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12/07/2006 | FRANCE | N°04-19700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2006, 04-19700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que M. X..., administrateur judiciaire, estimant diffamatoires certains passages de l'ouvrage intitulé "La mafia des tribunaux de commerce" rédigé par M. Y... et publié par la société Editions Albin Michel, a assigné M. Y... et la société Albin Michel sur le fondement des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 devant la juridiction civile en rÃ

©paration du préjudice subi ; que par arrêt du 20 mars 2002, la cour d'appel d'Anger...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que M. X..., administrateur judiciaire, estimant diffamatoires certains passages de l'ouvrage intitulé "La mafia des tribunaux de commerce" rédigé par M. Y... et publié par la société Editions Albin Michel, a assigné M. Y... et la société Albin Michel sur le fondement des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 devant la juridiction civile en réparation du préjudice subi ; que par arrêt du 20 mars 2002, la cour d'appel d'Angers, estimant que M. X... aurait dû viser dans son assignation les dispositions de l'article 31 de loi du 29 juillet 1881 et non celles de l'article 32, alinéa 1er, de la même loi, déclarait sur le fondement de l'article 46 M. X... irrecevable en ses demandes en tant que présentées à la juridiction civile ; que cette décision a été cassée (Civ. 2, 18 septembre 2003, pourvoi n° Z 02-15.187) ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes dirigées tant contre M. Y... que contre son éditeur, la cour d'appel de renvoi a retenu que les règles des articles 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, quoique prévues initialement pour des poursuites pénales, sont applicables dans le cas de poursuites civiles et qu'aucun texte n'excluant leur application le juge ne peut écarter une partie de la loi ; qu'il résulte de l'article 42 de cette loi que seuls sont passibles des peines et donc des condamnations civiles, comme auteurs principaux, qui ne peuvent au sens de ce texte qu'être des personnes physiques, les directeurs de publication ou éditeurs, à défaut les auteurs ; que les auteurs ne peuvent être poursuivis aux termes de l'article 43, alinéa 1er, comme complices que lorsque les directeurs ou co-directeurs de la publication ou les éditeurs sont en cause ; qu'en l'espèce elle a relevé ensuite que M. X... n'avait pas mis en cause le ou les responsables personnes physiques des éditions Albin Michel et que l'auteur, M. Y..., n'avait donc pas respecté les articles 42 et 43 de la loi ; que l'article 44 ne pouvant fonder une poursuite autonome contre la personne morale éditrice indépendamment de la mise en cause des personnes visées aux articles 42 et 43 de la loi, elle a retenu enfin que l'action de M. X... était irrecevable à l'encontre de la société Editions Albin Michel et par voie de conséquence de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication ou à celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. Y... et les Editions Albin Michel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Editions Albin Michel ; les condamne, ensemble, à payer à M. Michel X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19700
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Action en justice - Mise en cause de l'auteur de l'écrit - Conditions - Poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication (non).

Aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication ou à celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 42, art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 septembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-03-07, Bulletin 2006, I, n° 137 (2), p. 127 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2006, pourvoi n°04-19700, Bull. civ. 2006 I N° 396 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 396 p. 341

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : Me Capron, SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19700
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