La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2015 | FRANCE | N°13-87597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2015, 13-87597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Approchim, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Claude X... du chef de complicité de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Approchim, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Claude X... du chef de complicité de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 121-7 du Code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé M. X... des faits de complicité de diffamation publique envers un particulier à raison des propos figurant en page 10 du journal du Haut Anjou du 8 juin 2012 et débouté la société Approchim de l'ensemble de ses demandes ;
"aux motifs que l'article 42 de la loi de 1881 énumère les personnes pouvant être poursuivies comme auteurs principaux des crimes et délits commis par voie de presse et fixe l'ordre hiérarchique dans lequel elles peuvent être recherchées : en premier lieu le directeur de la publication ou l'éditeur, puis mais à défaut l'auteur des propos lui- même, et à défaut (...) ; que l'article 43 de cette même loi précise que l'auteur du propos qualifié de diffamatoire est poursuivi comme complice dans la seule hypothèse où le directeur ou codirecteur de la publication est lui-même poursuivi comme auteur principal ; qu'au cas d'espèce, M. X..., rédacteur des propos incriminés et reconnu comme tel, n'est recherché qu'en sa qualité de complice sans que le directeur de la publication ait été appelé à la cause ; qu'or l'auteur d'un écrit publié (ce qui est le cas en l'espèce le journal ayant reproduit in extenso la réponse écrite de M. X...) et qui ne peut être recherché comme auteur principal qu'à défaut du directeur de publication, n'est pas susceptible d'être mis en cause comme complice de celui-ci en l'absence de fait principal punissable (Cassation criminelle 17 février1981 et 14 novembre 1989) ; qu'il convient en conséquence, mais par substitution de motifs, de confirmer le jugement ;
"1°) alors qu'aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit, à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication ou à celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant que M. X..., auteur des propos incriminés, n'est pas susceptible d'être mise en cause comme complice sans que la directeur de publication n'ait été appelé à la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'auteur de propos diffamatoire est à bon droit condamné comme auteur principal lorsque le directeur de publication n'est pas poursuivi ; qu'en affirmant que la responsabilité de M. X... ne pouvait être recherché en tant qu'auteur principal dès lors qu'il existait un directeur de publication qui n'avait pas été appelé à la cause alors qu'en l'absence de poursuite contre le directeur de publication, la responsabilité de l'auteur des propos incriminés peut être recherchée en tant qu'auteur principal, la cour a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que lorsqu'elle est saisie d'une poursuite exercée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction correctionnelle est tenue d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits articulés dans la citation ; qu'en affirmant que la responsabilité de M. X... ne pouvait être recherché en tant qu'auteur principal dès lors que sa responsabilité n'était recherché qu'en sa qualité de complice alors qu'il appartenait aux juge de déterminer le mode de participation du prévenu aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que lorsqu'elle est saisie d'une poursuite exercée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction correctionnelle est tenue d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits articulés dans la citation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les propos incriminés étaient constitués par le texte transmis au journal le Haut Anjout en réponse à la question de savoir quelle serait la première proposition de loi que M. X..., professeur des écoles, conseiller général du canton Laval Nord-Ouest et candidat « Europe Ecologie les Verts » souhaiterait déposer ; que la cour d'appel a néanmoins confirmé le jugement de relaxe estimant que M. X..., rédacteur des propos incriminés et reconnu comme tel, n'est recherché qu'en sa qualité de complice sans que le directeur de la publication ait été appelé à la cause, or, l'auteur d'un écrit publié, qui ne peut être recherché comme auteur principal qu'à défaut du directeur de publication, n'est pas susceptible d'être mis en cause comme complice de celui-ci en l'absence de fait principal punissable ; qu'en confirmant le jugement ayant relaxé M. X... sans rechercher si les propos incriminés revêtaient un caractère diffamatoire susceptible d'engager la responsabilité de M. X... en qualité d'auteur principal ou de complice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, d'une part, qu'aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication, ou à celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application de ces textes ;
Attendu, d'autre part, que , dans une poursuite exercée en vertu de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans l'acte de poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification du fait incriminé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, par le journal "le Haut Anjou", d'un texte émanant de M. Claude X..., candidat aux élections législatives sous l'étiquette "Europe Ecologie les Verts", mettant en cause le fonctionnement de la société Approchim, et lui imputant de "meurtrir tout un territoire", de "mettre en danger la santé des riverains et de ses salariés", et de "détruire l'économie vivrière locale", celle-ci a fait citer directement devant le tribunal correctionnel l'auteur du propos, du chef de complicité de diffamation publique envers particulier, au visa notamment des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal ; que les premiers juges, reconnaissant au prévenu le bénéfice de la bonne foi , l'ont renvoyé des fins de la poursuite; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, par substitution de motifs, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 43 de la loi sur la presse, l'auteur du propos diffamatoire ne peut être poursuivi comme complice que dans la seule hypothèse où le directeur de la publication est lui-même poursuivi comme auteur principal, et qu'en l'espèce M. X..., rédacteur du texte incriminé, n'est recherché qu'en qualité de complice, sans que le directeur de la publication ait été appelé en la cause; que la cour d'appel en déduit qu'en l'absence de fait principal punissable, l'auteur de l'écrit publié n'est pas susceptible d'être mis en cause comme complice du directeur de publication ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la poursuite de l'auteur du texte litigieux, comme complice, n'était pas subordonnée à la mise en cause, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication, et qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'apprécier le mode de participation de M. X... aux faits visés par la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 octobre 2013 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87597
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Responsabilité pénale - Complicité - Fait principal de publication punissable - Directeur de publication non poursuivi - Effet

