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03/03/2015 | FRANCE | N°13-24194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2015, 13-24194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société de droit marocain Banque centrale populaire (BCP) à compter du 2 janvier 1969, en vertu d'une lettre d'engagement du 6 février 1969, et a été envoyé en France, le 18 février 1969, pour remplir des fonctions de chef de service et de responsable régional adjoint, où il a travaillé jusqu'à sa mise à la retraite le 30 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnit

és de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société de droit marocain Banque centrale populaire (BCP) à compter du 2 janvier 1969, en vertu d'une lettre d'engagement du 6 février 1969, et a été envoyé en France, le 18 février 1969, pour remplir des fonctions de chef de service et de responsable régional adjoint, où il a travaillé jusqu'à sa mise à la retraite le 30 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail et 3 du code civil ;
Attendu que pour décider que la loi française n'était pas applicable au litige et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, retient que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec le Maroc qu'avec la France dès lors qu'il a commencé à s'exécuter au Maroc, que le salarié a été rémunéré en dirhams marocains avec une domiciliation à Casablanca (Maroc), ladite somme faisant l'objet d'une conversion en euros sur la base d'un taux privilégié, que les bulletins de salaire étaient également libellés en langue arabe avec traduction en français, que l'employeur et le salarié cotisaient aux organismes sociaux marocains, que le salarié bénéficiait d'une indemnité mensuelle d'expatriation, que la liquidation de ses droits pour le régime complémentaire de prévoyance du CPM sous forme de capital a été versée sur un compte bancaire situé au Maroc, que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait contesté, durant l'exécution de son contrat de travail en France, son affiliation aux organismes sociaux marocains, peu important qu'il ait fixé le centre de ses intérêts de manière stable, depuis plus de trente-cinq ans, en France ;
Attendu, cependant, qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les parties n'avaient pas choisi, lorsque le salarié est venu exercer son activité en France, de continuer de soumettre leurs relations contractuelles à la loi marocaine et que, lors de la rupture du contrat, le salarié était depuis trente-cinq ans en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices résultant de l'absence de cotisation aux régimes français de retraite et d'assurance maladie, l'arrêt énonce que s'agissant de l'application de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 signée entre la France et le Maroc, il n'y a pas lieu de l'appliquer dès lors que l'employeur a entendu soumettre le contrat de travail au droit marocain et conférer au salarié la qualité d'expatrié ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, applicable à l'époque des faits, que les travailleurs salariés occupés sur le territoire de l'une des parties contractantes sont soumis aux législations en vigueur de leur lieu de travail et qu'il n'est fait exception à ce principe que pour un travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail pour cette entreprise à condition que la durée prévisible du détachement n'excède pas trois ans, période éventuellement renouvelable pour trois ans maximum ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la BCP avait muté M. X... en France le 18 février 1969 et l'y a fait travailler pendant trente-cinq ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les exceptions d'incompétences territoriale et matérielle, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la BCP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la BCP à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant à faire juger que sa mise à la retraite d'office était constitutive d'un licenciement abusif et à voir condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes, de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer à la Banque Centrale Populaire la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la BCP expose que les références à la loi marocaine sont abondantes en l'espèce : la domiciliation des bulletins de paye au Maroc, la rémunération libellée en dirhams marocains, le paiement des cotisations à des organismes marocains. Le contrat de travail de Monsieur X... est donc, selon l'établissement bancaire, soumis au droit marocain et non au droit français, comme ce dernier le prétend. Monsieur X... a été engagé par la BCP, personne morale de droit marocain, aux termes d'une lettre d'engagement en date du 6 février 1969 avec prise d'effet au 2 janvier 1969, en qualité de "personnel stagiaire". Dans cette lettre d'engagement, les parties sont restées muettes sur la loi à laquelle était soumis le contrat de travail signé à Casablanca (Maroc), étant précisé qu'il n'était même pas mentionné le montant de la rémunération du salarié. Il était uniquement indiqué que les "appointements seront décomptés sur la base mensuelle brute de : impôts, cotisations CNSS et CIMR à votre charge". Lorsque Monsieur X..., qui dispose de la double nationalité franco-marocaine, a été muté en France, le 18 février 1969, aucun avenant n'a été signé, la lettre d'engagement du 6 février 1969 prévoyant une clause de mobilité. Il a réalisé l'intégralité de sa carrière professionnelle