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10/02/2015 | FRANCE | N°13-21537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-21537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2013), que la société Socaprim, qui a pour activité le commerce en gros de fruits et légumes, a importé, par l'intermédiaire de la société LV Fruits, commissionnaire en douane, de l'ail en provenance de Chine, en produisant des certificats d'importation émis dans le cadre du « contingent Gatt » qui lui ont permis de ne pas supporter le droit spécifique auquel sont soumises normalement ces importations ; qu'à la suite d'un

e enquête initiée en 2006, qui a également visé les importations d'ail e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2013), que la société Socaprim, qui a pour activité le commerce en gros de fruits et légumes, a importé, par l'intermédiaire de la société LV Fruits, commissionnaire en douane, de l'ail en provenance de Chine, en produisant des certificats d'importation émis dans le cadre du « contingent Gatt » qui lui ont permis de ne pas supporter le droit spécifique auquel sont soumises normalement ces importations ; qu'à la suite d'une enquête initiée en 2006, qui a également visé les importations d'ail effectuées par la société Primasud exerçant la même activité que la société Socaprim et ayant le même gérant, il est apparu que certaines des importations réalisées par la société Socaprim l'avaient été sous le couvert de certificats d'importation appartenant à la société Primasud, cependant que ces certificats ne sont pas cessibles ; que le 23 juin 2009, l'administration des douanes a notifié à la société Socaprim des infractions d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, réalisées par de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour effet d'obtenir une exonération indue, puis a émis à son encontre, le 23 juillet 2009, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant des droits éludés, que la société Socaprim a contesté en soutenant l'irrégularité de la procédure douanière au regard des droits de la défense ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Socaprim a assigné l'administration des douanes, ainsi que la société LV Fruits, représentée par M. Y..., son mandataire liquidateur, aux fins de voir annuler l'AMR du 23 juillet 2009 ;
Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR alors, selon le moyen :
1°/ que le procès-verbal de notification d'infractions dressé le 23 juin 2009 mentionne que l'administration des douanes a demandé à M. X..., gérant de la société Socaprim, d'assister à sa rédaction et d'« y faire insérer ses observations », ce qu'il a fait en déclarant à l'acte : « Il n'y a pas d'intention de frauder de ma part. De plus, une très grande partie des infractions relève d'erreurs réalisées par mes différents déclarants en douane et qui auraient dû être relevées par le service des douanes. De plus, l'enquête a été interrompue deux ans par les services d'enquête sans que j'en sois informé : pour moi cela relève d'un vice de forme flagrant. De plus, nous allons effectuer des recherches car nous ne sommes pas d'accord avec vos conclusions » ; qu'en affirmant, dès lors, que le procès-verbal de notification d'infraction du 23 juin 2009 n'invitait pas M. X... à présenter ses observations, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la procédure de contrôle douanier est régulière dès lors que le redevable a pu faire valoir effectivement ses observations avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, sans que l'administration des douanes soit tenue de l'inviter expressément à présenter ses observations postérieurement à la notification de l'infraction ; qu'en estimant que les droits de la défense de la société Socaprim n'auraient pas été respectés du fait que l'administration des douanes ne l'aurait pas invitée à faire valoir ses observations postérieurement au procès-verbal de notification d'infraction du 23 juin 2009, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ;
3°/ que l'administration des douanes qui a notifié une infraction n'est pas tenue d'engager ensuite une procédure de recouvrement forcé ; qu'elle peut, notamment, accorder une remise gracieuse ; qu'en jugeant, néanmoins, que le délai entre la notification de l'infraction et l'avis de mise en recouvrement ne permettait pas au redevable de présenter utilement ses observations au motif que la notification de l'infraction entraînerait automatiquement la procédure de recouvrement forcé, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes et le principe du respect des droits de la défense ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a énoncé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que l'arrêt constate que le procès-verbal de notification d'infractions du 23 juin 2009 comporte en annexe vingt-sept procès-verbaux concernant pour la plupart des saisies de nombreux documents douaniers auprès des sociétés Socaprim et Primasud, et de sociétés tierces ou de commissionnaires avec lesquels elles étaient en lien d'affaires, que le gérant des deux sociétés a été entendu les 22 janvier 2007, 10 décembre 2008 et 19 mai 2009, ces auditions ayant essentiellement porté sur des demandes de précisions au regard des documents et factures fournis, et que même si la question du contournement de la réglementation communautaire lui a été posée le 22 janvier 2007, il n'a découvert que le jour de la notification du procès-verbal d'infractions, seul document établissant la synthèse des onze infractions, l'ensemble des éléments retenus à l'encontre de la société Socaprim au cours d'une enquête qui, en raison de sa complexité, a duré trois ans ; que l'arrêt déduit de ces circonstances que les auditions du gérant des sociétés n'ont pas permis d'assurer le respect effectif des droits de la défense ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu à bon droit l'irrégularité de la notification du procès-verbal de constat d'infraction et de l'AMR consécutif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'administration des douanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé comme irrégulièrement émis l'avis de mise en recouvrement émis le 23 juillet 2009 à l'encontre de la SARL SOCAPRIM pour la somme de 420. 727 euros et d'AVOIR ordonné en conséquence la mainlevée des garanties mises en place par cette société ;
