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04/03/2015 | FRANCE | N°14-87380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2015, 14-87380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mukhtar X...,

contre l'arrêt n° 1393 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 avril 2014, n° 14-80. 442), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis partiellement favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron

, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mukhtar X...,

contre l'arrêt n° 1393 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 avril 2014, n° 14-80. 442), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis partiellement favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST, Maître Waquet, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, préliminaire, 696-15 et 696-13, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé à Me Peter John Sahlas, avocat, la possibilité de développer des observations orales pour le compte de M. X..., a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition présentée par I'Etat de la Fédération de Russie, assorti de réserves ;
" aux motifs qu'en l'absence de texte autorisant une telle intervention, Me Peter Sahlas, avocat au barreau de New-York, qui n'est pas inscrit à un barreau français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, ne peut pas développer des observations orales pour le compte de M. X... devant la chambre de l'instruction ;
" alors qu'il se déduit des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 696-13 et 696-16 du code de procédure pénale que la personne dont l'extradition est demandée doit bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ; qu'en refusant à M. X... le droit d'être assisté par Me Sahlas, nonobstant son titre d'avocat, constatée par l'arrêt, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen, ensemble le droit au libre choix de son avocat, les droits de la défense et le droit à un procès équitable " ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief du refus opposé par la chambre de l'instruction à la demande formulée par Me Sahlas, avocat au barreau de New York, de présenter à l'audience des observations orales, dès lors que, d'une part, il n'a nullement été justifié par ce dernier de titres lui permettant d'exercer sa profession sur le territoire national, le choix de la personne défendue étant à cet égard inopérant, et que, d'autre part, selon les énonciations non contestées de l'arrêt, Mes Mignard, Tcholakian, Rebstock, Luciani et Monzat, avocats choisis par la personne réclamée et présents, ont produit un mémoire commun et ont présenté des observations orales, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et au droit de l'intéressé à un procès équitable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-10, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Etat de la Fédération de Russie, assorti de réserves ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que la personne réclamée a été interpellée le 31 juillet 2013 dans le cadre d'une autre demande d'extradition à la demande des autorités de l'Ukraine, qu'elle a été placée sous écrou extraditionnel dans ce cadre le 1er août 2013, qu'elle a été ultérieurement placée sous un second écrou extraditionnel le 5 novembre 2013 dans le cadre de la présente demande des autorités de la Russie, que les deux écrous sont des titres distincts et autonomes, qu'il ne lui est dès lors pas permis d'invoquer la nullité des conditions de son interpellation le 31 juillet 2013 dans le cadre de la présente demande pour laquelle il a été placé sous écrou le 5 novembre 2013, que par ailleurs la personne réclamée ne saurait critiquer les conditions de son arrestation provisoire lors de l'examen de la demande d'extradition, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition et qu'ainsi le premier moyen de nullité invoqué par M. X... ne saurait prospérer ;
" 1°) alors qu'en retenant que la personne réclamée ne saurait critiquer les conditions de son arrestation provisoire lors de l'examen de la demande d'extradition, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition, et en se refusant de contrôler les conditions de l'arrestation provisoire intervenue sur demande des autorités ukrainiennes et sans laquelle M. X... n'aurait pu être présenté au procureur aux fins de se voir notifier la demande d'extradition des autorités russes et la procédure d'extradition, essentiellement contradictoire, n'aurait pu être régulièrement menée, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que la cassation à intervenir dans le cadre du pourvoi dont est déjà saisi la Cour de cassation, contre l'arrêt ayant, après avoir validé l'arrestation provisoire, rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., doit entraîner, par voie de conséquence l'annulation de la décision présentement attaquée " ;
Attendu que, d'une part, c'est à bon droit que l'arrêt a retenu que la personne réclamée ne pouvait critiquer, à l'occasion de l'examen d'une demande d'extradition, les conditions de son arrestation provisoire, et que, d'autre part, par arrêt du 7 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre la décision de la chambre de l'instruction, en date du 6 octobre 2014, ayant écarté sa contestation de la légalité de ladite arrestation provisoire, avant de rejeter sa demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, § 1 et § 3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, 406, 512, 696-4 7°, 696-13, 696-15 et 696-16 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Etat de la Fédération de Russie, assorti de réserves ;
" 1°) alors que M. X... n'a pas reçu notification préalable de son droit de se taire à l'audience de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que les dispositions de l'article 696-15 du code de procédure pénale, en ce qu'elles régissent l'audition de la personne dont l'extradition est sollicitée devant la chambre de l'instruction, sans prévoir la notification à cette personne du droit de se taire, sont contraires à la Constitution pour porter atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, notamment aux droits de la défense et au principe d'égalité ; que la constatation de l'inconstitutionnalité de ce texte, applicable au litige, à la suite de la réponse qui sera apportée à la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et séparé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ;
