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03/03/2015 | FRANCE | N°14-86498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2015, 14-86498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri X...,

contre l'arrêt n° 371 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 septembre 2014, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté une exception de nullité et renvoyé l'affaire au ministère public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. GuÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri X...,

contre l'arrêt n° 371 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 septembre 2014, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté une exception de nullité et renvoyé l'affaire au ministère public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle , en date du 24 novembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu irrecevable en son appel sans que son avocat ait eu la parole en dernier ;
" alors que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'en ne redonnant pas la parole à Me Fradet, avocat représentant à l'audience M. X..., après avoir entendu le parquet en ses réquisitions, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 513 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 410 dudit code ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'en statuant par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat qui représentait à l'audience, sans mandat de représentation, le prévenu absent, n'avait pas demandé à être entendu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté dans son arrêt que cet avocat avait eu la parole le dernier, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86498
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Prévenu non comparant - Avocat assurant la défense du prévenu - Absence de mandat de représentation - Audition - Audition le dernier

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu non comparant - Avocat assurant la défense du prévenu - Absence de mandat de représentation - Audition - Audition le dernier

Selon l'article 410 du code de procédure pénale, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ; en application de l'article 513, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Encourt la censure l'arrêt qui ne constate pas que l'avocat du prévenu absent, qui le représentait à l'audience, sans mandat de représentation, a eu la parole le dernier, alors que les motifs de la décision ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cet avocat n'avait pas demandé à être entendu


Références :

articles 410 et 513 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2015, pourvoi n°14-86498, Bull. crim. criminel 2015, n° 41
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 41

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86498
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