AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315, alinéa 1er, et 1371 du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que la société Brout a assigné Mlle X... en paiement de deux factures correspondant à des prestations d'entretien et des réparations effectuées sur son véhicule ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué relève à propos de l'une des factures, que l'engagement des réparations aurait dû être subordonné à un ordre de travail écrit et signé par Mlle X... ce qui aurait évité toute discussion sur sa volonté et son consentement et permis de déterminer avec précision les engagements contractuels, le travail à effectuer et son prix, qu'eu égard aux caractéristiques du véhicule de Mlle X... et à la nature des réparations qui s'imposaient pour le remettre en état, la réalisation de ces prestations sans ordre écrit avait constitué une faute de la part de la société Brout mais que celle-ci ne revêtait pas une gravité telle qu'elle serait de nature à priver le demandeur de son action fondée sur la notion d'enrichissement sans cause ;
Attendu, cependant, qu'il appartenait à la société Brout d'établir que Mlle X... avait commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule ; qu'en l'absence d'une telle preuve, elle ne pouvait obtenir le paiement de ces travaux sur le fondement du contrat qui les liait ou exercer une action "de in rem verso" en faisant abstraction de celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a donc violé les principes et textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle X... à verser la somme de 1 067,14 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le montant de la TVA au titre de la facture n° 1999084 du 8 mars 2000, le jugement rendu le 19 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarlat ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTE la société Brout de sa demande en paiement de la facture n° 1999084 du 8 mars 2000 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.