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11/02/2015 | FRANCE | N°14-14419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 14-14419


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 783 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2004, Mme X... a, en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, A... et B..., accepté sou

s bénéficie d'inventaire la succession du père de ceux-ci, Bertrand Y..., décéd...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 783 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2004, Mme X... a, en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, A... et B..., accepté sous bénéficie d'inventaire la succession du père de ceux-ci, Bertrand Y..., décédé le 19 avril 2004 ; que, le 16 mars 2006, elle a, ès qualités, déclaré renoncer à la succession ; qu'un jugement du 15 octobre 2009 a déclaré la succession vacante et désigné le trésorier-payeur général en qualité de curateur ; qu'un jugement du 12 mai 2011 a déchargé ce dernier de la curatelle au motif que la renonciation de Mme X..., ès qualités, à la succession était nulle en application de l'article 801 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la tierce opposition formée par Mme X..., ès qualités, et rétracter cette décision, après avoir exactement retenu qu'en application des articles 783 à 800 anciens du code civil, l'héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire ne peut renoncer à cette succession, l'arrêt énonce que si le notaire a établi un aperçu de la succession de Bertrand Y..., aucun inventaire tel qu'exigé par l'article 794 du code précité n'a été dressé, que tant que l'inventaire n'a pas été dressé, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire reste sans effet, de sorte que l'héritier peut renoncer à la succession s'il n'a pas fait acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple et que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'en remettant en cause l'option successorale exercée par Mme X..., ès qualités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la direction régionale des finances publiques de la région du Nord Pas-de-Calais et du département du Nord
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il constate que Madame X... en qualité d'administratrice de ses enfants mineurs A... et B...
Y... a régulièrement renoncé à la succession de Monsieur Bertrand Y... par déclaration du 14 avril 2006 et désigné le Domaine curateur à ladite succession ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que le Tribunal a relevé que l'article 801 du code civil sur le fondement duquel la décision du 12 mai 2011 a été rendue n'était pas applicable à la succession de Monsieur Bertrand Y..., ouverte le 19 avril 2004, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ; que cependant il lui incombait de statuer en vertu des articles 783 ancien à 800 ancien, expressément visés par les parties dans leurs écritures de première instance ; que sur le fondement de ces articles il est de jurisprudence constante que l'héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire ne peut plus renoncer à cette succession ; que cependant l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne se réduit pas à une déclaration faite en ce sens au greffe du Tribunal de Grande Instance en application de l'article 793 ancien du code civil ; que l'article 794 dispose en effet que cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure et dans les délais qui seront déterminés ; que l'article 795 ajoute que l'héritier a trois mois pour faire inventaire à compter du jour de l'ouverture de la succession et qu'il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation, un délai de quarante jours qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois ; que pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire l'héritier doit donc accomplir une double formalité, d'une part effectuer la déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance, d'autre part faire inventaire dans les formes fixées par les articles 941 et suivants de l'ancien code de procédure civile, c'est-à-dire par acte notarié ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que si Maître Z..., notaire, a établi un aperçu de la succession de Monsieur Y..., aucun inventaire tel qu'exigé par l'article 794 ancien du code civil n'a été dressé ; que tant que l'inventaire n'a pas été dressé l'acceptation sous bénéfice d'inventaire reste sans effet ; qu'il s'en suit que l'héritier peut renoncer à la succession s'il n'a pas fait acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple ; que tel est le cas en l'espèce ; que l'opération de cession réalisée par Madame X... des éléments du cabinet d'avocat de Monsieur Y... sur autorisation donnée par le juge des tutelles par ordonnance du 22 juin 2004 ne constitue pas un acte d'héritier puisque cette opération a été autorisée dans un cadre uniquement conservatoire afin d'éviter le dépérissement d'un éléments d'actif et que les fonds provenant de la cession ont été consignés chez le notaire afin d'être intégrés à l'actif successoral ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui, rétractant la décision rendue sur requête le 12 mai 2011, a constaté que Madame X... a régulièrement renoncé, le 14 avril 2006, à la succession de Monsieur Bertrand Y... pour le compte de ses enfants mineurs A... et B...
Y... et a désigné le service du Domaine curateur à la succession vacante de Monsieur Bertrand Y... ».
ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'ancien article 783 du code civil que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité ; en reconnaissant la possibilité pour Mme X... de renoncer à la succession de leur père pour le compte de ses enfants mineurs après l'avoir préalablement accepté sous bénéfice d'inventaire la cour d'appel a écarté le principe d'irrévocabilité de l'acceptation successorale et violé ledit article 783 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, le défaut d'établissement d'un inventaire à la suite d'une acceptation sous bénéfice d'inventaire n'a pas pour effet de permettre à l'héritier acceptant de révoquer son acceptation ; qu'en reconnaissant la validité de la renonciation de Mme X... à la succession du père de ses enfants mineurs par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Arras en date du 14 avril 2006, au motif propre qu'ayant constaté qu'aucun inventaire n'avait été produit dans les délais prévus et qu'en conséquence l'acceptation bénéficiaire était restée sans effet, la cour d'appel a, par fausse interprétation et fausse application des articles 794, 795 et 800 anciens du code civil violé l'ensemble de ces articles et de nouveau l'article 783 ancien du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14419
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Effets - Impossibilité de renoncer

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Caractère irrévocable SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Renonciation postérieure - Validité (non) SUCCESSION - Acceptation et répudiation des successions - Acceptation - Effets - Impossibilité de renoncer SUCCESSION - Acceptation et répudiation des successions - Acceptation - Caractère irrévocable

Il résulte de l'article 783 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité


Références :

article 783 du code civil, dans sa réaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 janvier 2014

Dans le même sens que :1re Civ., 18 octobre 1994, pourvoi n° 92-21692, Bull. 1994, I, n° 301 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°14-14419, Bull. civ. 2015, I, n° 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 39

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Reynis
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14419
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