" 3°) alors que l'article 696-16 n'autorise pas l'Etat requérant, qui n'a pas la qualité de partie, à plaider ou à être entendu comme seuls peuvent l'être l'avocat d'une partie ou le représentant du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le représentant de la Russie a été entendu à l'appui de la demande d'extradition et sur les garanties offertes pendant 1h40 avant de répondre aux questions ; que cette violation des articles 198 et 696-16 du code de procédure pénale prive la décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" aux motifs que la demande (d'audition de témoins) n'est prévue par aucun texte du code de procédure pénale et que les auditions pourront être le cas échéant ultérieurement ordonnées dans le cadre d'un supplément d'information ; (...) que la Russie a pris l'engagement diplomatique à ce qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, M. X... ne soit pas soumis à un travail non consenti ; que la chambre de l'instruction considère que quel que soit son appellation, une peine de cette nature ne pourra en aucun cas être prononcée même au titre de modalité d'exécution de la peine dite de la privation de liberté ; que dès lors les demandes d'audition des témoins et de visionnage des deux vidéos de courtes durées ne présentent pas d'intérêt particulier, la défense de M. X... ayant déjà produit de nombreuses pièces sur cette question au soutien de ses mémoires ; que par ailleurs, les dispositions des articles 696-13 à 696-15 du code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité lors de l'audience de la chambre de l'instruction en matière d'extradition de procéder à l'audition de témoins ; que seules les dispositions dérogatoires de l'article 706-122 dudit code permettent en effet à la chambre de l'instruction de procéder à l'audition de témoins lors de l'audience qui est organisée devant elle en matière d'irresponsabilité pénale ; qu'à l'audience la défense de M. X... n'a pas produit les témoignages écrits traduits en langue française des personnes dont elle sollicitait l'audition ;
" 4°) alors que l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme est directement applicable devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande aux fins d'extradition ; qu'aucun texte du code de procédure pénale n'interdit l'audition de témoins cités par la défense dans ce cadre ; qu'en refusant d'entendre les témoins cités par la défense susceptibles de l'éclairer sur l'effectivité, dans les faits, de la garantie des droits fondamentaux dans l'Etat requérant, la chambre de l'instruction a violé le texte précité et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 5°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le représentant de l'Etat requérant, avant de répondre aux questions des parties, a été entendu durant 1h40 à l'appui de la demande d'extradition, déjà portée et soutenue par des réquisitions écrites et orales du parquet ; que l'équité de la procédure et l'équilibre des droits des parties, commandaient que les témoins de la défense soient eux aussi entendus ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" et aux motifs que s'agissant du refus opposé à la demande de consultation par les conseils de M. X... de deux années de minutes du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, il sera d'abord observé que M. X... a engagé à l'encontre de ce refus un recours en annulation devant la juridiction administrative ; qu'il convient ensuite de rappeler que la chambre de l'instruction est une juridiction collégiale dont la composition peut être différente, ce qui conduit à prévoir le renouvellement de la formalité de l'interrogatoire de la personne réclamée par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond ; que la chambre de l'instruction ne statue pas par arrêt de règlement mais en considération des éléments de droit et de fait de chaque espèce qui lui est soumise ; que les décisions rendues par la chambre de l'instruction n'ont pas de valeur normative ; que dès lors la méconnaissance par une partie de toutes les décisions susceptibles d'avoir été rendues par la chambre de l'instruction dans le cadre de demandes d'extradition n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense alors que l'accès du parquet général à ces décisions n'est pas de nature à constituer une rupture du principe d'égalité des armes ; que le second moyen de nullité développé par M. X... sera aussi rejeté ;
" 6°) alors que l'impossibilité, pour la défense, d'accéder à la jurisprudence de la juridiction chargée de donner un avis à l'extradition, contrairement au parquet, rompt nécessairement l'équilibre des droits des parties ; que l'avis de la chambre de l'instruction se trouve derechef, de ce fait, dépourvu des conditions essentielles de son existence légale ; et que s'agissant des conditions de transfert de la maison d'arrêt de Lyon Corbas, leurs modalités comportant le recours à des unités spécialisées qui sont intervenues encagoulées, ont été organisées par les autorités qui en ont la charge au regard des menaces dont M. X... a dit faire l'objet et de risques d'évasion ; que devant la chambre de l'instruction les débats se sont déroulés à l'audience publique ; que M. X... a comparu désentravé ; qu'il a bénéficié du concours de deux interprète et de sept avocats ; qu'il a pu se désaltérer, même pendant les débats, et s'alimenter ; qu'il a bénéficié de suspensions d'audience chaque fois qu'il en a émis le souhait ; qu'il a pu s'entretenir avec ses conseils ; que dès lors les conditions de transfert et de comparution devant la chambre de l'instruction ne sont nullement contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; qu'elles ne sauraient être qualifiées d'inhumaines et de dégradantes ; que ce moyen de nullité développé par M. X... sera encore rejeté ; que l'ensemble des moyens tirés d'irrégularités de la procédure invoqués par M. X... seront rejetés et que sa mise en liberté ne saurait être ordonnée sur ce fondement ;
" 7°) alors que le cumul de l'ensemble de ces éléments, outre le refus d'entendre Me Peter Sahlas, avocat de M. X... (premier moyen) et les conditions inhumaines ou dégradantes dans lesquelles M. X... a été transféré jusqu'à la chambre de l'instruction (entravé, par des hommes d'unités spécialisées entièrement cagoulés et ainsi exposé aux médias), ne permettent pas de considérer que la procédure, prise dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable ; qu'ainsi, l'avis se trouve derechef privé, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, d'une part, par arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 696-15 du code de procédure pénale ; que le grief pris de l'inconstitutionnalité de ce texte est, dès lors, sans objet ;
Attendu que, d'autre part, le défaut de notification du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, dès lors qu'en matière d'extradition, la comparution de la personne réclamée devant cette juridiction n'a pas pour objet l'examen du bien-fondé des poursuites exercées contre elle et que celle-ci a la possibilité d'être assistée d'un avocat ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que, d'une part, en demandant des éclaircissements sur la demande d'extradition au représentant de l'Etat russe, préalablement autorisé à intervenir, en application de l'article 696-16 du code de procédure pénale, sans pour autant devenir partie à la procédure, la chambre de l'instruction, qui a également permis à la personne réclamée et à ses avocats de lui poser des questions, n'a méconnu aucune disposition légale ou conventionnelle dont la violation est alléguée ;
