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19/03/2015 | FRANCE | N°13-25311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 13-25311


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Libellule corporation, entreprise spécialisée dans la création de modèles de prêt-à-porter, alléguant que les sociétés TPLM, Hyparlo, Agaxa et Mod'avenir vendaient divers articles vestimentaires qui reprenaient les caractéristiques de ses créations, a fait procéder à des saisies-contrefaçons, avant d'assigner au fond ces sociétés en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que la société Freducci qui commercialise les modèles de la société Lib

ellule a sollicité simultanément la réparation de son préjudice ;
Sur le premi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Libellule corporation, entreprise spécialisée dans la création de modèles de prêt-à-porter, alléguant que les sociétés TPLM, Hyparlo, Agaxa et Mod'avenir vendaient divers articles vestimentaires qui reprenaient les caractéristiques de ses créations, a fait procéder à des saisies-contrefaçons, avant d'assigner au fond ces sociétés en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que la société Freducci qui commercialise les modèles de la société Libellule a sollicité simultanément la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 495 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler les opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société TPLM, l'arrêt retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissance de l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 332-3 et R. 332-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige ;
Attendu qu'aux termes des dispositions précitées, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans le délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée ;
Attendu que pour prononcer l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans les locaux de la société Hyparlo et dans ceux de la société TPLM, l'arrêt retient que les assignations au fond ne sont pas intervenues dans le délai réglementaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les ordonnances en cause n'avaient pas octroyé un délai pour exécuter les opérations de saisie-contrefaçon, de sorte que le délai pour se pourvoir au fond ne pouvait commencer à courir à compter de la date de cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Hyparlo et TPLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Libellule corporation et Freducci.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé les opérations de saisiecontrefaçon réalisées dans les locaux de la société TPLM,
AUX MOTIFS, SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE « l'absence de mention sur l'acte de signification de l'ordonnance et sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon de l'heure de signification, ne permet pas aux juridictions de vérifier si la notification de ces actes a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissances de ceux-ci, la simple attestation de l'huissier instrumentaire établie postérieurement à la saisie n'étant pas de nature à valider la mesure. Il convient par conséquent, par substitution de motif, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mesure de saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de la société TPLM » ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance sur requête, qui est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, est exécutoire au seul vu de la minute ; que le respect du principe du contradictoire est satisfait en cette matière par la seule remise par l'huissier, d'une copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution de la mesure d'instruction ; que la preuve que la remise de l'ordonnance et de la requête est intervenue préalablement au début des opérations peut être rapportée par tout moyen et peut en particulier résulter des mentions mêmes de l'acte de signification de l'ordonnance qui font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI versaient aux débats l'acte en date du 18 mars 2010 portant signification à la société TPLM de l'ordonnance du 11 mars 2010 du Président du tribunal de grande instance de CARCASSONNE autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société, aux termes duquel l'huissier indiquait « Il vous est signifié et remis copie : D'une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE en date du 11/ 03/ 2010. Vous rappelant que la présente signification a eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon désignées dans l'ordonnance ci-jointe » ; qu'en jugeant néanmoins, pour prononcer l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 18 mars 2010 au sein de la société TPLM, que l'absence de mention dans l'acte de signification de l'ordonnance et sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon de l'heure de la signification, ne permettait pas de vérifier si la notification de ces actes avait été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissance de ceux-ci, quand la preuve de ce que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon avait été notifiée préalablement au début des opérations résultait de la mention en ce sens de l'acte de signification laquelle faisait foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et les articles 1317 et 1319 du Code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE la preuve que la remise de l'ordonnance et de la requête est intervenue préalablement au début des opérations de saisie-contrefaçon peut être rapportée par tout moyen ; que les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, pages 29 et 30) qu'il résultait d'une attestation établie par Maître Gibert Y..., huissier ayant procédé à la signification par acte du 18 mars 2010 à la société TPLM de l'ordonnance du 11 mars 2010 du Président du tribunal de grande instance de CARCASSONNE autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société, que cette signification était intervenue avant le début des opérations de saisie-contrefaçon qui avaient eu lieu le jour même de la signification ; qu'en jugeant que l'attestation de l'huissier instrumentaire établie postérieurement à la saisie n'était pas de nature à établir que l'ordonnance d'autorisation avait été signifiée à la société TPLM préalablement au début des opérations, la Cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'ordonnance sur requête, qui est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, est exécutoire au seul vu de la minute ; qu'aucun « délai suffisant » n'a à être respecté entre la remise de l'ordonnance d'autorisation et le début des opérations matérielles de saisie ; qu'en jugeant néanmoins, pour annuler les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 18 mars 2010 au sein de la société TPLM, que l'absence de mention dans l'acte de signification de l'ordonnance et sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon de l'heure de la signification, ne permettait