en France, soit 35 ans, celle-ci prenant fin à la date de son départ en retraite, le 30 juin 2004. Il a exercé notamment les fonctions de chef de service et de responsable régional adjoint. L'examen des bulletins de salaire permet de relever qu'effectivement, Monsieur X... a été rémunéré en dirhams marocains avec une domiciliation à Casablanca (Maroc), ladite somme faisant l'objet d'une conversion en euros sur la base d'un taux privilégié. Les bulletins de salaire étaient également libellés en langue arabe avec traduction en français. En outre, l'employeur et le salarié cotisaient aux organismes sociaux marocains: caisse nationale de sécurité sociale, caisses de retraite. Monsieur X... bénéficiait également d'une indemnité mensuelle d'expatriation. Il importe peu que Monsieur X... ait fixé le centre de ses intérêts de manière stable, depuis plus de 35 ans, en France (mariage avec une personne de nationalité française et naissance de trois enfants sur le territoire national) dès lors qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail, qui a commencé à s'exécuter au Maroc, présente des liens plus étroits avec ce pays qu'avec la France. De surcroît, il ressort du document intitulé "demande de liquidation (RCPCPM)" établie par Monsieur X... que la liquidation de ses droits pour le régime complémentaire de prévoyance du CPM sous forme de capital a été versée sur un compte bancaire situé au Maroc. Surabondamment, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait contesté, durant l'exécution de son contrat de travail en France, son affiliation aux organismes sociaux marocains. Contrairement aux dires de Monsieur X..., la BCP n'a pas commis d'agissements relevant du travail dissimulé dès lors qu'elle a régulièrement acquitté les cotisations auprès des organismes sociaux marocains, le relevé de carrière du salarié ne comportant aucune année non cotisée. S'agissant de l'application de la Convention générale de sécurité sociale en date du 9 juillet 1965 signée entre la France et le Maroc, il n'y a pas lieu de l'appliquer dès lors que l'employeur a entendu soumettre le contrat de travail au droit marocain et conférer à Monsieur X... la qualité d'expatrié. Par conséquent, Monsieur X... ne peut valablement se prévaloir des dispositions, notamment de l'article 3, de la convention internationale susmentionnée. Le contrat de travail litigieux de Monsieur X... étant soumis au droit marocain, les demandes de ce dernier articulées sur l'application des droits du travail et de la sécurité sociale français seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Sur les demandes liées à une mise d'office à la retraite, à une rupture abusive, à une compensation pour perte de cotisations au régime d'assurance maladie, Monsieur Mohamed X... soutient qu'il a été mis à la retraite d'office, mais qu'il n'apporte au Conseil aucune preuve ; que Monsieur Mohamed X... soutient qu'il n'était pas d'accord avec cette mise à la retraite du 8 juillet 2004, mais qu'il n'apporte au Conseil aucune preuve de ce désaccord, aucun courrier de protestation, avant la saisine du Conseil de Prud'hommes le 30 juin 2009, soit cinq années plus tard, presque jour pour jour ; qu'il en résulte que la preuve d'une mise à la retraite forcée n'est pas apportée pas plus que d'une rupture abusive des relations contractuelles ; que la Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE cotisait pour Monsieur Mohamed X... à la Mutuelle marocaine de prévoyance des Banques populaires ; que Monsieur Mohamed X... soutient que le personnel de la Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE s'est plaint de cette situation sans en apporter la preuve ; que le Conseil constate que Monsieur Mohamed X... n'affirme pas, pour sa part, avoir protesté contre son affiliation à un régime de Sécurité sociale marocain; qu'il est constant qu'une entreprise dont le siège est au Maroc, et qui fait travailler dans un établissement en France un salarié expatrié, peut l'affilier à un régime de Sécurité sociale marocain ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Mohamed X... a été embauché au Maroc par la Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE qui l'a envoyé en France un mois et demi plus tard ; que Monsieur Mohamed X... fournit ses fiches de payes qui jusqu'à la dernière, en août 2004, mentionnent une domiciliation du salarié à Casablanca, en plus d'être établies en devise marocaine ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes » ;
1. ALORS QU'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le salarié accomplit habituellement son travail, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre d'engagement du 6 février 1969 avec prise d'effet au 2 janvier 1969 n'avait pas déterminé la loi applicable et qu'aucun avenant n'a été signé lors de la mutation en France du salarié intervenue dès le 18 février 1969 ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait réalisé l'intégralité de sa carrière professionnelle en France, soit 35 ans, et qu'il avait au surplus fixé le centre de ses intérêts de manière stable, depuis plus de 35 ans, en France (mariage avec une personne de nationalité française et naissance de trois enfants sur le territoire national) ; qu'en retenant cependant que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec le Maroc qu'avec la France et en déclarant en conséquence applicable la loi marocaine au prétexte que le contrat avait commencé à s'exécuter au Maroc, que le salarié avait été rémunéré en dirhams marocains avec une domiciliation à Casablanca (Maroc), ladite somme faisant l'objet d'une conversion en euros sur la base d'un taux privilégié, que les bulletins de salaire étaient également libellés en langue arabe avec traduction en français, que l'employeur et le salarié cotisaient aux organismes sociaux marocains, que Monsieur X... bénéficiait d'une indemnité mensuelle d'expatriation, que la liquidation de ses droits pour le régime complémentaire de prévoyance du CPM sous forme de capital avait été versée sur un compte bancaire situé au Maroc et que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qu'il aurait contesté, durant l'exécution de son contrat de travail en France, son affiliation aux organismes sociaux marocains, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 devenu L. 1221-1 du Code du travail et 3 du Code civil ;
