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12/03/2015 | FRANCE | N°14-10744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-10744


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Areva du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 au sein du siège social et de deux établissements de la société Areva (la société), l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a procédé à un redressement de cotisations portant sur plusieurs points ; que celle-ci a saisi d'

un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Areva du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 au sein du siège social et de deux établissements de la société Areva (la société), l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a procédé à un redressement de cotisations portant sur plusieurs points ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de l'avantage en nature « nourriture », alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que selon la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003, publiée au bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS n° 4/03 p. 81), n'est pas considérée comme un avantage en nature « la fourniture de repas à la cantine d'un établissement (...) lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté » (point 2.2.1) ; que cette circulaire publiée, en vigueur avant la période contrôlée, se réfère aux coûts du « repas », sans faire de distinction entre les aliments solides et liquides, et encore moins entre l'eau du robinet et les autres types de boissons ; qu'en retenant au contraire, en l'espèce, pour réintégrer les repas pris à la cantine dans l'assiette des cotisations sociales, que le prix des boissons supporté par les salariés - y compris l'eau minérale - ne pouvait être pris en compte dans le calcul du montant de leur participation aux frais du repas, cependant que la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 ne prévoit pas une telle distinction selon la nature des aliments et des boissons consommés par les travailleurs, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2.2.1 de la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 ;
Mais attendu que la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 ne donnant aucune interprétation des frais de nourriture au sens de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002, la société ne saurait en invoquer le bénéfice sur le fondement de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors , selon le moyen, que l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale fixe un forfait pour le calcul des avantages en nature relatifs aux frais de repas ; qu'en vertu de l'article 2.2.1 de la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003, n'est toutefois pas considérée comme un avantage en nature « la fourniture de repas à la cantine d'un établissement (...) lorsque la participation du salarié au coût de ce repas est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté » ; que cette disposition de la circulaire vise de manière globale « la fourniture de repas à la cantine d'un établissement » sans procéder, s'agissant du montant de la participation financière du salarié, à une distinction entre, d'une part, le coût stricto sensu des aliments solides consommés par le salarié lors de ce repas et, d'autre part, le coût des aliments liquides c'est à dire les boissons ; que la circulaire ne fait encore moins de distinction entre la nature des boissons servies au salarié, et notamment pas entre, d'un côté, « l'eau du robinet », et de l'autre « l'eau minérale » ou tout autre type de boissons ; qu'aussi en se fondant - pour décider que les salariés de la société ne participaient pas à leurs frais de repas à hauteur d'au moyen la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 - sur le motif selon lequel seule « l'eau du robinet » - par nature gratuite - devait être prise en compte dans le calcul de la part du coût du repas supporté par le salarié, et qu'au contraire devaient être exclues de la part supportée par le salarié - au sens de l'article 2.2.1 de la circulaire ministérielle n° 2003/7 du 7 janvier 2003 - « les boissons spécifiques, telles que « soda, café » et même les eaux minérales payantes, ainsi que toutes les boissons alcoolisées », la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 et l'article 2.2.1 de la circulaire ministérielle n° 2003/7 du 7 janvier 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, qu'en application des textes en vigueur la fourniture de repas à la cantine n'est constitutive d'aucun avantage en nature si la participation du salarié au prix du repas est au moins égal à la moitié d'une montant fixé chaque année par arrêté ministériel, d'autre part, que l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 ne fait état que de la notion de « nourriture », l'arrêt énonce que cette notion doit être raisonnablement appréhendée au sens de la prise d'un repas intégrant les principes de base d'une alimentation à la fois solide et liquide ; que l'hydratation prise en compte doit être nécessairement comprise comme étant la seule consommation d' « eau du robinet » gratuite par définition dans les cantines et restaurants ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a exactement décidé que tous les suppléments acquittés en plus du « repas en cantine » ne pouvaient entrer dans le montant de la participation du salarié au prix du repas de sorte que le redressement devait être validé de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de la prime versée aux salariés à l'occasion du transfert du siège social, alors, selon le moyen :
