Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2005), que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles ont conclu, le 3 octobre 1997, un accord par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de prévoyance minimum pour les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention et de confier la gestion d'une partie des risques assurés à la Caisse de prévoyance des industries de la construction électrique et de l'électronique (CAPRICEL prévoyance) et l'autre à l'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) ; que l'article 20-3 de l'accord impose à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de souscrire les garanties qu'il prévoit, quand bien même tout ou partie de leur personnel bénéficierait déjà d'un régime de prévoyance à la date de sa signature ; qu'il précise que, dans ce dernier cas, la date limite de souscription des garanties auprès des organismes de prévoyance, en principe fixée au premier jour suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel, est différée jusqu'au 1er janvier de l'exercice N + 1 suivant l'arrêté d'extension ; que l'accord ayant été étendu par arrêté du 10 juin 1998 du ministre du travail et de la solidarité, la Fédération française des sociétés d'assurances a saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, par décision du 7 juillet 2000, la juridiction administrative a sursis sur cette requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d'une part, si l'article 20-3 de l'accord pouvait valablement imposer aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles dont l'une des catégories de leur personnel ou l'ensemble de leur personnel bénéficiaient déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature de l'accord le 3 octobre 1997, de souscrire aux garanties dudit accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'exercice N + 1 qui suivait l'arrêté d'extension du 10 juin 1998 et, d'autre part, si les dispositions litigieuses de l'article 20-3 précitées étaient divisibles des autres stipulations de l'accord du 3 octobre 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération française des sociétés d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les stipulations litigieuses de l'article 20-3 de l'accord du 3 octobre 1997, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de l'article L. 132-23 du code du travail que l'adaptation prévue a nécessairement pour objet de permettre aux entreprises concernées par un accord de mutualisation de conserver leur liberté d'adhésion pourvu que la garantie des risques par elle souscrite antérieurement à l'accord soit équivalente à la garantie visée par celui-ci ; qu'en conséquence, l'article 20-3 de l'accord du 3 octobre 1997 ne pouvait valablement imposer aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles dont l'une des catégories ou l'ensemble du personnel bénéficiait déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature de l'accord, de souscrire aux garanties dudit accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'année N + 1 suivant l'arrêté d'extension ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, selon l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels qui instituent des garanties collectives au profit des salariés, anciens salariés ou ayants droit en complément de celles qui sont déterminées par la sécurité sociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables ; que, suivant celui-ci, dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords négociés conformément aux dispositions relatives aux conventions et accords collectifs d'entreprise, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence ; qu'il résulte de ces textes que l'adaptation consiste nécessairement dans la mise en conformité de l'accord d'entreprise avec l'accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 20-3 de l'accord du 3 octobre 1997 pouvait valablement faire obligation aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles dont l'une des catégories de leur personnel ou l'ensemble de leur personnel bénéficiait déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature de l'accord le 3 octobre 1997, de souscrire aux garanties dudit accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'exercice N + 1 qui suivait l'arrêté d'extension du 10 juin 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Fédération française des sociétés d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions litigieuses de l'article 20-3 étaient divisibles des autres stipulations de l'accord du 3 octobre 1997, alors, selon le moyen, que l'accord de prévoyance du 3 octobre 1997 prévoit en son article 25 que la dénonciation de l'accord "doit être totale, à l'exception de l'article 20-2 qui peut faire l'objet d'une dénonciation partielle" ; qu'il en résulte que les stipulations de l'accord sont indivisibles, à l'exception de l'article 20-2 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que la disparition des dispositions litigieuses des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 20-3 de l'accord du 3 octobre 1997 qui imposent aux entreprises ayant souscrit un contrat de prévoyance pour tout ou partie de leur personnel antérieurement à la signature de cet accord de souscrire les garanties mentionnées par ce dernier et déterminent les modalités de leur adhésion ne porterait pas atteinte à l'économie générale de l'accord ; que, d'autre part, elle a constaté que si l'article 25 de l'accord ne prévoit de dénonciation que totale à l'exception des dispositions de l'article 20-2 désignant les organismes assureurs qui peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle, il permet cependant une révision de ses clauses ; que, dès lors, elle a décidé à bon droit que les dispositions litigieuses de l'article 20-3 sont divisibles des autres dispositions de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la FFSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la CAPRICEL prévoyance et de l'OCIRP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.