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11/03/2015 | FRANCE | N°14-88147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2015, 14-88147


N° B 14-88.147 F-P
N° 1295

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par La société Bank Julius Baer and Co Ltd, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 6 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu

e du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl...

N° B 14-88.147 F-P
N° 1295

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par La société Bank Julius Baer and Co Ltd, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 6 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel à cette convention, 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 137, 142, 593 et 706-45 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a placé sous contrôle judiciaire la société Bank Julius Baer et Co Ltd et l'a astreinte à ce titre à se soumettre à l'obligation de verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal de grande instance de Paris, la somme de 3 750 000 euros en 1 versement avant le 7 juillet 2014, ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de la procédure ; à concurrence de 250 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance ; et à concurrence de 3 500 000 euros pour le paiement, dans l'ordre suivant, des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des frais avancés par la partie publique et des amendes ;
"alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 706-45 du code de procédure pénale privera de base légale la mesure de contrôle judiciaire prononcée par l'arrêt attaqué et entrainera l'annulation de ce dernier" ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article 706-45 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel à cette convention, 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 137, 142, 593 et 706-45 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a placé sous contrôle judiciaire la société Bank Julius Baer et Co Ltd et l'a astreinte à ce titre à se soumettre à l'obligation de verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal de grande instance de Paris, la somme de 3 750 000 euros en 1 versement avant le 7 juillet 2014, ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de la procédure ; à concurrence de 250 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance ; et à concurrence de 3 500 000 euros pour le paiement, dans l'ordre suivant, des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des frais avancés par la partie publique et des amendes ;
"aux motifs qu'en l'état de l'information et des éléments plus haut exposés, il existe des raisons rendant plausible de soupçonner l'implication de la Bank Julius Baer et Co Ltd dans les faits objets de l'information et notamment pour blanchiment, et ce malgré ses dénégations, l'obligation légale au secret bancaire en Suisse ou à Singapour ne pouvant être opposée en la matière, ne s'agissant pas en l'espèce de fraude fiscale, que pour le délit de blanchiment commis par une personne morale, la banque encourt une peine d'amende importante ; qu'en effet, entre autre, comme l'a relevé le juge d'instruction, manquer à ses obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, obligations déjà en vigueur en 2008 notamment au travers des recommandations du GAFI applicables aussi bien en France, qu'en Suisse ou à Singapour, équivaut pour un établissement bancaire à commettre un acte de blanchiment ; que le prononcé d'une mise en examen peut intervenir à tout moment d'une audition, après une interruption et/ou reprise de ladite audition, le juge d'instruction restant maître d'apprécier différemment, à chaque moment, sans qu'obligatoirement des éléments nouveaux ne soient intervenus, l'existence des indices graves ou concordants pouvant le conduire au prononcé d'une mise en examen dont il peut ajuster, préciser, à tout instant, les termes et articulations ; que l'instauration d'un contrôle judiciaire et particulièrement du paiement d'un cautionnement est une mesure provisoire, aux fins de garantir certaines obligations actuelles (représentation) et futures (paiement des amendes, indemnisation d'un préjudice éventuel), qu'une telle mesure n'est dès lors pas contraire au principe de la présomption d'innocence qui doit être concilié avec les autres impératifs ici rappelés ; que le paiement d'un cautionnement est une décision prévisionnelle de garantie et non de condamnation ou sanction avant jugement ;
"aux motifs, ensuite, que, quant aux objectifs d'un cautionnement, selon les dispositions de l'article 142 du code de procédure pénale, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent : 1°/ la représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées, 2°/ le paiement dans l'ordre suivant a) de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; b) des amendes ; que la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés ; que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes ; que lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor ; que, certes, le principe et le montant de ce cautionnement ne peut être fixé au regard de l'attitude de la banque mise en examen dont on ne peut légalement attendre qu'elle participe à son incrimination, par des aveux ou par la production de chiffres ou documents déterminant l'étendue de sa participation aux faits reprochés, que seuls les nécessités de l'instruction et les exigences de sûreté peuvent justifier une telle mesure ;
"aux motifs, encore, que quant à la nécessité du cautionnement pour garantir la représentation en justice de la banque, si la chambre criminelle de la Cour de cassation par sa décision du 20 juin 1989 a dit, que les juges ne peuvent ordonner un cautionnement tout en relevant que l'inculpé (mis en examen) offre des garanties suffisantes de représentation, les deux objectifs et impératifs sont ici conjugués ; que la banque doit s'acquitter du montant d'une telle somme, dont d'ailleurs elle ne conteste pas le montant, mais le principe, au regard de la nécessité conjointe et simultanée résidant dans sa double obligation de se présenter à tous les actes de la procédure jusqu'à sa fin, toutes voies de recours étant épuisées, et alors de demeurer en capacité financière et juridique d'assurer l'exécution du jugement (paiement de l'amende et indemnisation du préjudice) ; qu'en effet, en l'espèce, si la banque a répondu aux convocations du juge d'instruction, rien ne permet de déduire qu'elle conservera cette attitude au regard de l'évolution de la procédure et de son issue ; qu'une personne morale, même réputée fiable, pouvant cependant décider de ne plus honorer ses engagements au vu de l'évolution d'une situation économique et financière personnelle, nationale et internationale ; qu'au surplus, la partie du cautionnement affectée à cette représentation en justice étant restituable à l'issue de la procédure (art. 142-2 code de procédure pénale), comme le sera le montant affecté à la seconde partie du cautionnement qui n'aura pas à être versé à la victime (article 142-3 du code de procédure pénale) ; que dès lors fixer à 200 000 euros le montant du cautionnement imposé à la mise en examen, entité étrangère, pour garantir sa représentation en justice et à 3 500 000 euros la seconde partie du cautionnement jusqu'à l'exécution d'un éventuel jugement apparaît nécessaire et proportionné et non