1°/ que les indemnités versées aux salariés destinées à compenser le préjudice né de sujétions nouvelles imposées par l'employeur ont un caractère indemnitaire et ne sont pas en conséquence incluses dans l'assiette des cotisations sociales ; que tel est le cas des indemnités ayant pour fait générateur un changement de fonction ou une mutation géographique et visant à réparer le préjudice en résultant pour le salarié ; que ne devait donc pas être assujettie à cotisations sociales l'indemnité exceptionnelle, versée à une seule reprise aux salariés de la société Areva NC, visant à compenser le préjudice engendré pour ces derniers par l'allongement des temps de transport généré par leur mutation géographique de l'établissement de Vélizy à celui de Paris ; que pour décider néanmoins de réintégrer ladite indemnité dans le montant de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a retenu qu'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le salarié à la suite d'une modification du contrat de travail ne pouvait être exclue de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'elle a été versée « sous la pression de difficultés économiques connues par l'entreprise et que la modification imposée constitue une alternative au licenciement du salarié » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des indemnités visant à réparer un préjudice subi par les salariés n'est pas conditionnée à l'existence de difficultés économiques frappant l'employeur, la cour d'appel, qui a rajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance selon laquelle l'accord d'entreprise du 4 décembre 2006 indique que l'indemnité exceptionnelle versée aux salariés était soumise à cotisations sociales pour en déduire son assujettissement de plein droit, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les sommes litigieuses sont modiques et allouées en une seule fois, qu'elles ne constituent aucun remboursement de frais professionnels, que l'accord d'établissement du 4 décembre 2006 qui institue cette prime a été signé en dehors de tout contexte de difficultés économiques ou d'événements extérieurs contraignants, que la disposition qui y est mentionnée en page quatre suivant laquelle cette prime est soumise à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu démontre la volonté de l'employeur lors de la signature de cette disposition de lui ôter tout caractère indemnitaire ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen d'où il ressortait que les sommes litigieuses n'avaient pas de caractère indemnitaire, la cour d'appel a, sans encourir le grief énoncé dans la deuxième branche du moyen, exactement déduit qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areva NC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areva NC et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Aréva NC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu le bien fondé des décisions de la Commission de Recours Amiable du 21 juillet 2010 (dossier n° 99/10 et dossier n° 52/10), et d'AVOIR débouté la Société AREVA NC de sa demande d'annulation des redressements que lui a notifiés l'URSSAF des Bouches du Rhône par deux lettres d'observations du 18 septembre 2009 pour ses établissements d'Herqueville et de Saint Paul les Durance au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des cotisations au titre du régime de l'assurance chômage de « l'avantage en nature nourriture » évalué par différence entre le montant de l'avantage en nature forfaitaire et la participation des salariés au coût de leur repas ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les avantages en nature issus des repas pris par les salariés à la cantine ; Attendu que le principe général en la matière qualifie les avantages en nature comme des éléments de la rémunération et, comme tels, ils doivent être soumis à cotisations ; Attendu que les textes en vigueur disposent que la fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature ; qu'en effet, cet avantage consenti par l'employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l'assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle du salarié ; Que ce régime n'est constitutif d'aucun avantage en nature si la participation du salarié au prix d'un repas est au moins égale à la moitié d'un montant fixé pour chaque année civile, par arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, le montant est pour 2006 de 2,07 € (4,15/2), 2007 de 2,10 € (4,20/2), et 2008 de 2,125 € (4,25/2) ; Attendu qu'en l'espèce, ce principe n'est aucunement contesté par la société requérante ; que la contestation porte sur le mode de calcul, et donc la base du redressement, la société AREVA estimant que l'URSSAF a considéré à tort que