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Fait principal punissable - Auteur principal non poursuivi - Condamnation du complice - Possibilité

Dans une poursuite exercée en vertu de la loi sur la presse, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans l'acte de poursuite, les restrictions que ladite loi impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification du fait incriminé. Dès lors, encourt la cassation un arrêt qui, pour débouter la partie civile de ses demandes, retient, au visa de l'article 43 de la loi sur la presse, que l'auteur de l'écrit incriminé n'est, en l'absence de mise en cause du directeur de publication, pas susceptible d'être poursuivi comme complice de ce dernier, faute de fait principal punissable


Références :

Sur le numéro 1 : articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881
Sur le numéro 2 : article 43 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 octobre 2013

Sur le n° 1 : Sur l'indépendance entre l'action à l'égard de l'auteur principal d'une infraction de presse et celle concernant le complice, en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, à rapprocher :Crim., 17 juin 1892, Bull. crim. 1892, n° 187 (1) (rejet) ;Crim., 21 décembre 1907, Bull. crim. 1907, n° 518 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 30 avril 1908, Bull. crim. 1908, n° 171 (cassation) ;Crim., 8 janvier 1991, pourvoi n° 80-92844, Bull. crim. 1991, n° 15 (rejet) ;1re Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-19700, Bull. 2006, I, n° 396 (cassation)

arrêt cité. Sur la possibilité de poursuivre l'auteur des écrits litigieux comme auteur principal de l'infraction de presse, en l'absence de poursuite du directeur de publication ou du gérant, à rapprocher :Crim., 30 avril 1908, Bull. crim. 1908, n° 171 (cassation). Sur le n° 2 : Sur l'absence de subordination de la poursuite de l'auteur des écrits litigieux comme complice à la poursuite du directeur de publication ou gérant comme auteur principal, à rapprocher :Crim., 21 décembre 1907, Bull. crim. 1907, n° 518 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 25 octobre 2005, pourvoi n° 04-87336, Bull. crim. 2005, n° 267 (rejet). Sur la possibilité de poursuivre le complice de droit commun d'une infraction de presse en l'absence de poursuites de l'auteur principal, à rapprocher :Crim., 8 janvier 1991, pourvoi n° 80-92844, Bull. crim. 1991, n° 15 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-87597, Bull. crim. criminel 2015, n° 43
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 43

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award