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10/03/2015 | FRANCE | N°14-83350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 14-83350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Echirolles distribution,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2014, qui, pour vente au déballage de marchandises sans déclaration préalable, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Echirolles distribution,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2014, qui, pour vente au déballage de marchandises sans déclaration préalable, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 310-2, L. 310-5, L. 310-6 du code de commerce, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2009, 121-2 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société SA Echirolles distribution coupable de vente au déballage de marchandises sans déclaration préalable, en répression l'a condamnée à une amende de 5 000 euros et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'en droit, aux termes de l'article L. 310-2 du code de commerce sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ; que les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement ; que les ventes au déballage font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente ; que le défaut de déclaration est sanctionné par une amende délictuelle de 15 000 euros ; qu'en l'espèce, deux agents des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités à procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du livre III du code de commerce par l'article 9 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 ont mentionné par procès-verbal dont la régularité n'est pas discutée, avoir personnellement constaté le 2 décembre 2010, à 11 heures, dans le mail, espace de circulation de la galerie marchande du centre commercial de Comboire à Echirolles, la présence d'un stand sur lequel étaient exposés trois téléviseurs et seize meubles neufs, tables basses, sièges, canapés, consoles, mis en vente par l'hypermarché E. Leclerc, exploité par la société Echirolles distribution ; qu'ils ont vérifié que cet emplacement ne correspondait pas à une surface de vente, telle que définie dans le dossier de demande d'extension de l'hypermarché et de la galerie marchande soumis à la commission départementale d'équipement commercial séance du 25 octobre 2001 et qu'aucune déclaration de vente au déballage n'avait été faite pour la vente de marchandises de la nature de celles exposées en vue de leur vente : en vertu de l'article 431 du code de procédure pénale, ces constatations et vérifications de nature à caractériser l'infraction de vente au déballage non déclarée et notamment celles selon lesquelles les articles mis en vente étaient présentés dans le mail de la galerie marchande, emplacement non destiné à la vente au public de ces marchandises, font foi jusqu'à preuve contraire rapportée par écrit ou par témoin ; que la société Echirolles distribution prétend que ces marchandises étaient exposées à la vente sur un emplacement inclus dans une nouvelle surface de vente inférieure à 1 000 m2 créée dans le cadre de l'application du régime transitoire de l'article 102 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, institué entre la date de publication de la loi et le 26 novembre 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial ; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve de ses allégations, que ce soit par la production d'un avenant au contrat de bail ou de toute autre convention conclue avec la SCI du Drac, propriétaire de la galerie ou encore par la justification de la réalisation dans cette galerie d'aménagements permanents, concrétisant l'affectation du mail en surface de vente ce qui supposait de surcroît qu'elle se conforme aux obligations du code de la construction et de l'habitation en matière de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées ; que son argumentation en défense, telle que validée par le tribunal, selon laquelle le régime transitoire d'application de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 lui donnait la faculté de créer sans autorisation une surface de vente complémentaire est inopérante dans la mesure où elle ne démontre pas avoir concrètement usé de cette faculté ; qu'il est établi par les constatations et vérifications opérées par les agents du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, tels que mentionnés dans le procès-verbal d'infraction fondant les poursuites, que la société Echirolles distribution a dans les circonstances de la prévention, exposé en vue de la vente aux consommateurs des meubles et téléviseurs, dans l'espace de circulation de la galerie marchande du centre commercial de Comboire, emplacement non affecté à la vente au public de ces marchandises, ce qui caractérise une opération de vente au déballage au sens des dispositions précitées de l'article L. 310-2 du code de commerce ; qu'il est établi et non contesté que son président M. X..., auquel cette démarche incombait, n'a pas effectué la déclaration de cette vente au déballage au maire de la commune d'Echirolles et que l'autorisation donnée par le maire à la SCI du Drac concernait une opération commerciale distincte ; que l'infraction ainsi commise par son président, organe de la personne morale, engage la responsabilité pénale de la société Echirolles distribution pour le compte de laquelle il a agi ;
"1°) alors que la vente au déballage est une vente effectuée en un lieu qui n'est pas affecté à la vente au public ; que n'est pas constitutive d'une telle vente l'affectation à la vente au public d'un îlot spécialement aménagé dans une galerie marchande, en continuité avec l'espace de vente déjà existant et exploité par le distributeur qui crée l'îlot supplémentaire, dans le cadre des dispositions de l'article 102, § XXIX, alinéa 2, de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, applicable aux faits de l'espèce et permettant la création d'un espace de vente supplémentaire inférieur à 1 000 m² sans autorisation ; que la cour d'appel en retenant la qualification de vente au déballage a violé les textes précités ;
"2°) alors qu'est inopérante la circonstance que le distributeur n'aurait fourni aucun contrat conclu entre lui et le propriétaire de la galerie marchande, cette question purement contractuelle étant étrangère à la caractérisation de l'infraction ;
"3°) alors qu'en refusant de faire bénéficier la société Echirolles distribution de la dérogation prévue par l'article 102, § XXIX, alinéa 2, de la loi n° 2008-776, au motif inopérant qu'il n'aurait pas été justifié d'aménagements permanents, faute de s'être conformée aux obligations du code de la construction et de l'habitation en matière de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées, bien que de tels aménagements ne fussent pas nécessaires pour affecter une partie du « mail » à la vente, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Echirolles distribution, exploitant un hypermarché Leclerc, a été poursuivie pour avoir procédé, dans l'allée centrale de la galerie marchande du centre commercial où elle est installée, à la vente au déballage de marchandises hi-fi et meubles en méconnaissance de l'autorisation donnée par arrêté municipal en date du 15 novembre 2010 pour la vente au déballage de marchandises de nature artisanale et objets décoratifs; que le tribunal correctionnel l'a relaxée et a déclaré mal fondée la partie civile; qu'appel a été interjeté par l'association UFC Que Choisir et par le ministère public ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer la société Echirolles distribution coupable du délit de vente au déballage sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué retient que la prévenue ne rapporte pas la preuve que la surface de vente complémentaire, installée dans la galerie commerciale appartenant à la société du Drac, entrait dans le cadre du régime transitoire d'application de l'article 102 de la loi du 4 août 2008, à défaut, notamment, de produire l'autorisation de la propriétaire pour l'emprise créée par ce nouvel espace de vente ;
Attendu que statuant ainsi, et dès lors que la présentation à la vente de marchandises sur des emplacements non destinés à la vente au public, sans autorisation préalable, constitue une vente au déballage au sens de l'article L. 310-2 du code de commerce, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83350
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VENTE - Vente au déballage - Vente au déballage de marchandises sans autorisation - Caractérisation - Production de l'autorisation pour l'emprise créée par la surface de vente complémentaire - Preuve - Défaut

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce l'arrêt condamnant du chef de vente au déballage de marchandises sans autorisation une prévenue qui a présenté à la vente des marchandises sur des emplacements non destinés à la vente au public, dès lors que celle-ci n'a pas rapporté la preuve que la surface de vente complémentaire, implantée dans la galerie du centre commercial où elle est installée, entrait dans le cadre du régime transitoire d'application prévu par l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie


Références :

article L. 310-2 du code de commerce

article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2015, pourvoi n°14-83350, Bull. crim. criminel 2015, n° 51
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Mirguet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83350
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