2. ALORS QU'il résulte de l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, applicable à l'époque des faits, que les travailleurs salariés occupés sur le territoire de l'une des parties contractantes sont soumis aux législations en vigueur de leur lieu de travail et qu'il n'est fait exception à ce principe que pour un travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail pour cette entreprise à condition que la durée prévisible du détachement n'excède pas 3 ans, période éventuellement renouvelable pour trois ans maximum ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la BANQUE CENTRALE POPULAIRE a muté Monsieur X... en France le 18 février 1969 et l'y a fait travailler 35 ans ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette convention et notamment de son article 3 au prétexte que l'employeur avait entendu soumettre le contrat de travail au droit marocain et conférer à Monsieur X... la qualité d'expatrié, et qu'une entreprise dont le siège est au Maroc, et qui fait travailler dans un établissement en France un salarié expatrié, peut l'affilier à un régime de Sécurité sociale marocain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3. ALORS QUE lorsque les parties s'accordent pour dire que le contrat de travail a été rompu par la retraite du salarié mais s'opposent sur l'initiative de celle-ci, il incombe à l'employeur de démontrer les conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et en particulier que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de partir en retraite ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail de Monsieur X... avait été rompu par une mise à la retraite, les parties s'opposant seulement sur l'initiative de cette rupture ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel Monsieur X... n'apportait pas la preuve d'avoir été mis à la retraite d'office, la cour d'appel a alors inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 devenus articles L. 1237-4 à L. 1237-10 du Code du travail ;
4 ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposant invoquait plusieurs pièces pour démontrer qu'il avait été mis à la retraite d'office ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel Monsieur X... n'apportait pas la preuve d'avoir été mis à la retraite d'office, la cour d'appel a alors méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, faute d'avoir examiné ces pièces.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24194
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Bénéficiaires - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Généralités - Législation - Application - Cas - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Travailleurs salariés ou assimilés CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Sécurité sociale - Bénéficiaires - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, qu'indépendamment de la loi applicable au contrat de travail, le travailleur salarié occupé sur le territoire de l'une des parties contractantes, bénéficie de la législation sur les prestations familiales, les assurances vieillesse, décès, maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles de l'Etat où se situe son lieu de travail, sauf si, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats un établissement dont il relève normalement, il est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail pour cette entreprise pour une durée maximum de six ans. Une cour d'appel ne peut en conséquence débouter un salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices résultant de l'absence de cotisation aux régimes français de retraite et d'assurance maladie aux motifs que l'employeur avait entendu soumettre le contrat de travail au droit marocain et conférer au salarié la qualité d'expatrié, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, de droit marocain, avait muté le salarié en France où il avait travaillé pendant trente-cinq ans


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail

article 3 du code civil
Sur le numéro 2 : article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2013

Sur le n° 1 : Sur l'application de la loi du lieu d'exécution du contrat de travail en l'absence de choix des parties, à rapprocher : Soc., 17 décembre 1997, pourvoi n° 94-45524, Bull. 1997, V, n° 450 (rejet) ;Soc., 9 octobre 2001, pourvoi n° 00-41452, Bull. 2001, V, n° 303 (cassation)

arrêt cité ;Soc., 8 février 2012, pourvoi n° 10-28537, Bull. 2012, V, n° 63 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-24194, Bull. civ. 2015, V, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 33

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24194
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