Attendu que, d'autre part, en prononçant, pour refuser d'ordonner un supplément d'information, par les motifs repris au moyen, lesquels procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, l'arrêt attaqué, qui a, en outre, justement retenu que l'audition de témoins n'était pas prévue en matière d'extradition, n'a en rien méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
Attendu qu'enfin, en prononçant par les motifs reproduits au moyen, pour écarter les griefs pris, en premier lieu, de l'impossibilité pour les avocats du demandeur d'accéder aux arrêts rendus depuis plusieurs années en matière d'extradition par la juridiction dans des affaires auxquelles, contrairement au procureur général de la cour d'appel, il n'a pas été partie, en second lieu, des mesures de sécurité entourant son transfert de la maison d'arrêt, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition, 591, 593, 696-4, 5°, et 696-15 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Etat de la Fédération de Russie, assorti de réserves ;
" aux motifs qu'en l'espèce selon la partie requérante, les faits pour lesquels la demande est formée auraient été commis :- entre décembre 2006 et mai 2007 s'agissant du détournement au profit de six sociétés offshore éphémères des lles Seychelles d'une somme de 731 080 416 US $ destinée à l'acquisition de terrains dans le district de Domodedovo (région de Moscou) et courant janvier 2009, s'agissant des instructions qui auraient été données par M. X... pour que soient établies de fausses conventions de rupture d'hypothèques,- de février 2007 à mars 2008 s'agissant du détournement au profit de sociétés offshore éphémères des Iles Seychelles d'une somme de 501 000 000 US $ destinée à l'acquisition de terrains dans le district de Podolski (région de Moscou),- de septembre 2006 à juillet 2007 s'agissant des agissements en lien avec la société Interglobe,- de 2005 à 2008 s'agissant des agissements en lien avec la société de crédit-bail Delo, les faux contrats de cession de créances au profit de la société éphémère Alphasea ayant été établis le 30 janvier 2009, peu avant que M. X... ne démissionne à compter du 3 février 2009, de ses fonctions de président du conseil d'administration de la banque BTA Kazakhstan, solder le règlement d'une dette de la société Delo sur un compte ouvert par la société Kimoce sur les livres de la banque lettone Baltikus, somme ultérieurement détournée au profit de sociétés éphémères contrôlées par M. X...,- courant janvier 2009 alors que M. X... avait appris qu'il allait être destitué de ses fonctions, ce qui était effectif à compter du 3 février 2009, s'agissant des instructions qu'il aurait données pour établir et signer des contrats de cession de droits de créance concernant le remboursement de crédits auparavant octroyés à 33 sociétés par la banque kazakhe BTA Bank au profit de la banque russe BTA Bank pour un montant d'environ 1 000 000 000 US $, les faits n'ayant pas pu se réaliser du fait de l'intervention des autres dirigeants de la banque kazakhe,- et enfin aux mêmes dernières dates s'agissant des instructions qu'aurait données M. X... pour que soient établis et signés des contrats de cession de créance concernant le remboursement de 3 milliards US $ de crédits souscrits au profit de 55 sociétés, et ce au profit de 11 sociétés éphémères dont il avait le contrôle ; (...) que ces agissements qui sont susceptibles de recevoir en droit français les qualification d'escroquerie commise en bande organisée (article 313-2, dernier alinéa, du code pénal), de blanchiment en bande organisée (article 324-212 " du code pénal), d'abus de biens sociaux ou d'abus de pouvoir d'un dirigeant social (articles L. 242-6 13 " et L. 242-6 14 " du code de commerce) et de faux (article 441-1 du code pénal) constituent des délits instantanés dont l'action publique se prescrit après l'écoulement d'un délai de trois années depuis le jour de leur perpétration, ou depuis le jour où il a été révélé et a permis l'exercice des poursuites s'agissant du délit d'abus de biens sociaux ; que toutefois la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction ; qu'en l'espèce le premier acte susceptible d'être ainsi analysé est l'ordonnance du 3 mars 2010 dite de séparation de l'affaire pénale, traduite approximativement de mise en relief d'enquête pénale, concernant les agissements commis au préjudice de la banque kazakhe BTA, par le juge d'instruction pour les affaires de haute importance près le ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie ; qu'en effet le premier acte de poursuite tel qu'il est précisé dans la demande est l'ordonnance du 31 août 2009 dite d'ouverture d'affaire pénale, traduite approximativement d'excitation d'enquête pénale, alors que cet acte de poursuite ne vise pas expressément et nommément M. X... ; qu'il s'en suit théoriquement qu'en droit interne français ne pourraient faire l'objet de poursuites pénales les faits commis avant le 3 mars 2007 ; que toutefois la chambre de l'instruction doit se livrer à un examen in concreto des faits sans s'arrêter à la qualification qui leur est donnée par la partie requérante pour déterminer s'ils sont constitutifs dans l'Etat requis d'une infraction pénalement sanctionnée, peu important sa qualification ; qu'en l'espèce les faits qualifiés par la partie requise d'escroquerie à vaste échelle par fraude et abus de confiance en groupe organisé pourraient en droit français être qualifiés d'abus de confiance commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir la remise de fonds comme dirigeant d'une entreprise commerciale ou par une personne qui de manière habituelle se livre ou prête son concours à des opérations portant sur les biens de tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds (article 314-1 et 314-2 du code pénal français) ; que le point de départ du délai de prescription de l'action publique du délit d'abus de confiance est, en droit français, retardé au jour où la victime a été en mesure de découvrir l'infraction et d'exercer son action ; qu'il en est de même pour le délit du droit français qualifié d'abus de biens sociaux ; qu'il apparaît que les faits de détournements de fonds ont été portés à la connaissance de la banque BTA au mois de janvier 2009 ; qu'ils ont d'ailleurs provoqué la destitution de M. X... devenue effective à compter du 3 février 2009 et que dès lors, s'il venait à être extradé, M. X... ne pourrait se voir reprocher des faits matériels constitutifs en droit français du délit d'abus de confiance et qualifiés en droit russe d'escroquerie à vaste échelle par fraude et abus de confiance en groupe organisé qu'il aurait commis antérieurement au 1er janvier 2006 ; que s'agissant des délits qualifiés par la partie requérante d'abus de pouvoir ayant des conséquences graves et de falsification de documents officiels, les faits en question auraient été commis courant janvier 2009 et ne sont pas prescrits en droit français ; que s'agissant enfin des faits qualifiés par la partie requérante de blanchiment à vaste échelle en groupe organisé avec une entente préalable, le délit de blanchiment est en droit français un délit continu qui se prescrit à compter du jour où l'agissement reproché a cessé ; que la prescription de l'action est ainsi acquise d'après la législation de la partie requise pour les seuls faits qualifiés par la Partie requérante d'escroquerie à vaste échelle par fraude et abus de confiance en groupe organisé pour les actes commis antérieurement au 1er janvier 2006 ne concernant que les faits en lien avec les sociétés Delo ; qu'elle ne l'est pas pour l'ensemble des autres faits ;
