux A... au titre des travaux de rénovation de l'immeuble, l'arrêt attaqué retient que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un enrichissement sans cause eu égard à leur faute liée à la réalisation intempestive des travaux d'enlèvement de la couverture ;

Qu'en statuant ainsi, quand la seule faute commise était la réalisation par M. A..., avant la réitération de la vente par acte authentique, de travaux qu'au regard des propos équivoques tenus par le notaire, il pouvait s'être cru autorisé d'entreprendre, laquelle ne constituait pas une faute lourde au regard de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'acte sous seing privé du 19 août 1998, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne M. X... et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et les époux Y..., ensemble, à payer à M. et Mme A... la somme totale de 2 500 euros ; déboute les autres parties de leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18875
Date de la décision : 27/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Action de in rem verso - Exclusion - Demandeur ayant commis une imprudence ou une négligence (non)

Le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui


Références :

Sur le numéro 1 : article 1382 du code civil Sur le numéro 2 : article 1371 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2006

Sur le n° 2 : Dans le même sens que :1re Civ., 19 décembre 2006, pourvoi n° 04-17664, Bull. 2006, I, n° 557 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2008, pourvoi n°07-18875, Bull. civ. 2008, I, n° 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 272

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Trassoudaine
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18875
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