pas de vérifier si la notification de ces actes avait été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissances de ceux-ci, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 495 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 332-1 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la preuve que le tiers saisi s'est vu remettre l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon accompagnée de la requête préalablement au début des opérations et a disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, pages 29 et 30) qu'il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître Y... que l'ordonnance d'autorisation avait été expliquée par l'huissier avant le début des opérations de saisie à Madame X...Corine, responsable de la société TPLM, laquelle a indiqué « nous avons bien pris connaissance des pièces litigieuses » ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon reprend à l'identique et à chaque début de page, les termes précis de l'ordonnance quant aux missions qui ont été autorisées, qu'ainsi chaque point de l'ordonnance était posée sous forme de question au répondant avant que l'huissier n'indique sa réponse de façon manuscrite sur le procès-verbal, de sorte que la société saisie était parfaitement informée de la mission de l'huissier ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence de mention dans l'acte de signification de l'ordonnance et sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon de l'heure de la signification, ne permettait pas de vérifier si la notification de ces actes avait été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissances de ceux-ci, sans analyser le contenu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dont il résultait que la responsable de la société TPLM avait bien pris connaissance des termes de l'ordonnance préalablement aux opérations de saisie, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE seules l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et la requête du demandeur doivent être remises au tiers saisi, le procès-verbal de saisie-contrefaçon étant par hypothèse établi postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon et ne pouvant dès lors pas être préalablement remis à ce dernier ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler les opérations de saisiecontrefaçon pratiquées dans les locaux de la société TPLM, que l'absence de mention sur l'acte de signification de l'ordonnance et sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon de l'heure de signification, ne permettait de vérifier si la notification de ces actes avait été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissances de ceux-ci, la Cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la mesure de saisiecontrefaçon exécutée dans les locaux de la société TPLM, et D'AVOIR annulé la saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de la société HYPARLO,
AUX MOTIFS QUE « sur les opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Hyparlo : En application des articles L 332-3 et R 332-3 du code de la propriété intellectuelle le saisissant dispose pour se pourvoir au fond d'un délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie ou de la date de l'ordonnance ayant autorisé la saisie. L'ordonnance dont s'agit ayant été rendue le 3 mars 2010, le procès-verbal de saisie établi le 18 mars 2010 et l'assignation au fond du 16 avril 2010, ce délai de 31 jours applicable à compter de l'ordonnance conformément aux articles précités, n'a pas été respecté et la saisie-contrefaçon est donc devenue sans effet. Le jugement doit donc être réformé sur ce point et il convient de constater la cessation des effets de cette mesure de saisie-contrefaçon. Il convient de relever qu'il en est de même pour la saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de la société TPLM car l'ordonnance a été rendue le 11 mars 2010, le procès-verbal établi le 18 mars 2010 et l'assignation au fond a également délivrée le 16 avril 2010 » ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé ; que selon l'article R. 332-3 du même code, ce délai est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article ; que lorsque l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon octroie au requérant un délai pour exécuter la saisie, le délai court, selon les circonstances, soit du jour du prononcé de l'ordonnance, soit de la date de signature du procès-verbal ; qu'en l'espèce, les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, page 30) que les ordonnances ayant autorisé la saisie-contrefaçon au sein des sociétés HYPARLO et TPLM avaient accordé d'un délai pour l'exécution de la saisie, et soutenaient que le délai dont elles disposaient pour agir au fond n'avait en conséquence couru qu'à compter de la date d'établissement des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, à savoir le 18 mars 2010 et non à partir du prononcé de chacune des ordonnances, ce dont il résultait que l'action au fond engagée selon assignation du 16 avril 2010 avait été formée dans le délai réglementaire ; que pour annuler les saisies-contrefaçons pratiquées dans les locaux de la société HYPARLO et de la société TPLM, la Cour d'appel, après avoir relevé que ces saisies avaient été effectuées en application d'une ordonnance en date respectivement du 3 mars 2010 et du 11 mars 2010, et que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon avaient été établis le 18 mars 2010, a constaté que l'action au fond contre ces sociétés avait été engagée après l'expiration du délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils ayant couru à compter de chacune des ordonnances d'autorisation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les ordonnances en cause n'avaient pas octroyé aux sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI un délai pour exécuter la saisie-contrefaçon, de sorte que le délai pour se pourvoir au fond n'avait commencé à courir qu'à compter du procès-verbal de saisie, établis le 18 mars 2010 soit moins de trente et un jours civils avant l'action au fond engagée par les exposantes le 16 avril 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 332-3 et R. 332-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2)° ALORS QUE la compétence pour ordonner mainlevée d'une saisiecontrefaçon, faute par le saisissant d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai fixé par l'article R. 332-3 du code de la propriété intellectuelle appartient au président du tribunal de grande instance statuant en référé ; qu'en ordonnant la mainlevée des saisies-contrefaçon exécutées dans les locaux de la société HYPARLO et de la société TPLM, faute pour les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI d'avoir agi au fond dans le délai réglementaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle, l'absence de saisine du juge du fond dans le délai prévu à l'article R. 332-3 du même code entraîne la mainlevée de la saisie-contrefaçon et non la nullité de celle-ci ; que la mainlevée implique la restitution des objets saisis mais à la différence de la nullité, laisse subsister les effets des opérations de saisie réalisées par l'huissier ; qu'en jugeant néanmoins que la saisine prétendument tardive du juge du fond devait entraîner la nullité des saisies-contrefaçon pratiquées au sein des sociétés TPLM et HYPARLO, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré infondée la société LIBELLULE CORPORATION en ses demandes formées au titre du droit d'auteur,