pour déterminer le montant de la participation financière du salarié au prix du repas, le coût des boissons à la charge exclusive du salarié ne devait pas être pris en compte ; Que la société requérante estime qu'au prix du repas servant au calcul de la participation du salarié, devait être ajouté le prix des boissons dès lors qu'elles étaient à la charge exclusive du salarié ; Attendu que l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002 invoqué par l'URSSAF et repris par le premier juge, ne fait état que de la notion de «nourriture » ; que la notion de boisson (eau, soda, café) doit donc être précisément analysée ; Attendu qu'il doit être fait référence, tout comme le souhaite d'ailleurs la société employeur dans ses écritures, à la notion même d'avantage en nature ; Qu'en effet, si un employeur fait bénéficier gratuitement un salarié de la nourriture, ou du coût de son alimentation, l'avantage en nature est constitué par le coût qu'aurait supporté le salarié si ce dernier avait dû financer lui-même sur ses propres deniers ce dont il a bénéficié ; Que la notion de nourriture, ou d'alimentation, doit être raisonnablement appréhendée au sens de la prise d'un repas intégrant les principes de base d'une alimentation à la fois solide, et liquide également, car l'hydratation représente une partie essentielle du minimum nécessaire au régime alimentaire de l'être humain ; Que le contenu de l'avantage en nature « nourriture », ou bien « repas en cantine », contient les éléments fondamentaux d'alimentation ci-dessus rappelés ; qu'ainsi l'hydratation prise en compte doit être nécessairement comprise comme étant la seule consommation d'eau ; que cette hydratation en eau est comprise à son tour, comme étant celle qualifiée communément « eau du robinet », gratuite par définition dans toutes les cantines et restaurant ; Que de toute évidence, c'est le sens que prend le mot « nourriture » dans l'article 1 du l'arrêté du 10 décembre 2002 susvisé ; Que sont exclues, de toute évidence également, les boissons spécifiques, telles que « soda, café » et même les eaux minérales payantes, ainsi que toutes les boissons alcoolisées, pouvant en outre atteindre des niveaux de prix, qui viendraient alors réduire à néant, de par le mode de calcul de son assiette, précisément tout avantage en nature fondé sur la « nourriture » ; Attendu qu'en conséquence, tous les suppléments acquittés en plus du « repas en cantine » ne sauraient entrer dans le champ d'application de la participation du salarié au repas pris à la cantine de l'entreprise ; que les chefs de redressements effectués à ce titre seront maintenus ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ».
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «Sur le chef de redressement contesté relatif à la Réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature nourriture évalué par différence entre le montant de l'avantage en nature forfaitaire et la participation du salarié au coût du repas, celle-ci étant inférieure à celle admise au titre des années 2006, 2007, 2008 ; Ces chefs de redressement concernent les établissements situés à HERQUEVILLE et SAINT PAUL LES DURANCE et à l'intérieur de ces établissements les repas pris par les salariés à la cantine. Il résulte de la réglementation en vigueur, pour les salariés qui prennent leur repas à la cantine de l'entreprise, lorsque le coût de cette formule de restauration est réparti entre l'employeur et les salariés, que ce régime n'est constitutif d'aucun avantage en nature si la participation financière du salarié au prix d'un repas est au moins égale à la moitié d'un montant fixé pour chaque année civile par arrêté ministériel. Pour les exercices concernés par les redressements critiqués, ces montants étaient - 2006 4,15 euros / 2 = 2,07 euros ; - 2007 4,20 euros / 2 = 2,10 euros ; - 2008 4,25 euros / 2 = 2,125 euros. La SA AREVA NC ne conteste pas dans son principe les chefs de redressement opérés mais conteste la base de redressement retenue par l'inspecteur au titre de la participation financière personnelle du salarié au coût d'un repas. En effet, la SA AREVA NC ne conteste pas qu'en application de la réglementation, l'URSSAF des BDR, constatant que la participation financière de certains salariés était inférieure aux montants précités (la moitié du forfait établi chaque année par arrêté ministériel) a, à juste titre, déduit qu'un redressement s'imposait. Toutefois, et c'est le litige opposant les parties, l'URSSAF des BDR a considéré que pour déterminer le montant de la participation financière du salarié au prix du repas, le coût des boissons à la charge exclusive du salarié ne devait pas être pris en compte, alors que la SA AREVA NC estime que le prix du repas à la charge du salarié, doit inclure le prix des boissons (eau, soda, café...) qui sont à sa charge exclusive, lorsque ce montant est comparé au minima précité excluant l'avantage en nature la SA AREVA NC estime le coût des boissons par repas et par salarié à 0,50 euros. Elle verse aux débats une attestation du prestataire de repas attestant que la tarification des prestations notifiées sur tableau concernant la participation