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19/02/2015 | FRANCE | N°14-10916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-10916


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), que dans un litige l'opposant à la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, la société de droit suisse Riv-Eze a interjeté appel le 17 septembre 2012 d'un jugement rendu le 24 novembre 2011 qui lui avait été signifié par un acte du 7 février 2012 ;
Attendu que la société Riv-Eze fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que l'acte de notification d'un

jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), que dans un litige l'opposant à la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, la société de droit suisse Riv-Eze a interjeté appel le 17 septembre 2012 d'un jugement rendu le 24 novembre 2011 qui lui avait été signifié par un acte du 7 février 2012 ;
Attendu que la société Riv-Eze fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel applicable ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable car tardif l'appel interjeté par la société Riv-Eze, ayant son siège en Suisse, à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice, que l'acte de signification du jugement, qui mentionnait explicitement et de manière erronée : « Vous pouvez faire appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois à compter de la date de cet acte », était néanmoins valable dans la mesure où il comportait également la reproduction intégrale de l'article 643 du code de procédure civile, qui précise l'augmentation des délais en cas de signification dans un département ou un territoire d'Outre-mer ou encore dans un pays étranger, mentions qui contredisaient pourtant le délai d'un mois mis en évidence par la typographie de l'acte, lequel n'indiquait donc pas de manière très claire le délai d'appel applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de signification du jugement reproduisait les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile qu'il visait expressément, de sorte que le délai de recours y était clairement indiqué, c'est sans encourir le grief que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Riv-Eze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Riv-Eze ; la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la direction générale des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Riv-Eze.
La société Riv Eze fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel formé le 17 septembre 2012 à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice ;
AUX MOTIFS QUE la direction des finances publiques excipe de l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été formé tardivement ; le jugement a fait l'objet d'une signification le 7 février 2012 et l'appel a été formé par déclaration d'appel du 17 septembre 2012 ; la société Riv Eze ayant son siège en Suisse, le délai d'appel d'un mois était prolongé de deux mois ; il était en conséquence de trois mois, soit expirait le 7 mai 2012 ; la société Riv Eze estime que l'acte de signification du 7 février 2012 est entaché de nullité et n'a pas pu faire courir le délai d'appel ; la société Riv Eze fait valoir que cette signification comporterait les irrégularités suivantes : - défaut d'indication du délai de trois mois pour faire appel, avec indication erronée d'un délai d'un mois, - absence d'indication de la faculté de procéder sans avocat en matière fiscale avec indication erronée de la nécessité de représentation par un avocat ; l'acte de signification est ainsi rédigé : « TRES IMPORTANT. Vous pouvez faire APPEL de cette décision devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dans le délai d'UN MOIS à compter de la date de cet acte. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur et lui demander de vous représenter devant la cour. Article 643 du code de procédure civile. Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer. 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger¿ » ; en ce qui concerne le délai pour faire appel, cet acte de signification précise de manière claire et lisible que le délai de principe d'un mois est prolongé de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; le représentant de la société Riv Eze savait à première lecture, même superficielle, de cet acte de signification, que le délai était prolongé de deux mois pour cette société sise à l'étranger par rapport à la France, en l'occurrence en Suisse ; le délai d'un + deux mois, soit trois mois est clairement indiqué dans l'acte de signification ; il n'y a aucune irrégularité de ce chef ;
ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel applicable ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable car tardif l'appel interjeté par la société Riv Eze, ayant son siège en Suisse, à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice, que l'acte de signification du jugement, qui mentionnait explicitement et de manière erronée : « Vous pouvez faire APPEL de cette décision devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dans le délai d'UN MOIS à compter de la date de cet acte », était néanmoins valable dans la mesure où il comportait également la reproduction intégrale de l'article 643 du code de procédure civile, qui précise l'augmentation des délais en cas de signification dans un département ou un territoire d'outre-mer ou encore dans un pays étranger, mentions qui contredisaient pourtant le délai d'un mois mis en évidence par la typographie de l'acte, lequel n'indiquait donc pas de manière très claire le délai d'appel applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10916
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Délai de recours - Personne demeurant à l'étranger - Augmentation du délai - Enonciation - Détermination - Portée

L'acte de signification d'un jugement susceptible d'appel, à destination d'une partie demeurant à l'étranger, ne doit pas nécessairement mentionner que ce recours doit être formé dans un délai de trois mois dès lors qu'il indique que le délai est d'un mois et qu'il reproduit l'article 643 du code de procédure civile faisant état de l'augmentation du délai de deux mois supplémentaires en pareille hypothèse


Références :

articles 643 et 680 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-10916, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10916
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