La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1991 | FRANCE | N°80-92844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1991, 80-92844


REJET du pourvoi formé par :
- X... dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 juin 1980 qui, pour complicité de diffamation et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et

des actes de procédure qu'à la suite de la publication en octobre 1978 par les éd...

REJET du pourvoi formé par :
- X... dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 juin 1980 qui, pour complicité de diffamation et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des actes de procédure qu'à la suite de la publication en octobre 1978 par les éditions du Seuil de l'ouvrage intitulé " Qui n'est pas de droite ? " dans lequel les auteurs Z... et A... rapportaient notamment l'entretien qu'ils avaient eu avec X... dit Y... , la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a, par exploit du 28 décembre 1978, fait citer ce dernier devant le tribunal correctionnel pour faire dire et juger, en application de l'article 60 du Code pénal, que ledit X... s'était rendu complice des délits de diffamation et de provocation à la discrimination raciale, prévus et réprimés par les articles 24, alinéa 6, 29, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 en tenant aux deux journalistes et sachant qu'ils étaient destinés à être publiés, les propos cités dans les passages suivants de l'ouvrage :
premier passage retenu sous la qualification de diffamation raciale et de provocation à la discrimination raciale : " Evoquant ses souvenirs d'avant-guerre et le rôle qu'il (Y...) attribue aux juifs dans le déclenchement de celle-ci, il déclare : je commence à prendre conscience, le clan belliciste, c'est le clan juif, le clan non juif est pacifiste. En gros c'est cela " ; deuxième passage qualifié de diffamation raciale : " les journalistes interrogeant l'homme d'aujourd'hui sur la France de ses rêves, celle dans laquelle il aimerait vivre, M. Y... affichant sa crainte du mélange du sang français et étranger, s'exclame " Je suis très juif, là-dessus, vous savez " ; troisième passage qualifié de provocation à la discrimination raciale : " On lui pose alors la question de savoir si sa xénophobie va jusqu'au racisme et à l'antisémitisme, Y... répond : oui dans la mesure où les juifs représentent un danger à l'intérieur du pays, bien sûr. Ils vous paraissent constituer un danger ? Ils me paraissent constituer une force sans rapport avec leur nombre. Oui, ils jouent un rôle déplaisant pour moi. Je trouve anormal leur concentration dans le monde de l'expression, de la formation des sentiments et des idées et je suis persuadé qu'en Israël nous ne pourrions pas si nous n'étions pas juifs avoir les mêmes concentrations dans les milieux de la presse, de la radio, du cinéma... on parle toujours du problème juif... On dit : le juif pénètre dans l'élite de la France et dans l'esprit, mais c'est vrai. Si j'en crois les chiffres, il n'y a pas 700 000 juifs en France... Je ne méprise personne, j'ai le respect de tout le monde.. Mais je veux qu'on me respecte de la même façon... " ;
Que par jugement du 22 juin 1979, le Tribunal a condamné X... dit Y... à la peine de 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles envers la LICRA ; que la cour d'appel l'a relaxé à raison du premier passage incriminé, jugé ni diffamatoire ni provocant mais a confirmé le jugement pour le surplus ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation rédigé comme suit, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de prescription soulevée par Y... en s'appuyant sur le fait que plus de 3 mois s'étaient écoulés entre le jour où il avait tenu les propos incriminés et la publication de ceux-ci :
" aux motifs que Y... avait pleinement conscience de l'utilisation qui serait faite de ses propos dans un ouvrage en préparation ;
" alors que si en principe la prescription court du jour de la publication, il était constant et incontesté en l'espèce que celle-ci n'était en rien imputable à Y... qui, selon les propres constatations de l'arrêt, en ignorait la date et n'en a pas été averti, ce qui le plaçait dans l'impossibilité de donner son accord ou de s'opposer à ladite publication, que, par conséquent, à son égard et à supposer que les propos litigieux aient été punissables, le délai de 3 mois ne pouvait courir qu'à compter du jour de l'entretien accordé à MM. Z... et A... , seuls responsables de la publication et de la diffusion, d'où il suit que la Cour a manifestement violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription soulevée par X.. , prévenu de complicité des délits de diffamation raciale et provocation à la discrimination raciale commis par la voie d'un écrit rendu public, la cour d'appel, après avoir relevé que ce prévenu avait tenu le 28 octobre 1977 des propos en ayant pleine conscience qu'ils seraient utilisés par les auteurs du livre en préparation, énonce ensuite que le point de départ de la prescription de 3 mois prévue pour les infractions de presse est fixé au jour de la publication des paroles ou des écrits, que celle-ci ayant eu lieu en octobre 1978, la prescription n'était pas acquise le 28 décembre 1978 lors de la délivrance au prévenu de la citation introductive d'instance ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que la prescription ne court à l'égard du complice que du jour où a été consommé le délit auquel il a participé et non du jour où ont été commis les faits de complicité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation rédigé comme suit :
" le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir décidé, en des motifs adoptés des premiers juges, que Y... s'était rendu complice du délit de diffamation raciale ;
" aux motifs que dans le passage incriminé " Je suis très juif là-dessus, vous savez ! " Y... se compare aux juifs qu'il taxe de xénophobie, que le fait d'imputer à un groupe de personnes une xénophobie le conduisant à se fermer à tout étranger porte atteinte à la considération de ce groupe et constitue une diffamation raciale, qualification justement retenue par la poursuite ;
" alors que, d'une part, les mots " Je me sens très juif " suivant le passage " Je n'ai rien contre l'étranger à condition qu'il ne vienne pas chez moi, qu'il ne se mêle pas trop au sang français " ne contiennent qu'une constatation faite par Y... à propos de lui-même et non des allégations sur le compte d'autrui, que partant de lui et de ce qu'il ressent Y... n'impute pas à un tiers la commission d'un fait déterminé pouvant porter atteinte à son honneur ou à sa considération d'où il suit que les éléments du délit de diffamation, visé par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne sont pas réunis ;
" alors que, d'autre part, en posant que dans l'écrit incriminé Y... taxe les juifs auxquels il se compare de xénophobie, la Cour a manifestement dénaturé le texte précité et violé l'article " ;
Et sur le cinquième moyen de cassation rédigé comme suit :
" le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, en des motifs adoptés des premiers juges que Y... s'était rendu complice du délit de provocation à la haine et à la violence ;
" aux motifs que même si Y... déclare admirer l'Etat d'Israël, le fait d'inquiéter le public à propos de la " concentration " et de la " pénétration " juives en France et spécialement dans les milieux de l'esprit, de présenter en bref les juifs français comme un danger à l'intérieur du pays constitue bien la provocation à la haine ou à la violence raciale ;