" 1°) alors qu'est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de la chambre de l'instruction donné à une demande d'extradition concernant des faits dont la prescription est acquise au regard de la loi française ; que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la demande d'extradition visait un certain nombre de prétendus détournements de fonds, par le biais de sociétés, en ayant obtenu la remise dans le cadre de contrats de prêt ou de crédit conclu avec la banque BTA, ce qui était exclusif d'une remise à titre précaire ; que partie de ces faits auraient été commis avant le 3 mars 2007 ; qu'en requalifiant ces faits en abus de confiance et appliquant les règles de prescription propres à ce délit, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, pour les qualifier au regard du droit français, l'ensemble des faits et circonstances de faits figurant dans la demande d'extradition, et spécialement, le cadre contractuel des fonds prétendument détournés, et de s'expliquer sur la date des faits impliquant une société Berdwich Holding et sur leur prescription, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 3 et 15 de la Convention européenne d'extradition, des réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Etat de la Fédération de Russie, assorti de la réserve que « la Russie ne refoulera, ni n'expulsera, ni n'extradera M. X... vers un Etat tiers sans l'autorisation des autorités judiciaires françaises compétentes » et « qu'après examen de l'affaire et ayant accompli la peine susceptible d'être prononcée à son encontre, M. X... pourra quitter librement le territoire de la Fédération de Russie » ;
" aux motifs que, par lettre du 25 novembre 2013, la partie requise a pris l'engagement qu'après avoir purgé sa peine, M. X... pourra quitter librement le territoire russe ; (...) que l'affirmation selon laquelle la Russie appliquerait de manière défaillante ses engagements européens en matière d'extradition et qu'elle privilégierait l'application des Conventions de Minsk et de Shangaï sur l'application de la convention européenne d'extradition ne fait l'objet d'aucun commencement de preuve ; que de même, alors que la Russie a adhéré à la Convention européenne d'extradition dont l'article 1er pose le principe que les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la Convention, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine, à la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, aux protocoles additionnels à la convention européenne d'extradition des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978, à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 et qu'elle est de ce fait tenue au respect du droit international humanitaire, il n'est pas possible de poser comme principe qu'elle ne respectera pas pour M. X... les engagements internationaux qu'elle a souscrits ; que dans l'hypothèse, en l'état non réalisée, que le gouvernement britannique lui retire son statut de réfugié politique, ce retrait ne pourrait avoir pour effet de permettre à la Fédération de Russie de s'affranchir de ses obligations conventionnelles au titre de la Convention européenne d'extradition ; que si, comme il l'est affirmé, le procureur général du Kazakhstan aurait déclaré qu'il prendrait toutes mesures mises à sa disposition pour que M. X... soit extradé vers son pays, il est également affirmé qu'il n'avait pas été donné de suite à une demande d'extradition que les autorités du Kazakhstan auraient adressée au ministère de la Justice français ; que par ailleurs le fait que la banque BTA soit une banque kazakhe nationalisée, ne prouve pas ipso facto que cet établissement serait l'instrument trouvé par le Kazakhstan pour obtenir indirectement la remise d'un opposant politique ; que des articles de presse sur ce point ne sont pas suffisants pour établir de manière certaine que la Fédération de Russie ne serait que l'instrument docile du Kazakhstan ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction ne dispose pas d'informations suffisamment probantes pour dire que la demande d'extradition dont est l'objet M. X... de la part des autorités de la Fédération de Russie a été adressée à la France pour le compte des autorités politiques du Kazakhstan dans le but d'obtenir à terme la remise, juridiquement impossible, d'un opposant politique en détournant la procédure d'extradition qui aurait été motivée par des infractions de nature économiques et financières de façade mais qui dans les faits aurait été présentée aux fins de le poursuivre pour des considérations d'opinions politiques ;
" 1°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'extradition est refusée en cas de risque de refoulement ou de réextradition vers un Etat tiers où la personne réfugiée est menacée en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, et où elle pourrait subir un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette interdiction est absolue ; que le moindre risque doit entraîner un avis défavorable ; que M. X..., réfugié politique à l'égard du Kazakhstan, faisait valoir que dans les faits, le principe de non refoulement n'est pas garanti par la Russie et qu'il est exposé en pratique à un risque de transfert illégal et d'enlèvement vers le Kazakhstan ; que ce moyen était assorti notamment des offres de preuve suivantes, de sources parfaitement fiables : un rapport d'Amnesty International, intitulé Return to torture : Extradition, forcible returns and removals to Central Asia, dénonçant l'existence d'une pratique d'enlèvements et de transferts illégaux, peu important les risques de torture et le statut de demandeur d'asile ou de réfugié, pratique associant les services de sécurité de la Russie, de l'Ukraine et des Républiques d'Asie centrale, et assimilable, compte tenu de sa fréquence, à un programme d'extradition extraordinaire à l'échelle régionale ; la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme