LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :
Vu les articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;
Attendu que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France (la banque) ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière le 28 février 2009 puis une assignation à l'audience d'orientation le 29 mai 2009, un jugement d'un juge de l'exécution du 28 janvier 2010 a constaté la caducité du commandement ; que la banque a fait délivrer à M. et Mme X... un nouveau commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 15 décembre 2011 ; que sur leur contestation un juge de l'exécution les a déboutés de leur demande tendant à déclarer prescrite la créance de la banque, par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour dire que le commandement du 15 décembre 2011 avait été introduit dans les délais de la prescription, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2241 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, retient que la première assignation n'a pas été déclarée caduque, la caducité frappant le seul commandement délivré, que la caducité de la procédure de saisie immobilière est distincte de celle de l'assignation et que la prescription a valablement été interrompue par l'assignation du 29 mai 2009 puis à la date de l'arrêt au fond du 22 janvier 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. et Mme X... était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière leur avait été signifié au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur lla troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite la créance de la société Crédit foncier de France ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir dire et juger que la créance invoquée par le Crédit Foncier était prescrite par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
AUX MOTIFS QUE la banque ne conteste pas l'application au présent litige des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation sur la prescription biennale, texte qui doit effectivement recevoir application en l'espèce s'agissant d'un prêt consenti à des consommateurs ; que la précédente procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la banque selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2009 suivi d'une assignation en date du 29 mai 2009 a donné lieu à un jugement d'orientation du 22 octobre 2009 mentionnant le montant de la créance de la banque et ordonnant la vente forcée du bien immobilier, confirmé le 22 janvier 2010 par la présente cour ; qu'en l'absence de réquisition de vente au jour fixé, un jugement du 28 janvier 2010 du juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; que les appelants, au motif que la caducité du commandement du 28 février 2009 entraîne la caducité rétroactive de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière, contestent tout caractère interruptif du commandement et de la première procédure de saisie immobilière, de la prescription de la créance, se référant à un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 19 février 2002 et de l'assemblée plénière de la haute cour du 3 avril 1987 ; qu'or, la chambre commerciale a statué sur un défaut de régularité d'un acte de dénonce de saisie-attribution au mandataire liquidateur, situation non comparable dans la mesure où aucune assignation ne devait être délivrée pour poursuivre la mesure d'exécution et l'assemblée plénière s'est prononcée sur les effets d'une assignation déclarée caduque, ce qui n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il résulte en revanche des dispositions de l'article 2241 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en l'espèce, que la demande en justice interrompt le délai de prescription, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé par un vice de procédure ; que la première assignation du 29 mai 2009 n'a pas été déclarée caduque, la caducité frappant le seul commandement délivré ; qu'ensuite même s'il est reconnu que la saisie immobilière présente le caractère d'une voie d'exécution, l'assignation, en l'absence de dispositions contraires, introduit une instance saisissant le juge aux fins de faire juger l'existence d'une créance liquide et exigible, interrompant valablement la prescription ; qu'ainsi, la précédente procédure de saisie immobilière a conduit au prononcé d'un arrêt le 22 janvier 2010 qui a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée et qui n'est pas atteint par la caducité prononcée de la procédure de saisie immobilière ; que la caducité de la procédure de saisie immobilière est distincte de la caducité de l'assignation de sorte que la prescription a été valablement interrompue le 29 mai 2009 puis à la date de l'arrêt au fond le 22 janvier 2010, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière signifiée le 15 décembre 2011 a été introduit dans les délais de prescription de deux ans ; que la banque dispose en conséquence d'un titre exécutoire régulier fondant ses poursuites ; que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la caducité du commandement de saisie immobilière faute de requérir la vente à l'audience ne prive pas de son caractère interruptif de prescription l'assignation prévue à l'article 38 du décret du juillet 2006 devenu R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, si conformément à l'article 2243 du code civil relatif à l'effet interruptif de prescription de la demande en justice, le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, n'a pas laissé périmer l'instance ou si sa demande n'a pas été définitivement rejetée, ce qui résulte du jugement d'orientation rendu le 22 octobre 2009 sur assignation du 29 mai 2009 au terme duquel le juge de l'exécution a fait droit à la demande de la SA Crédit Foncier de France tendant à voir ordonner la vente forcée et à voir fixer sa créance ; que l'assignation pour l'audience d'orientation délivrée le 29 mai 2009, laquelle a produit ses effets jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en date du 22 janvier 2010 conformément à l'article 2242 du code civil, constitue ainsi un acte interruptif de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation dont les époux X... ne peuvent donc se prévaloir ; qu'a en outre également interrompu la prescription par application de l'article 2240 du code civil la reconnaissance par les époux X... de leur dette à l'occasion de la saisine de la commission de surendettement puis devant le juge de surendettement qu'ils ont saisi en contestation de la décision d'irrecevabilité de la commission et jusqu'à la décision duquel l'interruption a produit ses effets, soit le 4 avril 2011 ;
1) ALORS QUE la procédure de saisie immobilière est une procédure d'exécution formant un ensemble indivisible dont la délivrance du commandement de payer valant saisie au débiteur puis l'assignation à l'audience d'orientation devant conduire à la vérification, par le juge de l'exécution, de ce que notamment la créance est liquide et exigible, sont les deux phases successives ; qu'en considérant néanmoins que l'assignation avait permis l'introduction d'une instance autonome saisissant le juge aux fins de faire juger l'existence d'une créance liquide et exigible, pour en déduire que la caducité du commandement de payer ne pouvait s'étendre à l'assignation ayant abouti au prononcé de l'arrêt en date du 22 janvier 2010 statuant sur la demande incidente relative à l'existence d'une créance liquide et exigible, la Cour d'appel a violé les articles 2190 et 2191 du Code civil, 4, 13 et 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, repris par les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution en vigueur à compter du 1er juin 2012 ;
2) ALORS QUE la caducité du commandement de payer valant saisie au débiteur entraîne celle de l'ensemble des actes subséquents de la procédure d'exécution et prive ces derniers de leur effet interruptif du délai de prescription ; qu'en retenant néanmoins que la caducité du commandement de payer ne pouvait s'étendre à l'assignation du 29 mai 2009 ayant abouti au prononcé de l'arrêt en date du 22 janvier 2010 statuant sur l'existence d'une créance liquide et exigible, pour en déduire qu'elle avait conservé son effet interruptif du délai de prescription biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, la Cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil ;
3) ALORS QU'une cour d'appel peut motiver sa décision en adoptant les motifs du premier juge lorsqu'elle n'est pas saisie de moyens nouveaux critiquant le jugement qui lui est déféré ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à voir juger que la créance invoquée par la banque était prescrite par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation pour la seule raison que la caducité du commandement de payer n'aurait pas atteint l'assignation du 29 mai 2009, quand dans leurs conclusions ils critiquaient la motivation du premier juge en se prévalant de ce qu'il n'avait pas examiné si leur saisine de la commission de surendettement avait été réalisée dans le seul but de permettre au représentant de l'Etat dans le département d'apprécier s'il y avait lieu ou non de leur accorder un secours exceptionnel, conformément à l'article 41-1 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, de sorte qu'elle ne pouvait emporter reconnaissance de la dette en cause et avoir un effet interruptif de la prescription extinctive, en application de l'article 2240 du code civil (v. conclusions d'appel des époux X..., p. 10, point c), la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les articles 455 et 955 du code de procédure civile.