des salariés est bien considérée « hors boissons ». Il convient de rappeler : - qu'en application de l'article 1 de l'arrêté du 10/12/2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 5, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme ; - que la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 07/01/2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10/12/2002 précise que dans le cas de salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou inter entreprise, géré ou subventionné par l'entreprise ou le comité d'entreprise la fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature ; Il sera en l'espèce constaté : - qu'il a été relevé dans les deux établissements l'existence d'une cantine d'entreprise avec un financement mixte mis en place ; - qu'en ce qui concerne les deux établissements, l'inspecteur a considéré que la participation financière des catégories de salariés A et B s'élève à 1,38 euros par repas pour la catégorie A et à 1,83 euros par repas pour la catégorie B soit une participation inférieure à la moitié du forfait prévu par les textes (inférieure soit en 2006 à 2,07 euros ; en 2007 à 2,1 euros ; en 2008 à 2,12 euros) ; que compte tenu de ces constatations l'inspecteur a procédé à un redressement au titre de l'avantage en nature nourriture évalué par différence entre le montant de l'avantage en nature forfaitaire et la participation financière du travailleur salarié au repas. Or, il convient de dire, au vu de ce qui précède, et nonobstant l'attestation visée précédemment et produite par la SA AREVA NC, que c'est à bon droit que l'URSSAF des BDR a considéré qu'il résultait de l'article 1 de l'arrêté du 10/12/2002 que l'avantage en nature s'entend de tout avantage lié à l'alimentation et ne s'étend pas à la boisson et en a justement déduit que tous suppléments acquittés en plus du repas n'entrent pas dans le champ d'application de la participation du salarié au repas pris à la cantine de l'entreprise, rappelant d'ailleurs avec bon sens que tous les salariés ne consommaient pas des boissons ou du café à chaque repas » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale fixe un forfait pour le calcul des avantages en nature relatifs aux frais de repas ; qu'en vertu de l'article 2.2.1 de la Circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003, n'est toutefois pas considérée comme un avantage en nature « la fourniture de repas à la cantine d'un établissement (...) lorsque la participation du salarié au coût de ce repas est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté » ; que cette disposition de la circulaire vise de manière globale « la fourniture de repas à la cantine d'un établissement » sans procéder, s'agissant du montant de la participation financière du salarié, à une distinction entre, d'une part, le coût stricto sensu des aliments solides consommés par le salarié lors de ce repas et, d'autre part, le coût des aliments liquides c'est à dire les boissons ; que la circulaire ne fait encore moins de distinction entre la nature des boissons servies au salarié, et notamment pas entre, d'un côté, « l'eau du robinet », et de l'autre « l'eau minérale » ou tout autre type de boissons ; qu'aussi en se fondant - pour décider que les salariés de la société ne participaient pas à leurs frais de repas à hauteur d'au moyen la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 - sur le motif selon lequel seule « l'eau du robinet » - par nature gratuite - devait être prise en compte dans le calcul de la part du coût du repas supporté par le salarié, et qu'au contraire devaient être exclues de la part supportée par le salarié - au sens de l'article 2.2.1 de la Circulaire ministérielle n° 2003/7 du 7 janvier 2003 - « les boissons spécifiques, telles que « soda, café » et même les eaux minérales payantes, ainsi que toutes les boissons alcoolisées », la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 et l'article 2.2.1 de la Circulaire ministérielle n° 2003/7 du 7 janvier 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une Circulaire publiée ; que selon la Circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003, publiée au bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS n° 4/03 p. 181), n'est pas considérée comme un avantage en nature « la fourniture de repas à la cantine d'un établissement (...) lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté » (point 2.2.1) ; que cette circulaire publiée, en vigueur avant la période contrôlée, se réfère aux coûts du « repas », sans faire de distinction entre les aliments solides et liquides, et encore moins entre l'eau du robinet et les autres types de boissons ; qu'en retenant au contraire, en l'espèce, pour réintégrer les repas pris à la cantine dans l'assiette des cotisations sociales, que le prix des boissons supporté par les salariés - y compris l'eau minérale - ne pouvait être pris en compte dans le calcul du montant de leur participation aux frais du repas, cependant que la Circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 ne prévoit pas une telle distinction selon la nature des aliments et des boissons consommés par les