" alors que ce sont les journalistes qui ont demandé à Y... si les juifs lui paraissaient constituer un danger, que Y... répondit dans le passage incriminé qu'ils constituaient une force, qu'en attribuant à ce dernier la présentation des juifs français comme un danger à l'intérieur du pays les juges ont dénaturé les propos clairs et précis du passage précité et violé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, qu'au sujet du deuxième passage incriminé, les premiers juges ont relevé qu'à la question de savoir quelle serait la France de ses rêves, le prévenu avait répondu " une France moins ouverte à l'étranger, je n'ai rien contre l'étranger à condition qu'il ne vienne pas chez moi, qu'il ne se mêle pas trop au sang français. Je suis très juif là-dessus " ; qu'ils ont déclaré que le fait d'imputer à un groupe de personnes une xénophobie le conduisant à se fermer à tout étranger porte atteinte à la considération de ce groupe et constitue une diffamation raciale ; qu'en ce qui concerne le troisième passage retenu dans la citation, le Tribunal a constaté que X... avait dit à ses interlocuteurs que sa xénophobie allait jusqu'au racisme et à l'antisémitisme dans la mesure où les juifs représentaient un danger à l'intérieur du pays, que ceux-ci lui paraissaient constituer une force par leur concentration anormale dans les milieux intellectuels en particulier la radio et le cinéma, alors qu'ils ne sont pas 700 000 en France ; que les premiers juges ont déclaré que le fait d'inquiéter le public à propos de la pénétration juive en France et de présenter les juifs français comme un danger à l'intérieur du pays caractérisait la provocation à la haine ou à la violence raciales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que loin de dénaturer les propos incriminés, ils en ont, au contraire, en se reportant au contexte des passages de l'écrit rendu public, apprécié le sens et la portée ; qu'en déclarant constants les faits qualifiés de diffamation raciale et de provocation à la haine raciale, ils ont constaté la commission d'un acte principal punissable ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 24, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, modifiés par la loi du 1er juillet 1972 ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, et manque de base légale :
" l'arrêt attaqué a décidé que Y... s'était rendu complice par fourniture de moyens des délits de diffamation et de provocation raciale commis par l'éditeur et les auteurs du livre contenant les propos reprochés à Y..., lesdits auteurs et éditeur ne faisant d'ailleurs l'objet d'aucune poursuite ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que les propos ont été reproduits dans le livre et que celui-ci a été publié, qu'il existe un fait principal punissable et la complicité d'un délit commis par l'éditeur, auteur principal, qui peut, même en l'absence de poursuite de ce dernier, être retenue à l'encontre de l'auteur des propos pour fourniture de moyens faite en connaissance de cause ;
" alors que, d'une part, les propos tenus par Y... à son domicile et devant deux journalistes qu'il connaissait de longue date ne présentaient pas le caractère de publicité requis par les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 que la Cour a directement violé ;
" alors que, d'autre part, le délit de complicité de diffamation requiert une identité certaine entre les propos tenus par une personne et les textes publiés par une autre, qu'en l'espèce, il est incontesté que les propos, tels que publiés et à supposer qu'ils aient été effectivement tenus par Y... n'ont pas été rendus publics et diffusés par lui mais par les auteurs et l'éditeur ; que si Y... s'est entretenu à son propre domicile avec deux journalistes de ses amis, sa conversation avait été utilisée par ces derniers pour exprimer ce qu'ils appellent leur subjectivité dans un texte qu'ils ont publié sans en donner connaissance à Y..., d'où il suit que faute d'identité entre lesdits propos et le texte publié le délit n'était pas constitué et que la Cour a directement violé les articles 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation rédigé comme suit :
" le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir décidé que Y... s'était rendu complice, par fourniture de moyens, des délits de diffamation et de provocation raciales commis par l'éditeur et les journalistes rédacteurs du livre contenant lesdits propos ;
" aux motifs qu'il est constant que ces propos incriminés ont été recueillis par MM. Z... et A.. au domicile de Y... , au cours d'un entretien que celui-ci leur avait accordé, et que leur auteur avait pleinement conscience de l'utilisation qui en serait faite dans un ouvrage en préparation dont la date de parution n'était pas encore déterminée ;
" alors que, d'une part, la complicité suppose la volonté de participation à l'intention coupable et la connaissance de l'infraction, qu'en l'espèce il résulte des constatations des juges du fond, que Y... n'a jamais donné expressément son accord à la publication des textes écrits par les journalistes, textes subjectivant les propos tenus par lui à son domicile, qu'au surplus, selon les propres énonciations de l'arrêt, Y... n'a jamais été informé et ignorait la date de publication ce qui exclut toute intention de sa part de participer à celle-ci,
" qu'ainsi, la publication de ses propos ne constituait qu'une éventualité excluant la notion de complicité laquelle ne saurait s'appliquer à un délit éventuel, d'où il suit qu'en l'absence de toute manifestation de volonté en ce qui concerne la publication desdits textes les éléments du délit de complicité n'étaient pas réunis et la Cour a violé l'article 60 du Code pénal ;
" et alors que, d'autre part, l'aide ou l'assistance apportée à l'auteur principal par le complice doivent consister en un acte positif, la complicité ne pouvant résulter de l'inaction ou de l'abstention, d'où il suit que, faute pour les juges du fond d'avoir relevé un quelconque acte positif d'écriture ou de publication imputable à Y..., la Cour a là encore violé l'article précité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer X... dit Y... complice des délits de diffamation raciale et de provocation à la haine raciale, le jugement, auquel se réfère l'arrêt, attaqué a constaté que le prévenu avait, à l'audience, admis avoir accepté un entretien avec Z... et A... au cours duquel ses propos, dont il savait qu'ils pouvaient être publiés, avaient été enregistrés à l'aide d'un magnétophone ; que ces propos ont été reproduits dans le livre édité ; que l'arrêt ajoute que X... avait pleinement conscience de l'utilisation qui en serait faite dans l'ouvrage en cours de préparation bien que la date de parution n'en fût pas encore déterminée ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des autres à cet égard surabondantes, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs des moyens ; que les juges ont en effet tiré des débats contradictoires l'intime conviction que le demandeur s'est rendu complice des délits de diffamation raciale et de provocation à la haine raciale commis par l'éditeur et les auteurs du livre incriminé bien que ces derniers, pénalement responsables dans les conditions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, aient été laissés en dehors des poursuites ;
Qu'en matière d'infraction de presse, constitue un acte positif de complicité le fait de fournir, au cours d'un entretien privé, aux auteurs la matière de leur livre ; que la participation consciente à l'acte principal, fût-il encore à l'état de projet, au moment de la fourniture des moyens, devient punissable lorsque la publication de l'ouvrage est réalisée ;
Qu'enfin le demandeur n'est pas recevable à alléguer pour la première fois devant la Cour de Cassation que les propos par lui tenus aux auteurs ne seraient pas identiques à ceux rapportés dans le livre incriminé ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92844
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Responsabilité pénale - Complicité - Fourniture de moyens - Propos tenus à l'auteur d'un écrit.

1° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Fourniture de moyens - Presse - Propos tenus à l'auteur d'un écrit.

1° En matière d'infraction de presse, constitue un acte positif de complicité le fait de fournir oralement aux auteurs du livre la matière de leur écrit. La participation consciente à l'acte principal, fût-il encore à l'état de projet au moment de la fourniture des moyens, devient punissable lorsque la publication de l'ouvrage est réalisée, même sans l'accord du complice.

2° PRESSE - Responsabilité pénale - Complicité - Fait principal de publication punissable - Auteur principal et directeur de la publication non poursuivis - Complice de droit commun - Poursuites.

2° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Fourniture de moyens - Presse - Fait principal de publication punissable - Auteur principal et directeur de la publication non poursuivis - Effet.

2° Le complice de droit commun est à juste titre retenu dans la prévention quand bien même l'éditeur et les auteurs de l'écrit auraient été laissés en dehors des poursuites

3° PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Complicité.

3° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Presse - Complicité.

3° La prescription ne court à l'égard du complice que du jour où a été consommé le délit auquel il a participé et non du jour où ont été commis les faits de complicité


Références :

Code pénal 60
Loi du 29 juillet 1881 art. 42, art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1991, pourvoi n°80-92844, Bull. crim. criminel 1991 N° 15 p. 43
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 15 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:80.92844
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award