AUX MOTIFS QUE « les modèles de vêtements sont éligibles à la protection au titre du droit d'auteur, sans formalité, dès lors qu'ils présentent un caractère original. La société Libellule Corporation soutient que l'originalité des modèles argués de contrefaçon se caractérise de la façon suivante : Dans le thème « BOUDOIR » : * modèle de tunique MARQUISE Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 17 juin 2009 sous le n° FR192609. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence ARDOISE/ POUDR TSW9MARQBOUD depuis le mois d'août 2009. L'auteur a choisi de créer une tunique sans manches d'esprit corset, confectionnée dans les coloris gris et rose poudré, présentant les caractéristiques originales suivantes : De face : L'auteur a fait le choix : d'une encolure arrondie, fermée par une patte de boutonnage avec des pressions personnalisées, d'ajouter un empiècement poitrine en voile de coton imprimé, représentant des motifs floraux, séparé horizontalement par un ruban en satin gris. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers le choix d'une double découpe princesse en tissu. L'auteur a décidé de créer en partie inférieure, des jeux de découpes soulignées verticalement par des rubans en satin dans le prolongement de la découpe poitrine, surmontés de trois tétines pressions et de points d'arrêt horizontaux de couleurs vives. De dos : L'auteur a fait le choix arbitraire d'un empiècement en voile de coton imprimé dans des motifs floraux, découpe carrure arrondie. Il a aussi fait le choix de plusieurs découpes verticales rehaussées de rubans en satin accentuant l'esprit corset, et non cousus en bas. Le bas de la tunique est agrémenté volontairement de volants en voile de coton imprimé de motifs floraux et résille. * modèle de top BOUDOIR : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 18 juin 2009 sous le n° 192953 27 POUDR TWL9BOUDBOUD il est commercialisé par la société Freducci sous la référence ARDOISE depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer une tunique asymétrique à manches longues, dans un imprimé à fleurs gris et rose poudré, présentant les caractéristiques originales suivantes : De face : L'auteur a choisi une encolure ronde avec ganse de résille et a fait le choix esthétique d'ajouter au milieu du décolleté, des jeux de motifs avec une tétine pression et des rubans en satin, ainsi que quatre plis plats de longueurs croissantes de droite à gauche, surpiqués de fils rouges. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers deux empiècements en résille d'esprit « veston », agrémentés de surpiqûres et de trois tétines pressions. Il a également décidé de faire apparaître sur le côté gauche face et dos, deux plis en diagonale. L'auteur a choisi volontairement de créer des manches longues avec des découpes et empiècements en résille, finition point bourdon. De dos : L'auteur a décidé de créer une découpe avec une carrure arrondie, et avec un empiècement en coton imprimé à motifs floraux et des découpes latérales arrondies. Il a choisi volontairement de faire apparaître quatre plis plats surpiqués de fil de couleur vive. La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime à travers le bas de la tunique qui est asymétrique en pointe, avec une finition en point bourdon, un volant en résille froncé du coté gauche et des incrustations de volants en résille et voile de coton imprimé du côté droit. * modèle de tunique PERLE : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 18 juin 2009 sous le n° FR192952. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence ARDOISE/ POUDR TSW9PERLBOUD, depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer une tunique de forme trapèze sans manches dans un imprimé en partie fleuri, dans les coloris gris et rose poudré, présentant les caractéristiques originales suivantes : De face : L'auteur a choisi une encolure ronde avec finition fourreau. La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime aussi à travers une bretelle large, composée de quatre parties : une épaule en voile de coton imprimé à fleurs, finition point bourdon, une ganse de résille, une petite manche en voile de coton recouvert de résille, un ourlet de jersey de coton imprimé. L'auteur a fait le choix d'une découpe poitrine, soulignée par un galon avec jours Venise, agrémenté d'un ruban en satin, L'auteur a également décidé d'ajouter volontairement une patte au milieu de la poitrine, avec superposition de résille et voile de coton imprimé à fleurs, surmonté de quatre tétines pressions et de points d'arrêt horizontaux de couleur vive. Il a ensuite fait le choix arbitraire qu'un ruban en satin descende au milieu de la tuniqué. De dos : L'auteur a choisi une découpe horizontale en V en haut et horizontale en bas, La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime enfin à travers le bas de la tunique qui est en forme de pointe, avec des volants en résille et voile de coton imprimé, finition point bourdon. Dans le thème « FATAL » : * modèle de tunique « BELLUCI » Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 15 août 2008 sous le n° FR157209. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence NOIR/ TAUPE/ BLEU GIVRE TU8BELLPEFA, depuis le mois d'août 2008. L'auteur a choisi de créer un modèle de tunique asymétrique, présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix esthétique d'un empiècement en résilles superposées du côté gauche, avec sérigraphie. L'auteur a décidé de créer une découpe du côté droit, présentant des fils tirés de couleur vive et un effet drapé, surmonté d'un patch carré en gros grain surpiqué. L'auteur a choisi d'ajouter volontairement au niveau de la taille, du côté droit, une sangle en toile de couleur vive avec étrier, montée sur une bande de gros grain avec tétines pressions. Dans le thème « BROCELIANDE » : * modèle de tunique CLAIRETTE : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 12 juin 2009 sous le n° FR192080. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence NOIR/ GIVRE/ GUN TLW9CLAIBROC, depuis le mois de décembre 2009. L'auteur a décidé de créer un modèle de tunique à manches longues présentant les caractéristiques suivantes : L'auteur a fait le choix d'une double encolure smockée avec un volant en voile de coton liberty finition bourdon. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers les découpes des épaules arrondies, avec aux emmanchures un bord en côtes de couleur vive. L'auteur a également choisi d'ajouter de multiples découpes à la poitrine, de formes géométriques, surpiquées de fils de couleur vive, ainsi qu'une bordure en côtes de couleur vive sous la poitrine. Il a décidé de créer une sérigraphie stylisée présentant des volutes et des motifs scintillants. L'auteur a choisi volontairement des manches longues, avec superposition d'une résille de couleur vive et d'une résille noire. * modèle de robe BROCELIANDE : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 11 septembre 2009 sous le n° FR203140 Il est commercialisé par l a société FREDUCCI sous la référence NOIR/ GIVRE/ GUN RCW9BROCBRO et est commercialisé par la société FREDUCCI depuis le mois d'août 2009. L'auteur a choisi de créer une robe à manches longues jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques originales suivantes : De face : L'auteur a fait le choix d'une encolure ronde finition fourreau, avec un décroché au milieu, encadré par deux oeillets. Il a choisi de créer une emmanchure bordée au niveau de l'épaule de côtes de couleur vive. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers le choix des larges bretelles reliant le bustier par un bouton à motif. L'auteur a fait le choix arbitraire d'une découpe poitrine en voile de coton liberty, froncée par un élastique, finition bourdon. L'auteur a décidé d'ajouter un zip dont le « ruban » est visible sur un des deux côtés, avec une double tirette en suédine (= toucher daim), présentant un bouton rond et un pendentif carré personnalisé. L'auteur a ensuite choisi de faire apparaître, sur le côté droit, un laçage avec oeillets et lien en coton surpiqué d'un fil de couleur vive. La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime enfin à travers les multiples découpes en diagonale, certains empiècements étant coupés dans un tissu à rayures. Par ailleurs, il a choisi d'ajouter une poche plaquée avec plis creux en bas et rabat en haut, surpiquée de fils de couleur vive et surmontée, au milieu du rabat, d'une plaque en métal personnalisée. De dos : La personnalité de l'auteur s'exprime à travers une découpe horizontale en voile de coton liberty, finition fourreau, avec une surpiqûre horizontale de couleur. L'auteur a fait le choix d'un jeu de découpes asymétriques en bas. Le bas de la robe forme une pointe, avec un effet de volants et une superposition de résilles noire et de couleur vive. * modèle de tunique MERLIN : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 15 juin 2009 sous le numéro FR 192241 II est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence NOIR/ GIVRE/ GUN TW9MERLBROC, depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer une tunique asymétrique à effet drapé présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'une encolure ronde. Il a également choisi une découpe horizontale au niveau de la poitrine avec des surpiqûres horizontales. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers un effet de superposition d'une double résille, noire et de couleur vive. L'auteur a décidé de créer trois plis maintenus par trois boutons pour un effet drapé coté gauche. Il a choisi volontairement une pointe asymétrique en bas de la tunique, dans un esprit foulard, * modèle de tunique CELTIC : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 12 juin 2009 sous le numéro FR192079. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence NOIR/ GIVRE/ GUN HTW9CELTBROC, depuis le mois d'août 2009. L'auteur a choisi de créer un modèle de top, jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'un top à encolure ronde et de manches trois quart en double résille bicolore. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers le choix des larges bretelles reliant le bustier. Il a décidé de créer une découpe poitrine froncée par un élastique avec des surpiqûres de couleur vive. Il a également décidé d'ajouter trois pinces de chaque côté de la poitrine, avec des surpiqûres de couleur vive, simples sur la partie supérieure et doubles sur la partie inférieur et d'une patte au milieu. L'auteur a également choisi volontairement un corps de tunique de forme trapèze, en voile coton liberty et une superposition de tissus en bas avec une découpe arrondie au milieu, un corps de tunique de forme trapèze, en voile coton liberty et une superposition de tissus en bas avec une découpe arrondie au milieu. Dans le thème « ORCHIDÉE » : * modèle de tunique IRIS : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 4 juin 2009 sous le numéro FR191417 en version sans manches, et le 11 septembre 2009 sous le numéro FR203141 en version manches longues. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence ORCHIDÉE HLW9IRI2ORCH depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer un modèle de top à manches longues, jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'un top à encolure ronde, sous un bustier smocké. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers le choix des larges bretelles reliant le bustier. Il a choisi une découpe poitrine froncée par un élastique avec surpiqûre. Il a également décidé d'ajouter trois pinces de chaque côté de la poitrine, avec des surpiqûres de couleur vive, simples sur la partie supérieure et doubles sur la partie inférieures ainsi que d'une patte au milieu de la poitrine. Enfin, l'auteur a fait le choix volontaire d'un corps de tunique de forme trapèze, en voile coton liberty. * modèle de tunique LAVANDE : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 17 juin 2009 sous le numéro FR 192612. 11 est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence ORCHIDÉE TLW9LAVAORCH depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer un modèle de tunique de forme « boule » présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'une encolure ronde, L'auteur a choisi de créer trois plis plats avec surpiqûres colorées, surmontées de boutons de forme pyramidale. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers la sérigraphie colorée sur le côté gauche, L'auteur a fait le choix volontaire de découpes latérales en tricot rayé de couleur vive soulignées par des broderies plates, Il a choisi d'ajouter un empiècement en tricot rayé de couleur vive en bas de la tunique, accentuant sa forme boule, Les manches sont volontairement longues et en résille, décorées à droite de larges broderies plates de couleur en spirale, et à gauche d'un empiècement de tricot rayé de couleur vive. La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime également à travers le dos qui est décoré, en diagonale, par trois surpiqûres parallèles en point bourdon plates de couleur vive, et avec des découpes latérales rehaussées de surpiqûres en point bourdon plates de couleur. * modèle de tunique PARME : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 31 mai 2009 sous le numéro FR191008. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence ORCHIDÉE DEW9PARMORCH depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer un modèle de débardeur présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'une encolure gansée de dentelle soulignée par un ruban de couleur vive surmonté d'un petit noeud. La personnalité de l'auteur s'exprime à travers le choix des fines bretelles réglables décorées par un ruban de couleur vive. L'auteur a choisi une découpe poitrine soulignée par une surpiqûre en point bourdon plate de couleur vive. Il a fait le choix volontaire d'un corps divisé en deux parties : du côté gauche : une sérigraphie à motifs floraux remontant sur la poitrine, et du côté droit : un empiècement de couleur différente, La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime également à travers le choix d'une découpe en bas de la tunique, rehaussée de trois surpiqûres en point bourdon plates de couleur vive. * modèle de tunique ORCHIDÉE : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 4 mai 2009 sous le numéro FR188288. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence ORCHIDÉE TTW9ORCHORCH depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer un modèle de tunique jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'un top en résille à large encolure, surmonté de larges bretelles. L'auteur a choisi de créer des manches longues en résille, décorées d'empiècements de tricot à rayures de couleurs vives, rehaussés de surpiqûres en point bourdon. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers le choix d'un décolleté en V de forme cache-coeur, rehaussé d'un ruban de satin à pois, Dans le thème « GLACIER », modèle de caleçon « POLAIRE » Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 20 octobre 2008 sous le numéro FR163920. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence NOIR/ TAUPE/ GLACIER CAH8POLAPVGL depuis le mois d'octobre 2008. L'auteur a choisi de créer un modèle de caleçon présentant les caractéristiques originales suivantes : La personnalité de l'auteur s'exprime à travers un jeu de matières mêlant viscose et résille. L'auteur a choisi de créer un bas de jambes travaillé avec empiècement résille, de larges flats décoratifs de couleur vive, et une sérigraphie sur une jambe. Dans le thème « DREAM », un modèle de robe DREAM : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 15 juin 2009 sous le n° FR192239. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence CHOCO/ VIOLET RCW9DREADREA depuis le mois d'août 2009. L'auteur a choisi de créer un modèle de robe mi-longue de forme boule, présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'une encolure en V, avec un bord en côtes tricolores, L'auteur a décidé d'ajouter volontairement un empiècement poitrine se poursuivant dans le dos, en tissu coloré avec un ruban à nouer en satin noir, La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime aussi à travers le choix d'un corps divisé en deux parties, par des broderies en point bourdon : du côté gauche : une maille imprimée à rayures horizontales bicolores, du côté droit : une superposition de jersey imprimé et de résille noire, brodée de cinq motifs circulaires en relief surpiqués d'un fil de couleur vive, L'auteur a fait apparaître un bord en côtes tricolores resserrant le bas de la robe, L'auteur a choisi des manches longues en résille noire avec au niveau des coudes : à gauche, un empiècement de tissu imprimé, finition bourdon, à droite, un empiècement de maille à rayures bicolores, finition bourdon. Les appelantes ajoutent que l'originalité de ces modèles réside dans leur forme atypique, les superpositions de matières et d'empiècements ainsi que l'accumulation de nombreux détails (attaches et motifs) ainsi que la combinaison de couleurs classiques et sobres mêlées à des couleurs vives, cet ensemble reflétant la personnalité et la créativité de la société Libellule corporation. Cependant chaque caractéristique de ces modèles telles que décrites ci-dessus ne peut être considérée comme originale dès lors que les encolures rondes ou carrées, les pattes de boutonnages avec pressions, les motifs floraux, les découpes asymétriques, les volants et résilles en bas de vêtements, qui le prolongent, les surpiqûres, les associations et compositions de tissus de matière, motifs et ou couleurs différentes, les sérigraphies sur les vêtements les bas de tunique ou robes en pointe, les bas de jambes avec changement de matière ou lacets fronceurs, etc., sont parfaitement connus dans l'industrie vestimentaire et font partie du domaine public et se retrouvent dans les modèles antérieurs ou contemporains : Yves CALIN, MMB MY DESIGN PARIS, LULUH, SARA H PARIS ELISA, COLINE DIFFUSION, NITYA, SCHEYDA et ce, depuis au moins 2003 concernant les mélanges de matière, les découpes atypiques, les finitions résilles. Il n'est pas démontré que la combinaison de ces éléments du domaine public confère à chacun des modèles une physionomie singulière de celle des modèles du même genre qui procède d'un effort créatif et d'un parti pris esthétique. Aucune originalité ne peut être retenue dès lors que, les caractéristiques revendiquées sont reprises par la société Libellule Corporation de collections en collections depuis plusieurs années notamment comme cela ressort des modèles présentés dans ses catalogues des collections Automne/ Hiver 2007/ 2008 et Automne Hiver 2008/ 2009. Il s'agit d'un genre partagé par une famille de produits qui ne peut être éligible à la protection du droit d'auteur. Il convient en conséquence réformant le tribunal sur ce point de déclarer la société Libellule Corporation recevable à agir au titre du droit d'auteur mais infondée en ses demandes en ses titres. Il convient dès lors de rejeter ses demandes subséquentes sur la contrefaçon au titre du droit d'auteur »
1°) ALORS QUE les articles de mode bénéficient de la protection du droit d'auteur dès lors qu'ils revêtent un caractère original ; qu'il incombe du juge saisi d'une action en contrefaçon de tels articles de rechercher in concreto et pour chacun d'eux si ceux-ci, eu égard à leurs caractéristiques spécifiques, sont originaux et éligibles comme tels à la protection du droit d'auteur ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société LIBELLULE CORPORATION en indemnisation des actes de contrefaçon de 14 modèles de vêtements qu'elle avait créés (un modèle de tunique MARQUISE, un modèle de top BOUDOIR, un modèle de tunique PERLE, un modèle de tunique CLAIRETTE, un modèle de robe BROCELIANDE, un modèle de tunique MERLIN et un modèle de tunique CELTIC, un modèle de tunique IRIS, un modèle de tunique LAVANDE, un modèle de tunique PARME et un modèle de tunique ORCHIDEE, un modèle de caleçon polaire et un modèle de robe DREAM), la Cour d'appel, après avoir décrit pour chacun des modèles, les choix de leurs auteurs et rappelé les caractéristiques particulières de chacun d'eux, dont la société LIBELLULE CORPORATION soutenait qu'ils établissaient le caractère original de ses créations justifiant leur protection au titre du droit d'auteur, a retenu que chaque caractéristique