travailleurs, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2.2.1 de la Circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le bien fondé des décisions de la Commission de Recours Amiable du 4 octobre 2010 (dossier 58/10), et d'AVOIR débouté la Société AREVA NC de sa demande d'annulation du redressement que lui a notifié l'URSSAF des Bouches du Rhône par lettre d'observation du 18 septembre 2009 pour son établissement de Paris Lafayette au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des cotisations au titre du régime de l'assurance chômage des primes visant à compenser l'allongement des trajets suite au transfert du siège social de la société ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité versée dans le cadre d'une modification du contrat de travail ; Attendu que fin 2006, tous les salariés de la société AREVA employés à l'établissement de Vélizy, ont vu leur contrat de travail être transféré au nouveau siège social de la société, rue La Fayette à Paris ; Attendu qu'un accord d'établissement a été conclu le 4 décembre 2006 avec les organisations syndicales représentatives, accord prévoyant un ensemble de mesures proposées aux salariés concernés par le déménagement vers Paris ; Que la société requérante expose que cet ensemble de mesures a été mis en place pour dédommager les salariés des divers préjudices liés à ce changement de lieu de travail, ces derniers ayant du déménager de l'ancien siège social situé à Vélizy au nouveau situé rue La Fayette Paris ; que ce sont des indemnités versées dans le cadre d'une modification du contrat de travail, versées en une seule fois, devant réparer des préjudices de vie subis en raison de l'allongement des temps de transport, et qu'ainsi ces indemnisations ne doivent pas être intégrées dans l'assiette des cotisations ; Attendu que l'analyse des éléments ainsi soumis à appréciation de la cour par la société requérante, permet de faire ressortir précisément que les sommes allouées sont modiques, versées en une seule fois, et sont destinées à compenser un préjudice de vie subi par le salarié ; Qu'ainsi, l'argumentation de la société AREVA porte notamment sur le fait que l'indemnité en question ne rémunère pas un temps de trajet plus long, ou une période d'inactivité ; qu'il en résulte, de façon non contestée, que les sommes versées ne constituent aucunement des remboursements de frais professionnels ; Que la société allègue dans sa démonstration, que l'indemnité vient réparer les préjudices subis par le salarié dans sa vie, à cause de l'allongement des temps de transport ; qu'en conséquence, elle doit être exclue de l'assiette de cotisations ; Attendu toutefois, qu'il y a lieu de rappeler que l'assiette des cotisations inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie, en relation avec le travail ou l'emploi occupé, dès lors qu'il est établi, comme c'est le cas en l'espèce, qu'ils ne sont pas versés en remboursement de frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession ; Que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale rappelle que les gratifications ou primes et autres avantages sont soumis à cotisations dès lors qu'ils sont versés, tout au moins, à l'occasion du travail ; que tel est le cas en l'espèce ; Que certes la jurisprudence admet que soient exclues de l'assiette des cotisations, les sommes destinées à compenser le préjudice subi par le salarié suite à une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur ; Que toutefois cette jurisprudence fait référence aux règles applicables aux indemnités de rupture, sous la pression de difficultés économiques connues par l'entreprise, et fonde ainsi le caractère indemnitaire des sommes allouées au salarié sur plusieurs critères obligatoires, dont notamment que la modification imposée par l'employeur constitue une alternative au licenciement du salarié ; Que l'accord d'établissement du 4 décembre 2006 susvisé, qui a été signé en dehors de tout contexte de difficultés économiques ou d'événements extérieurs contraignants, ne contient aucunement cette disposition ; Attendu, superfétatoirement, que la société soulève le principe selon lequel l'erreur ne peut être créatrice de droit ; qu'en effet, l'accord susvisé avait disposé en page 4, que cette prime est soumise à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu ; que la motivation du premier juge n'avait été fondée que sur cette disposition, pour ôter tout caractère indemnitaire ; Que certes, l'autonomie des règles fiscales et sociales permet d'affirmer que l'inclusion d'une rémunération dans l'assiette des cotisations n'est pas liée à la catégorie de revenus à laquelle est rattachée cette rémunération sur le plan fiscal ; que toutefois en l'espèce, la disposition mentionnée en page 4 susvisée, démontre la volonté de la société lors de la signature de l'accord, de ne pas considérer la prime comme une indemnité ; »
