LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X...,
contre l'arrêt n° 371 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 septembre 2014, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté une exception de nullité et renvoyé l'affaire au ministère public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle , en date du 24 novembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu irrecevable en son appel sans que son avocat ait eu la parole en dernier ;
" alors que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'en ne redonnant pas la parole à Me Fradet, avocat représentant à l'audience M. X..., après avoir entendu le parquet en ses réquisitions, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 513 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 410 dudit code ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'en statuant par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat qui représentait à l'audience, sans mandat de représentation, le prévenu absent, n'avait pas demandé à être entendu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté dans son arrêt que cet avocat avait eu la parole le dernier, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.