Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., alors de nationalité marocaine, a été engagé, à compter du 1er septembre 1961, par la Compagnie nationale de transports aériens Royal Air Maroc en qualité d'attaché commercial et affecté au Maroc ; qu'après diverses mutations, il a été nommé en France à compter du 27 novembre 1978 et affecté, en dernier lieu, à Bordeaux comme représentant régional de la compagnie ; que l'employeur, se prévalant de la loi marocaine fixant à 60 ans l'âge de la retraite, l'a mis à la retraite le 30 septembre 1991 ; que le salarié, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 1994) d'avoir appliqué la loi française et d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement et de l'avoir condamné en conséquence à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, reprocher à l'employeur d'avoir maintenu le salarié en France pendant douze ans en violation du règlement intérieur, limitant dans le temps la durée du détachement, qui n'est entré en vigueur qu'en 1987 ; alors, en outre, qu'en l'état du contrat de travail qui liait la compagnie Royal Air Maroc au salarié dont la cour d'appel reconnaît qu'à l'origine il était soumis à la loi marocaine et qui conférait au salarié le statut de personnel expatrié, le seul maintien de ce dernier en France conforme à ce statut et l'acquisition par le salarié de la nationalité française par une manifestation unilatérale de volonté, étaient insuffisants à caractériser la volonté des parties d'écarter la loi marocaine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en l'état du contrat de travail du salarié, relevant de la direction générale au Maroc pour ce qui concernait la gestion du personnel, la seule existence d'une direction décentralisée prenant en charge les activités de la compagnie Royal Air Maroc en France dans des conditions d'autonomie relative n'était pas de nature à exclure la soumission du contrat à la loi marocaine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail était régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par la loi marocaine, la cour d'appel a constaté que lors de la rupture du contrat, le salarié exerçait son activité en France, où il avait fixé le centre de ses intérêts, de manière stable et habituelle depuis 12 ans ; qu'à défaut pour les parties d'avoir choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à leur contrat, elle a pu décider par ces seuls motifs que la loi française était applicable et a, en conséquence, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.