La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2015 | FRANCE | N°13-88506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 13-88506


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 décembre 2013, qui, pour complicité de corruption passive par personne n'exerçant pas une fonction publique, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet,

conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le r...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 décembre 2013, qui, pour complicité de corruption passive par personne n'exerçant pas une fonction publique, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 121-6, 121-7 et 445-2 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité de corruption passive de personnes n'exerçant pas une fonction publique et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ;
" aux motifs que M. X...nie vainement avoir donné des instructions pour commettre ce délit dès lors qu'il ressort des déclarations concordantes des nombreuses personnes entendues, coprévenus et témoins, que si les acquéreurs de lots, auxquels il n'a pas eu affaire en personne, ne lui ont pas remis en mains propres lesdits pots-devin, il en a été l'instigateur et celui qui en a été l'un des bénéficiaires ayant subordonné, en tant que gérant de la société civile immobilière Toes investissement, la commercialisation des parcelles par la SARL Construction services à la perception d'un « droit d'entrée » occulte et clandestin de 8 000 euros devant être collecté auprès de chaque acquéreur de lots ; qu'ainsi, Mme Marie-Antoinette Y...divorcée Z..., « commerciale » de la SARL Construction services la provençale, a déclaré, le 20 avril 2009, lors de son interrogatoire de première comparution par le magistrat instructeur, confirmant en cela les propos qu'elle avait tenus en garde à vue : « la provençale travaillait avec Me E..., notaire, depuis une dizaine d'années. Me E...savait que nous étions toujours à la recherche de nouveaux lots et il m'avait dit qu'il connaissait des gens qui allaient sortir un lotissement à Marignane. Me E...m'a présenté MM. X...et A...lors d'un repas au restaurant fin 2004 (...) Les deux m'ont proposé pendant le repas trente-huit lots en expliquant qu'ils recherchaient un constructeur sérieux qui se chargerait de toute la commercialisation. Mais ils m'ont dit que c'était à la condition que leur soit versée 8 000 euros par acheteur. Je leur ai dit que je ne pouvais pas prendre un tel engagement seule (...) j'en ai parlé à M. B...qui m'a dit qu'il était d'accord pour l'opération. J'en ai ensuite parlé à M. C...qui a été d'accord. J'ai appelé M. A...pour lui dire que c'était d'accord et dès que la phase de commercialisation a pu être engagée, M. A...m'a apporté les documents et je l'ai commencée. Lorsque je récupérais les enveloppes d'argent liquide, j'appelais M. A...qui était mon principal contact parce qu'il était le plus disponible des deux (par rapport à M. X...) et je lui disais que j'avais l'argent. Il passait rechercher l'argent au bureau (...) Il y a eu une seule fois M. C...qui a remis une enveloppe de 8 000 euros à M. X...(...) Je remettais l'argent à MM. X...ou A...et je n'en sais pas plus » ; que la circonstance que Mme Y..., divorcée Z..., ait tenu des propos plus édulcorés lors de la confrontation qui s'est tenue le 10 juin 2009 au cabinet des magistrats instructeurs n'invalide nullement ceux-ci-dessus rappelés alors qu'au cours d'une communication téléphonique interceptée au lendemain de sa garde à vue et qu'elle a eue avec son amie Viviane, elle confiait à cette dernière qu'elle avait bien « remis l'argent à MM. Philippe et à Hervé » déclarant auxdits magistrats qu'elle avait dit la vérité à la prénommée Viviane à laquelle elle précisait : « J'ai pas pu nier, au début, j'ai essayé de dire que les 8 000 euros étaient pour la provençale mais je n'ai pas pu tenir longtemps (...) mais tu sais, ils ont décidé qu'ils nieraient de toute façons, qu'ils diraient pas que je leur ai donné » ; que la parole de Mme Y..., qui est en rapport d'affaire avec M. X...dans une société Sita Sud, a été parfois captive alors qu'elle déclare elle-même avoir été en contact avec ce dernier et d'autres avant et après sa garde à vue ; que M. Patrice B...a déclaré, le 29 avril 2009, lors de son interrogatoire de première comparution par l'un des magistrats instructeurs saisis du dossier : « c'est Mme Z...qui m'a dit qu'elle avait eu un repas avec les membres de la société civile immobilière Toès et Me E...au cours duquel il avait été dit qu'il fallait apporter 8 000 euros par lot pour avoir l'exclusivité de la construction sur ces lots. C'était fin décembre 2004 (...) Cet argent a été remis à MM. A...et X.... C'est souvent M. A...qui récupérait les enveloppes des mains de Mme Z... lors de ses venues au bureau de Mme
Z...
. Je n'en sais pas plus » ; que M. Gilles C...a déclaré, le 29 avril 2000, lors de son interrogatoire de première comparution : « les 8 000 euros par lot transitaient par M. A...et je pense que M. X...les récupérait » ; que Mme Nadia F..., chargée des travaux de comptabilité au sein de la SARL Construction services, précisait qu'elle avait géré les appels de fonds auprès des clients et reconnaissait que Mme Marie-Antoinette lui avait ponctuellement demandé de recevoir des enveloppes et qu'elle devait compter la somme en espèces qui s'y trouvait et ajoutait que, selon ce qu'elle avait compris, les sommes étaient remises ensuite à M. X...ou à M. A..., certains clients lui ayant dit que partie d'entre elles était ensuite donnée à un élu de Marignane ; que Mme Priscilla Z..., fille de Mme Marie-Antoinette Y..., divorcée Z..., qui a été employée comme secrétaire au sein de la SARL Construction services, a reconnu avoir elle aussi reçu des enveloppes contenant des espèces et a considéré qu'il s'agissait du paiement par des clients de travaux supplémentaires mais elle a dit toutefois s'être aussi rendue compte qu'il y avait une différence entre le prix annoncé aux clients de 123 000 euros et le prix réel de 113 000 euros et se doutait qu'une partie du prix des lots était payée en espèces ; que M. A..., associé minoritaire de M. X...au sein de la société civile immobilière Toes investissement, a admis en définitive, que dès le démarrage de l'opération de commercialisation des lots, M. X...avait imposé le versement par chaque acquéreur de 8 000 euros, l'ensemble des sommes ainsi collectées par Mme Marie-Antoinette, divorcée Z..., étant déposé dans des enveloppes que cette dernière lui remettait (à M. Hervé A...), à charge pour lui d'en confier ensuite la totalité à M. X...qui, à ses dires, ne lui avait rétrocédé que 30 000 euros en deux ou trois fois ; qu'interrogé sur la destination donnée à ces fonds ainsi recueillis par MM. X..., A...a supposé que « c'était pour remercier le maire ou quelqu'un d'autre » mais il ne pouvait rien affirmer à cet égard n'ayant été témoin d'aucun fait en ce sens ; que M. A...précisait encore lors de l'audience tenue en première instance ainsi qu'il ressort des notes prises par le greffier : « Au repas de 2004, on a rencontré Mme Y..., divorcée Z..., qui nous a dit que ce n'était pas à elle de décider. M. X...