contraire aux principes sus évoqués ; qu'il est de jurisprudence constante que le montant du cautionnement est fixé à proportion des facultés pécuniaires de la personne concernée, que c'est en application de ce principe, après avoir rappelé les facultés financières de la Bank Julius Baer et Co Ltd, que le juge d'instruction a déduit que la banque pouvait s'acquitter d'une somme de 3 750 000 euros, faculté contributives que l'appelant ne conteste pas ; qu'en l'espèce le montant des sommes blanchies retenu est de 2 000 000 euros ; qu'en application combinée des dispositions des articles 706-45 du code de procédure pénale, 324-2 et 131-38 du code pénal, le délit de blanchiment est puni, notamment, d'une peine d'amende de 750 000 euros, amende pouvant être portée au quintuple si la personne poursuivie est une personne morale, comme en l'espèce ; qu'en conséquence l'obligation d'avoir à s'acquitter d'un cautionnement de 3 750 000 euros, pour la Bank Julius Baer et Co Ltd, sera confirmée dans son principe et ses modalités de paiement, pour les motifs cidessus développés ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, que le paiement d'une caution est nécessaire dès lors que la banque poursuivie n'exerce pas sur le territoire national ;
"1°) alors que le placement sous contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'une telle justification ne peut résulter du seul constat qu'il n'existe aucune garantie qu'une telle mesure ne devienne à l'avenir nécessaire ; qu'en constatant que "rien ne permet de retenir" que la personne mise en examen continuera à se présenter aux convocations et qu'elle ne décidera pas de ne plus honorer ses engagements, la chambre de l'instruction a justifié le placement sous contrôle judiciaire et la mesure de cautionnement par l'absence de garantie que le comportement de la personne mise en examen ne rende ce placement et cette mesure à l'avenir nécessaires, et a ainsi méconnu les articles préliminaire, 137, 142 et 706-45 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 5 de cette convention ;
"2°) alors qu'une mesure de cautionnement ne peut être ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire afin de garantir la représentation de la personne mise en examen ainsi que l'exécution par elle d'une éventuelle condamnation à payer une amende ou des dommages et intérêts que si elle est justifiée par la constatation d'un risque concret et circonstancié que cette personne ne se représente pas ou n'exécute pas cette éventuelle condamnation ; qu'en retenant qu'une telle mesure est nécessaire dans la mesure où rien ne permet de retenir que la personne mise en examen continuera à se présenter aux convocations et qu'elle ne décidera pas de ne plus honorer ses engagements "au vu de l'évolution d'une situation économique et financière personnelle, nationale et internationale", la chambre de l'instruction s'est prononcée au regard de considérations abstraites sans caractériser le moindre risque concret et circonstancié et a ainsi méconnu les articles préliminaire, 137, 142 et 706-45 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 5 de cette convention ;
"3°) alors qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2014 (pourvoi n° 14-86-560) que les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a justifié le placement sous contrôle judiciaire et le prononcé d'une mesure de cautionnement sont identiques à ceux que cette même chambre a utilisé dans une autre affaire ; que la chambre de l'instruction s'est ainsi prononcée par des motifs stéréotypés, applicables et appliqués dans des affaires différentes, insusceptibles de justifier à l'égard de l'exposante le placement sous contrôle judiciaire et la mesure de cautionnement, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"4°) alors qu'il appartient à l'accusation de démontrer l'existence d'un risque de nature à justifier une mesure de cautionnement pour garantir la représentation la personne mise en examen à tous les actes de procédure ainsi que l'exécution par elle d'un éventuel jugement de condamnation ; qu'en retenant que "rien ne permet" de retenir que cette garantie ne soit pas nécessaire, la chambre de l'instruction a renversé la charge de la preuve et a méconnu les articles préliminaire, 137, 142 et 706-45 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"5°) alors que la circonstance que la personne mise en examen soit une personne morale étrangère et n'exerce pas d'activité en France ne peut justifier à elle seule son placement sous contrôle judiciaire et une mesure de cautionnement destiné à garantir sa représentation et l'exécution d'un éventuel jugement de condamnation ; qu'en justifiant le contrôle judiciaire et la mesure de cautionnement par cette seule circonstance, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 137, 142 et 706-45 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'égalité devant la loi pénale, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 14 de cette convention et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
"6°) alors que la personne mise en examen ne peut être astreinte à fournir un cautionnement à titre de contrôle judiciaire qu'à la condition que cette mesure soit justifiée par la nécessité de garantir sa représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui sont imposées ; qu'en retenant, pour astreindre la personne mise en examen au versement d'une somme à titre de cautionnement, que la partie du cautionnement affectée à cette représentation en justice était restituable à l'issue de la procédure, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque suisse Julius Baer a été mise en examen des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage de faux ; que par ordonnance du 23 juin 2014, le juge d'instruction l'a placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement de 3 750 000 euros, dont 250 000 euros pour assurer sa représentation en justice et 3 500 000 euros afin de garantir, notamment, la réparation des dommages causés par l'infraction et les amendes ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à la banque Julius Baer et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonce que, dans son principe, le cautionnement est nécessaire au regard de l'exigence conjointe et concomitante de se présenter aux actes de la procédure jusqu'à son issue et de demeurer en capacité financière et juridique d'assurer l'exécution de l'éventuel jugement quant à l'indemnisation des préjudices et au paiement des amendes ; que les juges ajoutent que son montant, fixé en fonction des facultés contributives de la banque, est justifié, notamment, par celui des sommes objet du blanchiment et des amendes encourues à ce titre, et que la répartition du cautionnement en deux parties est effectuée de façon proportionnée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée, au regard des circonstances de l'espèce, sur la nécessité et la proportionnalité du cautionnement, et qui n'avait pas à préciser davantage les raisons de l'affectation d'une part des sommes à la garantie de représentation de la personne morale mise en examen, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88147
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Personne morale - Obligations - Cautionnement - Nécessité et proportionnalité - Motivation - Motivation au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière du mis en examen - Nécessité

