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11/02/2015 | FRANCE | N°14-13538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 14-13538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ag2r prévoyance de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'avenant n° 83 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie

et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ag2r prévoyance de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'avenant n° 83 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de l'avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; que la société Pain d'or ayant contracté auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire a refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance ; que cette dernière soutenant que l'adhésion était obligatoire a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion et le paiement d'un rappel de cotisations ;
Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l'avenant n° 83 litigieux de sa légitimité et qu'en l'absence de contrat en cours à cette date entre Ag2r prévoyance et la société Pain d'or, la cour ne peut que réformer le jugement ;
Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Pain d'or, M. X..., ès qualités, et la BTSG, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ag2r prévoyance
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Ag2r Prévoyance de sa demande de régularisation d'adhésion de la société Pain d'Or,
AUX MOTIFS QUE « le Conseil constitutionnel par décision du 13 juin 2006, a dit l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution ; que cette décision est entrée en vigueur le 13 juin 2013 ainsi que le Conseil le rappelle dans son autre décision du 18 octobre 2013 ; qu'il a précisé que sa déclaration d'inconstitutionnalité n'était pas applicable aux contrats pris sur le fondement dudit article et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'en l'espèce, la société Pain d'or avait l'obligation de contracter que ce faisant, elle aurait dû payer les cotisations correspondant à la couverture que la société AG2R avait l'obligation de lui assurer ; que toutefois, en l'absence de conclusions de la société AG2R, la cour n'est saisie que du bien fondé d'imposer à la société Pain d'or de régulariser son adhésion en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés avec tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations ; que compte tenu de la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 privant l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la constitution et donc l'avenant numéro 83 litigieux de sa légitimité et de l'absence de contrat existant à cette date entre la société AG2R et la société Pain d'Or, la cour ne peut que réformer le jugement ; que la solution du litige est imposée par une décision constitutionnelle intervenue pendant le cours de la procédure d'appel » ;
ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'abrogation de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité » ; que doivent être considérées comme des « contrats en cours » les conventions collectives imposant l'adhésion par des professionnels d'une branche à un organisme de gestion de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 24 avril 2006 étendu par arrêté du 16 octobre 2006, applicable à compter du 1er janvier 2007, avait mis en place un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé et désigné la société AG2R Prévoyance comme assureur ; qu'en énonçant toutefois, pour débouter AG2R Prévoyance de ses demandes de régularisation d'adhésion de la société Pain d'Or, que la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 avait privé l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l'avenant numéro 83 litigieux de sa légitimité et qu'il n'existait pas de contrat à cette date entre la société AG2R Prévoyance et la société Pain d'Or, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13538
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de la boulangerie-patisserie du 19 mars 1976 - Avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé - Article 13 - Clause de désignation de l'organisme assureur - Validité - Conditions - Mise en concurrence préalable de l'organisme de prévoyance assureur - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Adhésion de l'employeur - Opérations collectives à adhésion obligatoire - Désignation de l'organisme de prévoyance - Modalités - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Dispositions générales - Garanties collectives complémentaires - Désignation de l'organisme de prévoyance - Modalités - Détermination - Portée

Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de sa décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité. Il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes de l'organisme de prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'égard d'une société en vue de régulariser son adhésion et de payer les cotisations de ses salariés dues depuis le 1er janvier 2007, retient que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l'avenant litigieux à la convention collective de sa légitimité en l'absence de contrat en cours à cette date entre cet organisme et l'entreprise


Références :

article 62 de la Constitution

article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable
avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 janvier 2014

Sur une illustration de la décision du Conseil constitutionnel précisant la date d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité, à rapprocher :Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-17438, Bull. 2014, IV, n° 171 (cassation partielle).Sur la portée de la clause de migration contenue dans un accord professionnel ou interprofessionnel instituant des garanties collectives complémentaires, à rapprocher :Soc., 10 octobre 2007, pourvoi n° 05-15850, Bull. 2007, V, n° 155 (rejet).Sur la validité des clauses de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, à rapprocher :Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 14-11409, Bull. 2015, V, n° 27(cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2015, pourvoi n°14-13538, Bull. civ. 2015, V, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 28

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13538
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