ainsi décrite ne pouvait être considérée comme originale dès lors qu'elle était parfaitement connue dans l'industrie vestimentaire, faisait partie du domaine public et se retrouvait dans les modèles antérieurs ou contemporains ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'examen concret de chacun des 14 modèles argués de contrefaçon afin de déterminer s'il revêtait un caractère original eu égard à ses caractéristiques propres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE l'originalité d'un modèle doit être appréciée de manière globale, en fonction de son aspect d'ensemble et non seulement par l'examen de chacune de ses caractéristiques particulières ; qu'il incombe aux juges du fond d'expliquer de manière concrète en quoi la combinaison des éléments caractéristiques d'un modèle porte ou non l'empreinte de son auteur ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société LIBELLULE CORPORATION en indemnisation des actes de contrefaçon de 14 modèles de vêtements qu'elle avait créés, la Cour d'appel a retenu qu'« il n'était pas démontré que la combinaison de ces éléments du domaine public confère à chacun des modèles une physionomie singulière de celle des modèles du même genre qui procède d'un effort créatif et d'un parti pris esthétique » ; qu'en statuant par de tels motifs, sans expliquer en quoi le choix, pour chacun des modèles en cause, de combiner certains éléments spécifiques ne permettait pas de caractériser l'empreinte personnelle de leur auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour juger que les modèles de vêtements argués de contrefaçon par la société LIBELLULE CORPORATION n'étaient pas originaux, que les caractéristiques revendiquées étaient reprises de collections en collections depuis plusieurs années, ainsi que cela ressortait des modèles présentés dans les catalogues des collections Automne/ Hiver 2007/ 2008 et Automne Hiver 2008/ 2009, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inapte à exclure le caractère original des modèles en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société LIBELLULE CORPORATION n'était pas fondée en ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et D'AVOIR débouté la société FREDUCCI de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale,
AUX MOTIFS QUE « Sur la concurrence déloyale : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du modèle copié. Pour que la vente d'un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démontrer que cette reproduction est fautive. Toutes les ressemblances ou les similitudes ne sont pas constitutives de faits fautifs lorsque les ressemblances proviennent d'une communauté d'origine dans le style, la mode, le choix des sujets et le domaine public en général, il y a concurrence fautive lorsqu'il y a par la copie des parties originales Or en l'espèce, il a été indiqué que les modèles revendiqués des appelantes s'inscrivent dans un style et ne revêtent pas de caractère original. La comparaison effectuée par les sociétés intimées corroborées par les modèles présentés à la cour, et les photographies comparatives communiquées aux débats, la société Libellule ayant procédé à l'achat de chacun des modèles avant les mesures de saisie-contrefaçon, fait apparaître que pour aucun des modèles concernés la combinaison des caractéristiques revendiquées des modèles de la société Libellule n'est pas reprise a l'identique. Modèle FORLA 3538 serait une reproduction partielle du modèle dénommé MARQUISE la patte de boutonnage n'a ni la même longueur, ni la même forme ; la robe est de couleur gris foncé/ noire pour le modèle de LIBELLULE et de couleur gris clair brillant pour le modèle FORLA ; les rubans ne sont pas non plus de la même longueur (ceux du modèle FORLA s'arrêtent sur les hanches), et sont en nombre différents (4 rubans sur le modèle de LIBELLULE et 2 sur le modèle FORLA) ; les bretelles du modèle FORLA sont en imprimés fleuris dans le prolongement de l'empiècement poitrine ; l'imprimé fleuri n'est pas le même sur les deux modèles ; la partie inférieure des modèles est totalement différente : le modèle FORLA présente un motif de papillon rouge et blanc sur le côté gauche et une découpe en triangle au centre ; ainsi le bas est formé de deux pointes pour le modèle de LIBELLULE et d'une pointe centrale pour le modèle FORLA 2de dos, le bas de la tunique FORLA est agrémenté de volants et résilles de couleur rose. La forme du bas du vêtement qui pointe vers le bas pour le modèle FORLA ainsi que la broderie papillon participent à une impression d'ensemble totalement différente et il ne saurait y avoir une confusion dans l'esprit du consommateur. Modèle référence LIB CO BOUDOIR et référence FORLA 3540 Les imprimés sont totalement différents (tissu sombre pour l'un et transparent avec des fleurs pour l'autre), le modèle FORLA présente des bandes unies en satin sur les côtés, sur les manches et dans la partie inférieure de la tunique, il comporte un ruban au centre de l'encolure. La résille est noire et forme une partie plus sombre pour le modèle FORLA alors qu'elle forme une partie plus claire pour le modèle de LIBELLULE. La seule découpe asymétrique, laquelle n'est pas en soi originale, ne saurait suffire a établir l'existence d'un acte de contrefaçon. L sérigraphie qui se trouve sur le bas droit de la tunique de LIBELLULE donne une impression d'ensemble fortement distincte de l'impression visuelle laissée par le modèle FORLA, lequel donne quant a lui une impression de gilet superposé. Les rubans ne sont pas non plus de la même longueur (ceux du modèle FORLA s'arrêtent sur les hanches), et sont en nombre différents (4 rubans sur le modèle de LIBELLULE et 2 sur le modèle FORLA). Les bretelles du modèle FORLA sont en imprimés fleuris dans le prolongement de l'empiècement poitrine l'imprimé fleuri n'est pas le même sur les deux modèles ; la partie inférieure des modèles est totalement différente : le modèle FORLA présente un motif de papillon rouge et blanc sur le côté gauche et une découpe en triangle au centre ; ainsi le bas est formé de deux pointes pour le modèle de LIBELLULE et d'une pointe centrale pour le modèle FORLA de dos, le bas de la tunique FORLA est agrémenté de volants et résilles de couleur rose. La forme du bas du vêtement qui pointe vers le bas pour le modèle FORLA ainsi que la broderie papillon participent à une impression d'ensemble différente et il ne peut y avoir une confusion dans l'esprit du consommateur. Modèle référence LIB CO PERLE et référence FORLA 3541 Dans sa partie supérieure, le modèle FORLA présente une patte de boutonnage plus claire que celle du modèle de LIBELLULE descendant jusqu'en bas de la tunique, laquelle ne présente en outre pas de résille comme sur le modèle de LIBELLULE. Dans sa partie inférieure, le modèle FORLA a une forme arrondie et lisse, alors que celui de LIBELLULE a une découpe en forme de pointe et présente des plis sous la poitrine. Les imprimés et les jeux de contrastes sont