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Personne morale - Obligations - Cautionnement - Nécessité et proportionnalité - Motivation - Nécessité INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Obligations - Cautionnement - Finalités - Garantie de la représentation en justice de la personne mise en examen - Motivation - Nécessité (non)

Il résulte de la conjugaison des articles 137, 138, 11°, et 706-45, 1°, du code de procédure pénale que le juge qui astreint une personne morale placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière du mis en examen. Toutefois, le juge n'a pas à justifier spécialement l'affectation d'une partie du montant du cautionnement à la garantie, qui est de droit en vertu de l'article 142, 1°, du même code, que la personne morale sera représentée à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement


Références :

articles 137, 138, 11°, et 706-45, 1°, du code de procédure pénale

article 142, 1°, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 octobre 2014

Sur l'absence d'exigence de motivation spéciale quant à l'affectation d'une partie du montant du cautionnement à la garantie de représentation de la personne mise en examen, dans le même sens que :Crim., 26 septembre 1995, pourvoi n° 95-83184, Bull. crim. 1995, n° 281 (rejet) ;Crim., 19 mars 2002, pourvoi n° 01-88829, Bull. crim. 2002, n° 64 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2015, pourvoi n°14-88147, Bull. crim. criminel 2015, n° 52
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Gueguen
Rapporteur ?: Mme Pichon
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88147
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