révélant une pratique délibérée, par la Russie, de contournement des procédures d'extradition et des mesures intérimaires de la Cour ; une résolution du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 26 septembre 2013 confirmant encore cette pratique ; un rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe du 12 novembre 2013 relevant les défaillances du contrôle des tribunaux russes et rappelant que les juges, procureurs et agents responsables du traitement des cas d'extradition doivent appliquer les normes européennes et internationales relatives aux droits de l'homme ; que, à titre d'offre de preuve de la détermination des autorités kazakhes d'obtenir la remise de M. X..., il était notamment produit un communiqué de Human Rights Watch du 8 août 2013 (appendice 23) faisant expressément état de la déclaration du procureur général du Kazakhstan selon laquelle il prendrait « toutes les mesures mises à sa disposition par la loi pour qu'X... soit extradé » ; qu'en affirmant « que l'affirmation selon laquelle la Russie appliquerait de manière défaillante ses engagements européens en matière d'extradition et qu'elle privilégierait l'application des Conventions de Minsk et de Shangaï sur l'application de la convention européenne d'extradition ne fait l'objet d'aucun commencement de preuve », autrement dit, la réalité des pratiques de la Russie, ne fait l'objet d'aucun commencement de preuve et en laissant entendre que les déclarations du procureur général du Kazakhstan ne sont pas prouvées, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction radicale avec les pièces de la procédure privant ainsi son avis, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légales ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de tout examen des éléments de preuve susvisés et de toute mise en perspective de ces éléments avec le contexte géopolitique et la détermination affichée des autorités kazakhes de prendre toute mesure pour obtenir le « retour » de M. X... (production précitée du communiqué de Human Rights Watch du 8 août 2013 ; justificatifs des déclarations dans les médias des autorités kazakhes en janvier 2014 selon lesquelles « dans le cas de l'extradition d'X... vers la Russie, le Kazakhstan saura s'arranger avec la Russie non seulement dans le cadre de l'affaire de la compagnie « Eurasie », mais aussi pour ramener l'ex-banquier à la maison », « Nous avons des leviers pour cela »), la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas plus, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légales " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'extradition, 593 et 696-15 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable avec réserves à la demande d'extradition de M. X... présentée par I'Etat de la Fédération de Russie ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction ne dispose pas d'informations suffisamment probantes pour dire que la demande d'extradition dont est l'objet M. X... de la part des autorités de la Fédération de Russie a été adressée à la France pour le compte des autorités politiques du Kazakhstan dans le but d'obtenir à terme la remise, juridiquement impossible, d'un opposant politique en détournant la procédure d'extradition qui aurait été motivée par des infractions de nature économiques et financières de façade mais qui dans les faits aurait été présentée aux fins de le poursuivre pour des considérations d'opinions politiques ; et que la partie requérante a formulé sa demande d'extradition par la voie diplomatique le 21 août 2013 ; qu'il y a été joint une copie de l'ordonnance du 7 octobre 2010 portant mise en détention de M. X... ; que cette décision vaut mandat d'arrêt ; qu'elle a joint un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée ; que dans le dit exposé ont été précisées les circonstances de temps et de lieu des faits reprochés à la personne dont l'extradition est demandée ainsi que les qualifications pénales données à ces faits ; qu'a été communiquée une copie des dispositions légales applicables ; que les pièces traduites l'ont été à la fois par la partie requérante et dans le cadre d'un complément d'information ordonné par la chambre de l'instruction ; que les imperfections de traduction n'ont pas porté atteinte aux droits de la défense et la compréhension globales des faits reprochés ; qu'il n'appartient pas au juge de l'extradition d'apprécier le bien-fondé des poursuites diligentées contre la personne réclamée et des indices ou charges articulés à son encontre qu'il lui incombe simplement d'examiner la conformité de la demande d'extradition aux conditions fixées par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 aux termes de laquelle les parties contractantes, et particulièrement la France qui l'a ratifiée le 10 février 1986 sous plusieurs réserves, se sont engagées à se livrer réciproquement selon les règles et sous les conditions qui ont été déterminées par les dispositions de la Convention, les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ; qu'il ne peut être dès lors soutenu que les faits visés dans la demande d'extradition ne caractériseraient pas des infractions imputables à M. X..., qu'ils seraient imprécis, absurdes et invraisemblables ; qu'il n'appartient pas au juge de l'extradition, qui n'est pas le juge du fond de la réalité et du sérieux des charges recueillis par la partie requérante, de réclamer à l'Etat requérant d'autres pièces qui toucheraient au fond de la procédure conduite par les autorités de police ou de justice de cet Etat ;
" alors que l'extradition doit être refusée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que par mémoire complémentaire régulièrement déposé et visé, la chambre de l'instruction a été expressément invitée à rechercher si la motivation politique de la demande ne ressortait pas de l'invraisemblance des faits reprochés à M. X..., de leur imprécision ou encore pour certains faits de l'absence de critère de rattachement avec la Russie susceptible d'asseoir sa compétence ; qu'en se refusant à un contrôle de la vraisemblance des charges, aux motifs inopérants, dans les circonstances particulières de l'espèce, que l'Etat requérant a produit la liste des pièces exigées par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition et que le juge de l'extradition n'est pas celui du bien-fondé des poursuites, la chambre de l'instruction, qui a méconnu son office, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 3 de la Convention européenne d'extradition, 593, 696-4, 7°, et 696-15 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable avec réserves à la demande d'extradition de M. X... présentée par I'Etat de la Fédération de Russie,