totalement différents et ne peuvent de ce fait créer une même impression d'ensemble. La tunique de LIBELLULE est de couleur dominante rose alors que la tunique FORLA est de couleur gris foncé/ noir en partie haute et gris plus en partie basse. De dos, le modèle FORLA présenté également un empiècement en tissu imprimé fleuri ainsi qu'un volant de tissu qui n'apparaissent pas dans le modèle de LIBELLULE. En outre, et comme pour le modèle BOUDOIR précité, le modèle PERLE de LIBELLULE présente une sérigraphie au dos de la tunique de LIBELLULE qui donne une impression d'ensemble fortement distincte de l'impression visuelle laissée par le modèle FORLA qui laisse quant a lui une impression de transparence Modèle référence FORLA 3543 La partie supérieure du modèle n° 3543 présente une forme propre constituée par un imprimé a fleurs présent sur toute la largeur, un décolleté élastique et séparé en son centre par une étroite bande de tissu. Or, le modèle Marquise de LIBELLULE a une forme de décolleté carrée et non élastique et un imprimé différent. Les manches sont opaques sur le modèle de LIBELLULE et en voile transparent pour le modèle FORLA. Le bas de la robe est en pointe quasi centrale pour le modèle FORLA alors que pour le modèle de LIBELLULE, la découpe est asymétrique et ne forme pas une pointe devant. Les volants dépassent nettement de la robe pour le modèle de LIBELLULE, contrairement au modèle FORLA. Le tissu rayé revendiqué par LIBELLULE est absent sur le modèle FORLA. En outre, la partie inférieure du modèle n° 3543 est également différente : il présente sur l e côté gauche un motif totalement original avec au-dessus une petite poche, deux bandes de tissus se croisent mais ne sont pas séparées au centre du modèle comme c'est le cas pour le modèle de LIBELLULE. L'impression d'ensemble est donc différente contrairement. Modèle référence LIB CO BROCELIANDE Manches courtes et référence FORLA 3544 Les mêmes observations que celles effectuées pour la comparaison du modèle FORLA 3543 s'appliquent, la seule différence étant les manches courtes. L'impression d'ensemble était différente. Modèle référence LIB CO BELUCCI et référence FORLA 3546 Les manches sont opaques sur le modèle de LIBELLULE et en voile transparent pour le modèle FORLA. Le bas de la robe est en pointe quasi centrale pour le modèle FORLA alors que pour le modèle de LIBELLULE, la découpe est asymétrique et ne forme pas une pointe devant. Les volants dépassent nettement de la robe pour le modèle de LIBELLULE, contrairement au modèle FORLA. Le tissu rayé revendiqué par LIBELLULE est absent sur le modèle FORLA. En outre, la partie inférieure du modèle n° 3543 est également différente : il présente sur le côté gauche un motif totalement original avec au-dessus une petite poche, deux bandes de tissus se croisent mais ne sont pas séparées au centre du modèle comme c'est le cas pour le modèle de LIBELLULE. L'impression d'ensemble est donc différente. Modèle référence LIB CO BROCELIANDE Manches courtes et référence FORLA 3544 Les mêmes observations que celles effectuées pour la comparaison du modèle Forla 3543 s'appliquent, la seule différence étant les manches courtes. L'impression d'ensemble était différente. Modèle référence LIB CO BELUCCI et référence FORLA 3546 Il existe de nombreuse différences entre ces modèles, a savoir notamment : la longueur et la forme des manches la découpe de la tunique : encolure V pour l'un et encolure ronde avec finition bourdon pour l'autre, découpe sous poitrine surpiquée de couleur orange pour le modèle FORLA qui n'existe pas pour le modèle de LIBELLULE, de larges emmanchures type encolure bateau pour le modèle FORLA et de fines bretelles pour le modèle de LIBELLULE 1 l'imprimé de la tunique ainsi que la sérigraphie qui apparaît sur le modèle FORLA et occupe une grande partie. Le modèle FORLA diffère également du modèle CLAIRETTE évoqué par LIBELLULE et FREDUCCI surpiqûres verticales et sérigraphie. Modèle référence LIB CO POLAIRE et référence FORLA 3548 Les modèles concernent cette fois un caleçon pour femme. La longueur du modèle FORLA s'arrête au genou, bien au-dessus de celui de LIBELLULE (au niveau des chevilles) on a donc un caleçon long pour l'un et un caleçon court/ ou corsaire pour l'autre ; les bandes horizontales situées au bas du caleçon ne sont pas au même niveau sur le modèle FORLA, qui en présente d'ailleurs deux, et celle de la jambe gauche descend jusqu'en bas du caleçon le modèle FORLA ne comprend pas de cordon en bas du caleçon mais comprend un empiècement résille sur la jambe gauche ; la sérigraphie n'est pas la même. La combinaison revendiquée par LIBELLULE et FREDUCCI ne se retrouve pas sur le modèle FORLA qui ne comprend ni perles, ni cordon, ni galon, ni flocon. En outre, la description des caractéristiques faite par LIBELLULE et FREDUCCI ne correspond pas a celle faite par l'horodatage FIDEALIS. La découpe de la tunique : encolure V pour l'un et encolure ronde avec finition bourdon pour l'autre, découpe sous poitrine surpiquée de couleur orange pour le modèle FORLA qui n'existe pas pour le modèle de LIBELLULE, de larges emmanchures type encolure bateau pour le modèle FORLA et de fines bretelles pour le modèle de LIBELLULE l'imprimé de la tunique ainsi que la sérigraphie qui apparaît sur le modèle FORLA et occupe une grande partie ; Le modèle FORLA diffère également du modèle CLAIRETTE évoqué par LIBELLULE et FREDUCCI surpiqûres verticales et sérigraphie LIBELLULE ne peut revendiquer des éléments caractéristiques figurant sur deux modèles distincts et le modèle FORLA 3546 ne peut reproduire deux modèles différents a la fois. Modèle référence LIB CO POLAIRE et référence FORLA 3548 Les modèles concernent cette fois un caleçon pour femme. La longueur du modèle FORLA s'arrête au genou, bien au-dessus de celui de libellule (au niveau des chevilles). les bandes horizontales situées au bas du caleçon ne sont pas au même niveau sur le modèle FORLA, qui en présente d'ailleurs deux, et celle de la jambe gauche descend jusqu'en bas du caleçon 2, le modèle FORLA ne comprend pas de cordon en bas du caleçon mais comprend un empiècement résille sur la jambe gauche ; la sérigraphie n'est pas la même. La combinaison revendiquée par LIBELLULE et FREDUCCI ne se retrouve pas sur le modèle FORLA qui ne comprend ni perles, ni cordon, ni galon, ni flocon. Modèle référencé n° 354 9 La présence de motifs totalement spécifiques au modèle n° 3549, et notamment sur le c ôté droit. permettent de conférer une impression d'ensemble distinctes sur les modèles en présence et le modèle FORLA comporte une encolure ronde d'aspect dentelle alors que l'encolure du modèle PARME est en V ; les imprimés ne sont pas les mêmes ; les bretelles du modèle FORLA sont plus fines et plus longues que celles du modèle PARME ; le motif supérieur du modèle FORLA, situé en dessous de l'encolure, est de forme arrondie alors que le motif supérieur du modèle PARME est constitué de deux