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «Ce chef de redressement concerne l'établissement siège social situé rue La Fayette à PARIS. Il est constant qu'à la fin de l'année 2006, les salariés de la SA AREVA NC employés à VELIZY ont vu leur lieu de travail transféré dans le centre de PARIS, rue La Fayette, ce qui a augmenté de manière conséquente le temps moyen des trajets pour les salariés. Il est également constant qu'un accord d'établissement e été conclu le 4 décembre 2006 avec les organisations syndicales représentatives, accord prévoyant un ensemble de mesures proposées aux salariés concernés par le déménagement vers PARIS Aux termes de cet accord, les salariés concernés ont ainsi pu bénéficier notamment, selon l'article 2 intitulé « ALLONGEMENT DU TEMPS DE TRAJET », d'une indemnité liée à l'allongement du temps de trajet quotidien, indemnité variant de 1 000 euros à 4 000 euros en fonction de la durée d'allongement du temps de trajet quotidien et versée au plus tard le mois suivant le changement effectif du lieu de travail, ladite indemnité compensant les contraintes liées à l'allongement du temps de trajet et étant exonérée de cotisations sociales mais soumise à impôt sur le revenu L'URSSAF des BDR a considéré que cette indemnité devait être soumise aux charges sociales, raisonnement que conteste la SA AREVA NC, qui soutient que cette Indemnité, objet d'un seul versement dans le cadre d'une modification substantielle du contrat de travail, constitue une indemnisation des préjudices liés à un ensemble de contraintes générées par l'éloignement du nouveau lieu de travail et non une indemnisation de frais de transport, la SA AREVA NC faisant de surcroît observer que l'indemnisation des frais de transport fait l'objet de l'article 3 du même accord intitulé « PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT ». C'est pourtant à juste titre que l'URSSAF, au vu de l'ensemble des mesures prévues dans l'accord du 4 décembre 2006, a notamment et à juste titre stigmatisé le fait que cette prime de trajet était soumise à l'impôt sur le revenu ; qu'il en résulte que les parties à l'accord n'ont donc pas voulu donner à cette prime un caractère indemnitaire et partant de là un caractère d'indemnisations de préjudices » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les indemnités versées aux salariés destinées à compenser le préjudice né de sujétions nouvelles imposées par l'employeur ont un caractère indemnitaire et ne sont pas en conséquence incluses dans l'assiette des cotisations sociales ; que tel est le cas des indemnités ayant pour fait générateur un changement de fonction ou une mutation géographique et visant à réparer le préjudice en résultant pour le salarié ; que ne devait donc pas être assujettie à cotisations sociales l'indemnité exceptionnelle, versée à une seule reprise aux salariés de la Société AREVA NC, visant à compenser le préjudice engendré pour ces derniers par l'allongement des temps de transport généré par leur mutation géographique de l'établissement de Vélizy à celui de Paris ; que pour décider néanmoins de réintégrer ladite indemnité dans le montant de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a retenu qu'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le salarié à la suite d'une modification du contrat de travail ne pouvait être exclue de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'elle a été versée « sous la pression de difficultés économiques connues par l'entreprise et que la modification imposée constitue une alternative au licenciement du salarié » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des indemnités visant à réparer un préjudice subi par les salariés n'est pas conditionnée à l'existence de difficultés économiques frappant l'employeur, la cour d'appel, qui a rajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance selon laquelle l'accord d'entreprise du 4 décembre 2006 indique que l'indemnité exceptionnelle versée aux salariés était soumise à cotisations sociales pour en déduire son assujettissement de plein droit, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10744
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales - Doctrine administrative - Opposabilité - Conditions - Détermination - Portée

L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lors d'une opération de contrôle d'application de la législation relative aux cotisations et contributions sociales, le cotisant puisse opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées. Cette interprétation fait obstacle au redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur. Encore faut-il que ladite circulaire ou instruction comporte une interprétation de la règle dont l'application est nécessaire. Est inopérant le moyen tenant à l'opposabilité d'une circulaire publiée de la direction de la sécurité sociale qui ne comporte aucune interprétation des frais de nourriture au sens de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale


Références :

article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2013

Sur l'opposabilité à un organisme de recouvrement d'une circulaire ou d'une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 12-13339, Bull. 2013, II, n° 28 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-10744, Bull. civ. 2015, II, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 53

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10744
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