" aux motifs qu'il ressort des pièces produites et des débats que dans l'affaire le concernant, certains des coauteurs de M. X... ont déjà fait l'objet de condamnations prononcées par les tribunaux des districts de Dorogomilovo et de Taganka de la ville de Moscou les 19 octobre 2012 et 16 décembre 2013 ; que les peines prononcées ont été de trois années à neuf années de privation de liberté ; que ces éléments démontrent que le traitement procédural et judiciaire réservé aux autres mis en cause de l'affaire lors du prononcé des peines est tout à fait comparable à ce qui serait susceptible de se produire en France dans une affaire similaire et vient manifestement en contradiction avec les assertions non prouvées de M. X... et sa défense ; que les dispositions procédurales de la Fédération de Russie permettent à la personne mise en cause de recevoir copie de l'acte l'incriminant, de s'en défendre avec le droit de ne pas s'incriminer, d'avoir l'assistance d'un avocat, de former un recours contre les décisions des enquêteurs, du juge d'instruction, du procureur et de la cour et de bénéficier de recours contre la décision rendue ; qu'il doit être rappelé sur ce point que la Russie a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle est de ce fait tenue au respect des principes du procès équitable et de la sûreté des personnes tels que fixés par les articles 5 et 6 de la Convention ; que le fait que la Russie ait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, dans des espèces à chaque fois spécifiques et qu'elle ait fait l'objet de publications de la part d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales, comme d'autres Etats d'ailleurs, ne signifie pas que l'on puisse systématiser et étendre au cas particulièrement médiatisé et surveillé de M. X... les craintes de ces défaillances ; qu'il ne peut-être affirmé par principe que la partie requérante ne respecterait ces dispositions conventionnelles au seul motif que M. X... est un opposant politique au régime du Kazakhstan ; qu'en définitive l'analyse des pièces de procédure produites concernant M. X... et également celles relatives au traitement judiciaire dont ont fait l'objet d'autres personnes concernées par les faits reprochés à celui-ci, ne permet pas d'affirmer que la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense alors que, notamment, la partie requérante a pris l'engagement que les autorités diplomatiques françaises puissent le visiter sur son lieu de détention ; que dire le contraire aurait pour effet d'écarter systématiquement pour ce motif l'application de la Convention européenne d'extradition à la Fédération de Russie et de faire de son territoire un espace d'impunité pour ceux qui parviendraient à le quitter ; et que l'affirmation selon laquelle les autorités judiciaires russes seraient corrompues ou totalement dépendantes du pouvoir exécutif et qu'en particulier un certain nombre de magistrats et de fonctionnaires en charge de l'affaire concernant M. X... auraient été impliqués dans des agissements ayant conduit à la mort en détention de l'avocat Sergüei B..., ne paraissent pas objectivement en lien même indirect, avec les agissements pour lesquels M. X... est réclamé ;
" alors que l'avis doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il est statué par des motifs contradictoires ou insuffisants ; que M. X... a fait valoir qu'il ne serait pas jugé dans l'Etat requérant par un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense et ne bénéficierait pas d'un procès équitable ; qu'il s'est fondé, offre de preuve à l'appui, sur le rapport de novembre 2013 du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, lequel, tout en estimant « nécessaire de continuer à mener de grandes réformes pour remédier aux déficiences systémiques de l'administration de la justice et renforcer I'indépendance et l'impartialité du système judiciaire de la Fédération de Russie », a constaté qu'entre 2002 et 2012, 600 juges avaient été destitués et 2 500 avertissements reçus et que : « Le ministère public exerce de vastes pouvoirs discrétionnaires, ce qui porte atteinte au principe de l'égalité des armes et au caractère véritablement contradictoire de la procédure. La justice pénale reste programmée pour rendre des verdicts de culpabilité ; l'acquittement est considéré comme un échec du système. Dans les rares cas où l'accusé est acquitté, le procureur forme presque toujours un recours contre cette décision, comme il le fait aussi lorsque la peine prononcée lui semble trop clémente. Les droits de la défense sont également fragilisés à cause du harcèlement et des autres formes de pressions exercées sur les avocats, qui se trouvent bien trop souvent empêchés d'assister efficacement leurs clients. Ce système est injuste et doit changer » (appendice 36) ; qu'il a produit (annexe 37) un rapport 2012 du Département d'Etat américain qui note que " La loi prévoit l'indépendance du pouvoir judiciaire. Toutefois, les juges restent soumis à l'influence du pouvoir exécutif, des militaires, et aux autres forces de l'ordre, et ce spécialement dans les affaires sensibles ou politiques » et que « Plus de 57 % des 26, 000 plaintes reçues par le bureau du commissaire aux droits de l'homme du pays étaient déposées en lien avec des violations des droits individuels (civiques). Parmi elles, 59 % étaient relatives à une violation du droit au procès équitable » ; qu'il a produit un rapport de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture de novembre 2013 (annexe 38) selon lequel : « malgré la succession de réformes de la justice ces vingt dernières années, les tribunaux russes ne garantissent toujours pas une justice indépendante, impartiale, équitable et le respect du droit. La corruption, les pressions, la verticale du pouvoir et la hiérarchie du système judiciaire permettent de contrôler les juges à tous les échelons. Les juges indociles sont dessaisis et leur promotion bloquée. Un grand nombre de tortionnaires et leurs responsables hiérarchiques continuent de jouir d'une impunité grâce à des protections et des collusions avec le pouvoir » ; qu'il a justifié que la Russie est classée 127ème sur 177 Etats où l'abus de pouvoir et la corruption sont pratiqués, selon l'indice de perception 2013 de l'association Transparency International ; qu'il a justifié de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ayant régulièrement condamné la Russie pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il a également produit deux avis défavorables de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, se fondant notamment sur les statistiques de la Cour européenne des droits de l'homme quant aux nombre de condamnations de la Russie, principalement pour violation des articles 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur un rapport de la commission juridique des droits de l'homme au Conseil de l'Europe faisant état notamment des très fortes pressions subies par les juges et de l'absence d'indépendance des tribunaux ; qu'enfin, M. X... offrait de prouver par un rapprochement des noms des signataires des actes