lignes droites qui se rejoignent ; de même, si les motifs situés au centre des deux hauts sont des noeuds, ceux-ci diffèrent complètement le modèle FORLA se distingue ensuite nettement du modèle PARME en ce que la partie centrale est divisée en deux parties : une partie gauche rayée par des rayures diagonales, partant de la gauche jusqu'au centre du modèle, et une partie droite comportant un motif floral dont la sérigraphie diffère nettement de celle du modèle de LIBELLULE et FREDUCCI. Modèle référencé n° 3550 Ce modèle ne reprend pas les caractéristiques du modèle Lavande de LIBELLULE. Il n'est en effet, utilisé ni les mêmes motifs ou imprimés, ni les mêmes couleurs, ni le même agencement des imprimés : s'il s'agit de deux hauts à manches longues, le modèle FORLA comporte une encolure continue alors que celle du modèle LAVANDE est dentelée ; le modèle FORLA comporte des manches transparentes alors que celles du modèle LAVANDE sont opaques ; les motifs situés sur ces manches sont différents : le modèle FORLA comporte un motif rayé a l'horizontale sur la manche droite et un motif rayé en diagonale sur la manche gauche alors que modèle LAVANDE ne comporte aucun motif ; le modèle FORLA comporte également un motif central comprenant trois lignes verticales, distinct de celui de LIBELLULE. le bas du modèle n° 3550 FORLA se caracté rise par une succession de rayures, le modèle LAVANDE n'en comporte aucune ; l'impression d'ensemble est distincte. Modèles référencés n° 3563 et 3564 et Dre am de Libellule La comparaison des modèles fait apparaître les différences suivantes : la forme du col de la robe et des tuniques sont différentes : cols arrondis pour les modèles FORLA, col style cache coeur pour le modèle DREAM, manches transparentes pour les modèles FORLA, manches transparentes pour le modèle DREAM avec des imprimés différents ; les motifs et imprimés : le bas du modèle FORLA comporte deux côtés en partie basse : un côté gauche avec plusieurs motifs de forme ronde et un côté droit strié de cinq fois deux rayures alors que le modèle DREAM ne comporte qu'un motif sur son côté droit ; la partie haute du modèle FORLA présente au centre une bande en forme de M avec deux boutons alors que le modèle DREAM comporte une bande quadrillée en son centre. Dans le contexte de liberté du commerce et de l'industrie ci-dessus rappelé permettant à un acteur économique d'attirer licitement la clientèle de son concurrent, celui qui ne peut disposer d'un droit de propriété intellectuelle opposable ne peut trouver dans l'action en concurrence déloyale une action de repli afin de faire sanctionner la simple reproduction ou imitation de l'oeuvre qu'il commercialise. A défaut de démontrer et même d'invoquer des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon justifiant que les sociétés intimées ont adopté un comportement contraire aux usages loyaux du commerce la société Libellule Corporation n'est pas fondée en ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale. La société Freducci qui ne démontre pas plus l'existence de faits fautifs imputables aux sociétés intimées doit être comme justement jugé par le tribunal, déboutée de ses demandes à ce titre » ;

1°) ALORS QUE l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ; qu'en l'espèce, après avoir rejeté l'action en contrefaçon engagée par la société LIBELLULE CORPORATION au motif que les modèles créés par cette dernière n'étaient pas originaux, la Cour d'appel, pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée à titre subsidiaire par l'exposante, a énoncé que celui qui ne peut disposer d'un droit de propriété intellectuelle opposable ne pouvait trouver dans l'action en concurrence déloyale une action de repli afin de faire sanctionner la simple reproduction ou imitation de l'oeuvre qu'il commercialise, et qu'à défaut de démontrer et même d'invoquer des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon justifiant que les sociétés intimées aient adopté un comportement contraire aux usages loyaux du commerce, la société LIBELLULE CORPORATION n'était pas fondée en ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale ; qu'en statuant de la sorte, quand la société LIBELLULE CORPORATION était fondée à invoquer sur le fondement de la concurrence déloyale les mêmes faits de copie servile ou quasi-servile de ses créations qu'elle avait invoqués en vain sur le fondement de la contrefaçon, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; que l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion ; que pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI, la Cour d'appel a énoncé que toutes les ressemblances ou les similitudes n'étaient pas constitutives de faits fautifs lorsque les ressemblances proviennent d'une communauté d'origine dans le style, la mode, le choix des sujets et le domaine public en général, et qu'il n'y avait concurrence fautive qu'en cas de copie des parties originales ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a ainsi refusé de tenir compte, pour apprécier la réalité des similitudes entre les produits créés par la société LIBELLULE CORPORATION et commercialisés par la société FREDUCCI, et les produits FORLA commercialisés par les sociétés défenderesses, des éléments dépourvus d'originalité des vêtements de la société LIBELLULE CORPORATION, a violé par fausse application les articles 1382 et 1383 du code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (pages 56 et 57) que la confection par les sociétés AGAXA et HYPARLO de nombreux modèles ressemblants à ceux créés par la société LIBELLULE CORPORATION avait entraîné un effet de gamme créant auprès du public une confusion sur l'origine des produits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25311
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Prévention, procédures et sanctions - Saisie-contrefaçon - Validité - Conditions - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Copie - Delivrance à la personne à laquelle est opposée l'ordonnance - Acte de signification - Mentions - Délivrance effectuée préalablement aux opérations de saisie - Portée

Viole l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige et l'article 495 du code de procédure civile, l'arrêt qui, pour annuler des opérations de saisie-contrefaçon, retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon


Références :

article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

  article 495 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2013

Sur la procédure en matière d'ordonnance sur requête, à rapprocher :2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-13894, Bull. 2011, II, n° 36 (cassation), et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°13-25311, Bull. civ. 2015, I, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 65

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Girardet
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25311
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