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26/09/1995 | FRANCE | N°95-83184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1995, 95-83184


REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 11 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et de prise illégale d'intérêts, a modifié le contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-11o, 142 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X... à verser un cautionnement de 300 000 francs en trois fois p

our garantir à concurrence de 1 000 francs sa représentation en justice et de 29...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 11 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et de prise illégale d'intérêts, a modifié le contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-11o, 142 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X... à verser un cautionnement de 300 000 francs en trois fois pour garantir à concurrence de 1 000 francs sa représentation en justice et de 299 000 francs la réparation des dommages ;
" aux motifs qu'il apparaît, au vu de l'audition des témoins et des investigations effectuées sur commission rogatoire par le SRPJ de Lille, que des charges sérieuses existent à l'encontre d'Henri X... qui justifient sa mise en examen pour les délits qui lui sont reprochés et qui semblent constitués par le fait d'avoir usé de sa fonction de président du SIRA pour faire effectuer des travaux sur un terrain de camping appartenant à sa famille, qui ont été supportés par une collectivité publique ;
" que, si le magistrat instructeur a bien tenu compte du préjudice tel qu'il ressort des premières investigations, il apparaît cependant que le cautionnement fixé ne prend pas suffisamment en compte les ressources du mis en examen, dont le revenu imposable s'est élevé en 1993 à 179 490 francs ;
" qu'il convient, en conséquence, de maintenir le contrôle judiciaire instauré, mais d'infirmer partiellement l'ordonnance en réduisant à 300 000 francs le cautionnement mis à la charge d'Henri X..., qui seront versés en trois versements de 100 000 francs chacun ;
" alors que le cautionnement garantit tout à la fois la représentation du mis en examen et la réparation du préjudice causé par l'infraction ;
" que, dans son mémoire, Henri X... montrait que le risque de non-représentation en justice était inexistant : âgé de 68 ans, ayant les plus grandes difficultés à se déplacer, il n'avait d'autres attaches qu'à Féchain, où il était né, domicilié, avait ses biens fonciers, sa fille y exploitant une pharmacie, et dont il était le maire depuis 30 ans ;
" que la chambre d'accusation ne pouvait, dès lors, confirmer l'ordonnance du juge d'instruction sur la part du cautionnement affecté à la garantie de représentation sans autre réponse aux conclusions dont elle était saisie " ;
Attendu qu'Henri X..., mis en examen le 9 mars 1995 des chefs d'escroquerie et de prise illégale d'intérêts et placé sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de verser un cautionnement de 500 000 francs dont 1 000 francs pour garantir sa représentation en justice, le surplus étant destiné à garantir notamment la réparation des dommages causés par l'infraction, a demandé la mainlevée de cette mesure, en soutenant que le montant du cautionnement était excessif ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en date du 15 mars 1995, dont il a relevé appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir analysé les ressources de l'appelant, a ramené le montant global du cautionnement à 300 000 francs, la partie destinée à garantir sa représentation en justice étant maintenue à 1 000 francs, et a confirmé pour le surplus l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur, qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire et ne critique pas les dispositions de l'arrêt réduisant la partie du cautionnement destinée à garantir la réparation des dommages causés par l'infraction, ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne s'être pas expressément prononcée sur l'argumentation de son mémoire selon laquelle le risque de non-représentation en justice est inexistant ;
Qu'en effet, l'obligation faite à la personne mise en examen de fournir un cautionnement implique que les garanties de sa représentation en justice sont jugées insuffisantes ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83184
Date de la décision : 26/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Finalités - Garantie de la représentation en justice de la personne mise en examen - Motivation - Nécessité (non).

INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Finalités - Garantie de la représentation en justice de la personne mise en examen - Motivation - Nécessité (non)

L'obligation de fournir un cautionnement, imposée à la personne mise en examen, implique que les garanties de sa représentation en justice sont jugées insuffisantes. En conséquence, en cas de demande de mainlevée du contrôle judiciaire, les juges, lorsqu'ils maintiennent l'obligation de fournir un cautionnement, notamment pour garantir la réparation des dommages causés par l'infraction, ne sont pas tenus de motiver spécialement leur décision en ce qui concerne la garantie de la représentation en justice de la personne mise en examen. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 138-11°, 142

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 11 avril 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-11, Bulletin criminel 1991, n° 176 (3°), p. 448 (rejet)

arrêt cité. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-08-08, Bulletin criminel 1995, n° 264, p. 741 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1995, pourvoi n°95-83184, Bull. crim. criminel 1995 N° 281 p. 782
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 281 p. 782

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.83184
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