était là nous en avons parlé au cours de ce repas sans fixer le montant du dessous de table. C'est lui (M. X...) qui a décidé (...). J'ai eu la plupart des enveloppes. Je les ai données à M. X...qui m'a donné 30 000 euros. Je ne sais pas ce qu'il en a fait » ; qu'il s'évince des motifs qui précèdent, que quoiqu'il clame son innocence, M. X...a, à tout le moins, participé à la corruption mise en oeuvre par les autres personnes poursuivies et définitivement condamnées en décidant ab initio de la perception de pots-de-vin de 8 000 euros par lot vendu et en ne confiant la commercialisation des parcelles à la SARL Constructions services qu'à la condition que ses membres, ce qu'ils ont fait, acceptent de collecter ces sommes dont il ressort de l'ensemble des déclarations consignées qu'elles n'ont pu que lui profiter au moins pour partie ; qu'il est donc bien complice de corruption par instigation et par fourniture d'instructions ;
" 1°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que les lois pénales de fond plus sévères ne peuvent pas s'appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; que l'article 445-2 du code pénal a été créé par la loi du 4 juillet 2005 et réprime la corruption par une personne qui, n'exerçant pas une fonction publique, sollicite ou agrée des avantages quelconques pour accomplir un acte de son activité ; qu'en outre la complicité de corruption est caractérisée par les instructions ou par la provocation commises par le complice, en connaissance de cause, dans le but de commettre l'infraction principale de corruption ; que la loi du 4 juillet 2005 qui crée cette nouvelle infraction ne peut sanctionner aucune personne, que ce soit en qualité d'auteur ou de complice, pour des faits commis antérieurement ; que la cour d'appel a déduit l'infraction de complicité de corruption telle que réprimée par l'article 445-2 du code pénal en retenant comme seuls actes de complicité, les propos tenus par le prévenu en décembre 2004 ; qu'à cette date, les faits reprochés à M. X...ne peuvent pas caractériser sa participation au titre de la complicité, à la commission d'une infraction de corruption qui ne sera créée que par une loi postérieure ; qu'en entrant, cependant, en voie de condamnation à l'encontre de M. X...du chef de complicité de corruption prévue par l'article 445-2 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'en outre les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur des faits qui sont visés à la prévention ; qu'étaient reprochées à M. X...les instructions données aux dirigeants de la SARL Construction services de faire remettre par les acquéreurs de terrains une somme de 8 000 euros en échange de la commercialisation des terrains par ladite SARL ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., sur le fait que celui-ci a bénéficié de fonds, faits qui n'étaient pas visés à la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les membres de la société Construction services, chargée de commercialiser des lots de terrains et de réaliser le gros oeuvre des constructions à édifier, ont sollicité et obtenu de chaque acquéreur de parcelles le règlement en espèces d'une somme de 8 000 euros, conditionnant la conclusion de la vente, et ont été définitivement déclarés coupables de corruption passive par personne n'exerçant pas une fonction publique pour les faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2005 instituant le délit prévu par l'article 445-2 du code pénal ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., gérant de la société propriétaire des lots, coupable de complicité de ce délit par instigation et fourniture d'instructions, l'arrêt retient qu'il a participé à la corruption mise en oeuvre en décidant que des pots-de-vin seraient perçus lors de la vente de chacun des lots et en subordonnant l'attribution à la société Constructions services de la commercialisation des parcelles à la condition que les membres de cette société acceptent de collecter les sommes fixées, dont il a profité au moins pour partie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu a maintenu, après l'entrée en vigueur de la loi précitée, les instructions données pour la perception des fonds et la provocation à cette action, lesquelles ont entraîné la poursuite des sollicitations et des remises de fonds, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88506
Date de la décision : 25/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CORRUPTION - Corruption passive - Corruption de personnes n'exerçant pas une fonction publique - Complicité - Renouvellement du délit - Maintien des instructions de perception - Faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005

Le délit de corruption de personnes n'exerçant pas une fonction publique a été instauré par l'article 445-2 du code pénal résultant de loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de complicité de ce délit le prévenu qui a, après l'entrée en vigueur de la loi précitée, continué de provoquer à la corruption en maintenant ses instructions, qui ont entraîné la poursuite des sollicitations et des remises de fonds


Références :

article 445-2 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2015, pourvoi n°13-88506, Bull. crim. criminel 2015, n° 35
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 35

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award