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17/02/2015 | FRANCE | N°14-80806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2015, 14-80806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Monique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 décembre 2013, qui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller ra

pporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Monique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 décembre 2013, qui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 197, 199, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'appel formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 8 août 2012 était irrecevable ;
"aux motifs que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 8 août 2012 a été notifiée à la partie civile le même jour ; que l'acte d'appel a été dressé par le greffier à la date du 20 août 2012 après avoir reçu le 12 octobre 2012 la transmission par le bureau d'ordre d'une lettre avec demande d'avis de réception de Mme X... parvenue le 20 août 2012 ; qu'il résulte de la combinaison des articles 186 et 502 du code de procédure pénale que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial ; que les formes et délais de l'appel sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, le 18 août 2012 étant un samedi, le délai pour faire appel expirait le 20 août 2012 inclus, soit le premier jour ouvrable suivant et Mme X... a donc exprimé son intention de faire appel dans les délais de la loi ; que contrairement aux prescriptions des textes précités, elle ne l'a pas fait par déclaration au greffe et ne l'a pas signé ; que dès lors son appel doit être déclaré irrecevable ;
"alors que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'une procédure équitable et contradictoire, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; que le principe du contradictoire, principe fondamental de la procédure pénale, s'applique devant la chambre de l'instruction ; que les juges qui sont tenus de veiller au respect du principe du contradictoire ne peuvent eux-mêmes le méconnaître ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de l'acte d'appel une fois les débats clos, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense ;
Attendu que les formes et délais d'appel étant d'ordre public, les juges sont bien fondés à relever d'office leur méconnaissance, sans avoir à provoquer préalablement les explications de la partie civile sur ce point ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80806
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Forme - Acte d'appel - Caractère d'ordre public - Portée

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Forme - Acte d'appel - Appel formé par lettre recommandée au greffe de la juridiction - Recevabilité (non)

Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public, sont impératives et s'appliquent au ministère public et à toute partie. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui, d'office, déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile formalisé par lettre recommandée adressée au greffe de ladite juridiction


Références :

articles 186 et 502 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 13 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2015, pourvoi n°14-80806, Bull. crim. criminel 2015, n° 28
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 28

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80806
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