de procédure figurant dans la demande d'extradition et des noms cités dans la « liste B... », que la procédure menée contre lui en Russie est dirigée par la même équipe d'investigateurs, procureurs et juges, corrompue et sous influence politique, qui avait traité l'affaire de l'avocat M. Serguei B... ; qu'en écartant ces éléments, sans procéder à aucune analyse sérieuse de leur contenu, par des motifs contradictoires, insuffisants et inopérants, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 696-4, 6°, et 696-15 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. M. X... présentée par l'Etat de la Fédération de Russie avec la réserve que « en cas d'emprisonnement, la Russie devra garantir à M. X... le respect des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en particulier, il ne sera pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, les conditions de détentions ne seront pas inhumaines ; que M. X... bénéficiera des ressources appropriées et de l'accès libre aux soins médicaux suffisants dans ou en dehors de l'établissement pénitentiaire en cas de besoin ; que les officiers de la représentation diplomatique ou consulaire française en Russie auront la possibilité de le visiter en détention aussi souvent qu'ils le demanderont, que ces visites ne feront pas l'objet de contrôle et que la personne extradée pourra à tout moment s'adresser à ces représentants » et que « quelle que soit son appellation, aucune peine de travail non consenti, même à titre de modalité d'exécution de la peine dite de la privation de liberté, ne pourra être prononcée et exécutée à l'encontre de M. X... » ;
" aux motifs que la partie requérante a pris l'engagement que les autorités diplomatiques françaises puissent le visiter sur son lieu de détention ; (...) qu'il doit être rappelé que la Fédération de Russie est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des protocoles additionnels à la convention européenne d'extradition des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 et de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; que si la Fédération de Russie a été condamnée pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme dans des cas précis soumis à la Cour européenne des droits de l'homme, que si les observations de M. X... et de ses conseils, comme certaines des pièces qu'ils ont produites à l'appui de leurs mémoires, font état de graves dysfonctionnements du système pénal russe, rien ne permet de systématiser et d'étendre au sort de M. X... les craintes d'une défaillance du système carcéral alors même que les autorités russes se doivent, sous la surveillance de la Cour européenne des droits de l'homme, d'améliorer les conditions de vie de ses détenus et que surtout, au cas de l'espèce, la situation carcérale de M. X..., particulièrement médiatisée, ne manquera pas de faire l'objet d'une surveillance particulière de la part des organisations internationales et organisations non gouvernementales étant intéressées à sa situation ; que l'affirmation selon laquelle les autorités judiciaires russes seraient corrompues ou totalement dépendantes du pouvoir exécutif et qu'en particulier un certain nombre de magistrats et de fonctionnaires en charge de l'affaire concernant M. X... auraient été impliqués dans des agissements ayant conduit à la mort en détention de l'avocat M. B..., ne paraissent pas objectivement en lien même indirect, avec les agissements pour lesquels M. X... est réclamé ; que l'affirmation selon laquelle les autorités judiciaires russes toléreraient également la torture, notamment au sein des lieux de privation de liberté, ne paraissent pas non plus objectivement en lien, même indirect, avec les agissements pour lesquels M. X... est réclamé ; (...) que la partie requérante a fait connaître que M. X... serait détenu dans une colonie de redressement de régime ordinaire (...) ;
" 1°) alors que l'avis doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que pour caractériser un risque réel de torture ou mauvais traitements au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en cas de remise à la Russie, M. X... faisait notamment valoir, offres de preuve à l'appui, que le phénomène tortionnaire en Fédération de Russie est qualifié de « pratique systémique » par l'ACAT, que le comité contre la torture de l'Organisation mondiale contre la torture a fait état d'une pratique « généralisée », que le Comité des droits de l'homme des Nations unies s'est inquiété de la persistance des informations faisant état de torture et autres traitements inhumains et dégradants notamment à l'encontre des personnes placées en garde à vue, en détention provisoire ou exécutant une peine d'emprisonnement et que Amnesty International, Human Rights Watch, l'ACAT, la FIDH et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants font état des tortures et mauvais traitements infligés aux détenus par les agents des forces de l'ordre, le tout dans un contexte d'impunité ; qu'en n'expliquant pas en quoi les agissements pour lesquels M. X... est réclamé lui permettraient d'échapper à une telle pratique, ni isolée, ni ciblée sur un certain type de faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et son avis, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors qu'en s'en remettant, de manière inopérante, à la médiatisation et la surveillance de M. X... en dehors de tout mécanisme extraditionnel juridiquement contraignant, et en s'abstenant de s'assurer, concrètement, au besoin en ordonnant un complément d'information, des conditions matérielles dans lesquelles M. X... serait détenu dans une colonie de redressement de régime ordinaire et de la qualité (précision, fiabilité, effectivité) des assurances données, bien qu'ayant constaté « de graves dysfonctionnements du système pénal russe », les « défaillances du système carcéral » et « que les autorités russes se doivent, sous la surveillance de la Cour européenne des droits de l'homme, d'améliorer les conditions de vie de ses détenus », la chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé son contrôle in concreto, a privé sa décision de base légale et son avis, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors que l'extradition n'est pas accordée en cas de motifs sérieux de penser que la personne réclamée serait exposée à un risque réel de torture ou mauvais traitements au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ces motifs et ce risque sont caractérisés ; qu'en accordant néanmoins l'extradition de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" et aux motifs que la partie requérante s'est engagée officiellement et explicitement à l'appui de sa demande d'extradition à ce qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, M. X... ne serait pas soumis à un travail non consenti qui serait effectivement contraire à l'ordre public fiançais ; que toutefois, selon ses conseils dans leur mémoire du 16 octobre 2014, le droit russe connaîtrait la peine de travail forcé sous le vocable de travaux non consentis, que si le code de l'exécution des peines de la Russie ne prévoyait ce type de peine qu'à compter du 1er janvier 2017, il subsistait un doute sur ce point lors que l'article 229-1 du code pénal russe qui prévoyait cette peine s'appliquait à compter du 1er janvier 2013, qu'était également prévue dans la législation pénale russe la peine de travaux de redressement par le travail, que la cour ne disposait dés lors d'aucune certitude sur ce point, que par ailleurs le travail forcé était une modalité d'exécution de la peine et que, ainsi, un débat sémantique ne pouvait masquer la réalité selon laquelle les détenus des établissements pénitentiaires russes étaient soumis à un travail forcé sous peine de sanctions disciplinaires ; qu'alors que la Russie a pris l'engagement diplomatique à ce qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, M. X... ne soit pas soumis à un travail non consenti, la chambre de l'instruction considère que quelle que soit son appellation, une peine de cette nature ne pourra en aucun cas être prononcée, même au titre de modalité d'exécution de la peine dite de la privation de liberté ;
" 4°) alors qu'une réserve n'autorise un avis favorable que dans la mesure où elle est assortie d'une garantie suffisante ; que seule l'assurance donnée par l'autorité judiciaire qu'une peine contraire à notre ordre public ne sera pas prononcée, ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée, pouvait constituer une telle garantie ; qu'en se bornant à relever que « la partie requérante » ou « la Russie a pris l'engagement diplomatique à ce qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, M. X... ne soit pas soumis à un travail non consenti » sans constater que l'autorité judiciaire, c'est-à-dire le juge, seul compétent pour la prononcer ou aménager ses modalités d'exécution, serait lié par un tel engagement, l'arrêt attaqué a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. M. X... présentée par I'Etat de la Fédération de Russie, assorti des réserves listées au dispositif,
" alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'arrêt ne peut, sans se contredire, retenir d'une part, qu'« alors que la Russie a pris l'engagement diplomatique à ce qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, M. X... ne soit pas soumis à un travail non consenti, la chambre de l'instruction considère que quelle que soit son appellation, une peine de cette nature ne pourra en aucun cas être prononcée, même au titre de modalité d'exécution de la peine dite de la privation de liberté » tout en assortissant son avis de la réserve que « quelle que soit son appellation, aucune peine de travail non consenti, même à titre de modalité d'exécution de la peine dite de la privation de liberté, ne pourra être prononcée et exécutée », retenir d'autre part, que la Russie ne pourrait en aucun cas remettre M. X... au Kazakhstan en vertu de ses engagements conventionnels et que l'affirmation selon laquelle elle exécuterait ses engagements de manière défaillante ne ferait l'objet d'aucun commencement de preuve tout en assortissant son avis de la réserve que « la Russie ne refoulera, ni n'expulsera, ni n'extradera M. X... vers un Etat tiers sans l'autorisation des autorités judiciaires françaises compétentes » et « qu'après examen de l'affaire et ayant accompli la peine susceptible d'être prononcée à son encontre, M. X... pourra quitter librement le territoire de la Fédération de Russie » et retenir encore que « rien ne permet (...) d'étendre au sort de M. X... les craintes d'une défaillance du système carcéral » tout en assortissant son avis de la réserve que « en cas d'emprisonnement, la Russie devra garantir à M. X... le respect des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en particulier, il ne sera pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, les conditions de détentions ne seront pas inhumaines ; que M. X... bénéficiera des ressources appropriées et de l'accès libre aux soins médicaux suffisants dans ou en dehors de l'établissement pénitentiaire en cas de besoin » et que les agents diplomatiques ou consulaires français pourront le visiter quand ils le demanderont et la personne extradée pourra s'adresser à eux à tout moment ; que cette contradiction et cette incompatibilité entre les motifs et le dispositif prive l'arrêt attaqué en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des réserves émises par la France lors de sa ratification, 593, 696-2, 696-34, 696-35 et 696-15 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par la Fédération de Russie, assorti de la réserve que « la Russie ne refoulera, ni n'expulsera, ni n'extradera M. X... vers un Etat tiers sans l'autorisation des autorités judiciaires françaises compétentes » ;
" alors que la ré-extradition, par la partie requérante, vers un Etat tiers suppose l'assentiment de la partie requise, en l'occurrence le Gouvernement français, autorité administrative ; qu'en exigeant une autorisation de l'autorité judiciaire française, la chambre de l'instruction a méconnu la séparation des pouvoirs et privé sa décision, en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits aux moyens, d'où il résulte que la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87380
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Supplément d'information - Audition de témoins cités par la personne réclamée - Appréciation souveraine

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Supplément d'information - Audition de témoins cités par la personne réclamée - Appréciation souveraine

L'opportunité d'ordonner un supplément d'information aux fins d'audition de témoins cités par la personne réclamée, laquelle n'est pas prévue en matière d'extradition, relève du pouvoir souverain d'appréciation de la chambre de l'instruction


Références :

Sur le numéro 1 : articles 696-13, alinéa 4, et 696-15 du code de procédure pénale

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur le numéro 2 : articles 696-10 et 696-23 du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : article 696-15 du code de procédure pénale
Sur le numéro 4 : article 696-16 du code de procédure pénale
Sur le numéro 5 : article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2014

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Crim., 14 novembre 1996, pourvoi n° 96-83638, Bull. crim. 1996, n° 411 (rejet) ;Crim., 17 décembre 2002, pourvoi n° 02-86427, Bull. crim. 2002, n° 229 (rejet) ;Crim., 24 octobre 2007, pourvoi n° 07-85056, Bull. crim. 2007, n° 256 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2015, pourvoi n°14-87380, Bull. crim. criminel 2015, n° 46
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Sassout
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87380
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