AUX MOTIFS QUE le 23 juin 2009, l'administration des douanes a notifié à Monsieur X..., en sa qualité de gérant de la société SOCAPRIM, un procès-verbal de constatation d'infractions constituées par des importations sans déclaration de marchandises prohibées réalisées par de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation, infraction prévue par l'article 426-4 et réprimée par l'article 414 du Code des douanes, infractions notifiées pour un montant de 420. 727 euros ; que ce procès-verbal mentionne que Monsieur X... dispose d'un délai de 14 jours pour acquitter les droits et taxes, à défaut de quoi, en application de l'article 345 du Code des douanes, un avis de mise en recouvrement sera notifié ; que Monsieur X... est gérant de la société SOCAPRIM, mais aussi de la société PRIMASUD également concernée par l'enquête menée par les douanes et qui a débuté en 2006 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis par l'administration des douanes le 23 juillet 2009 pour la somme de 420. 727 euros à l'encontre de la société SOCAPRIM ; que par lettres du 14 août 2009, Monsieur X... a demandé un sursis au paiement des droits et a présenté les arguments de sa contestation ; que la société SOCAPRIM fait valoir qu'elle n'a pas été invitée à faire valoir ses observations avant la notification des infractions, ni avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, rappelant en référence à l'arrêt Sopropé de la Cour de justice des communautés européennes du 18 décembre 2008 rendu en matière de dette douanière, arrêt également visé par l'administration des douanes, que le respect des droits de la défense exige que tout destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts ait le droit d'être entendu, c'est-à-dire qu'il puisse faire connaître utilement son point de vue, ce qui nécessite le respect d'un délai raisonnable pour présenter ses observations ; que, dès lors, l'administration des douanes ne saurait considérer, en référence à un arrêt rendu par la Cour d'appel de CAEN le 7 février 2008, que l'application d'une procédure contradictoire préalable à l'émission de l'avis de mise en recouvrement ne résulte d'aucun principe général du droit et doit être prévu par une disposition législative expresse ; que l'existence d'une disposition législative est précisément souhaitée par la Cour de justice des communautés européennes qui, dans l'arrêt ci-dessus visé, indique qu'il est opportun que les législations et les réglementations nationales fixent, dans de nombreuses procédures administratives existantes, des règles générales de délais et qu'il appartient aux Etats membres de déterminer, pour les réglementations nationales qui entrent dans le champ d'application du droit communautaire, des délais en rapport avec, notamment, l'importance pour les intéressés des décisions à prendre, la complexité des procédures et de la législation à appliquer, le nombre de personnes susceptibles d'être concerné et les autres intérêts publics ou privés qui peuvent être pris en considération ; que Monsieur X... fait valoir que le délai visé dans l'arrêt Sopropé part de l'invitation faite au redevable d'avoir à faire valoir ses observations et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière ; que dans son arrêt, la Cour de justice des communautés européennes relève que les opérations de contrôle constituent un ensemble et qu'une procédure d'inspection qui se déroule sur plusieurs mois, qui comporte des vérifications sur place et l'audition de l'entreprise concernée dont les déclarations sont versées au dossier, peut permettre de présumer que ladite entreprise connaissait des raisons pour laquelle la procédure d'inspection avait été diligentée et la nature des faits qui lui étaient reprochés et que de telles circonstances qui peuvent permettre d'établir que l'entreprise intéressée a été entendue, en toute connaissance de cause, au cours de l'inspection, doivent également être pris en considération ; qu'il a été mentionné que l'enquête de l'administration des douanes avait débuté en 2006 et concerne à la fois la société SOCAPRIM et la société PRIMASUD ; que le procès-verbal de notification du 23 juin 2009 comporte en annexe 27 procès-verbaux établis par les enquêteurs du service régional d'enquêtes de la direction régionale des douanes à PERPIGNAN, puis ensuite par l'administration des douanes ; que ces procès-verbaux concernent pour la plupart des saisies de nombreux documents douaniers auprès des deux sociétés dont Monsieur X... est le gérant, mais aussi des sociétés tierces ou des commissionnaires avec lesquels elles sont en lien d'affaires ; que dans le cadre de cette enquête, Monsieur X... a été entendu à trois reprises les 22 janvier 2007, 10 décembre 2008 et 19 mai 2009 avant de se voir notifier le 23 juin 2009 un procès-verbal contenant 11 infractions ; que les auditions de Monsieur X... ont porté essentiellement sur des demandes de précision au regard des documents et factures fournis ; que même si la question du contournement de la règlementation communautaire a pu lui être posée le 22 janvier 2007, celui-ci n'a découvert que le jour de la notification du procès-verbal d'infraction, seul document établissant la synthèse des infractions relevées, l'ensemble des éléments retenus à l'encontre de la société SOCAPRIM au cours d'une enquête qui, par sa complexité, aura duré trois ans ; que dans ces circonstances, les auditions de Monsieur X... ne peuvent être considérées comme ayant été conformes au respect du principe d'effectivité des droits de la défense, le procès-verbal de notification d'infraction ne l'invitant pas, par ailleurs, à présenter ses observations ; que le délai dans lequel doit s'apprécier l'exercice des droits de la défense au regard du principe d'effectivité ne peut débuter qu'à compter de l'invitation faite au redevable d'avoir à présenter ses observations, le respect des droits de la défense impliquant ainsi que le rappelle la Cour de justice des communautés européennes que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été en mesure de faire connaître son point de vue utilement, avec le but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents ; qu'or, dans la mesure où, comme l'a fait observer la société SOCAPRIM, la notification de la dette douanière entraîne automatiquement la procédure de recouvrement forcée par voie d'avis de mise en recouvrement à défaut de paiement de la créance constatée par procès-verbal du 23 juin 2009, il s'en déduit que l'administration des douanes ne pouvait pas tenir compte des observations qui lui seraient présentées, celle-ci considérant comme de nature à garantir les droits de la défense la procédure de constatation prévue par l'article 346 du Code des douanes, de même que les procédures mises en place après la délivrance de l'avis de mise en recouvrement par ce même Code, comme la mise en place d'un délai de recours en cas de réponse de l'administration, mais aussi en cas d'absence de réponse de sa part, un sursis de paiement possible, un recours possible contre les garanties exigées par le comptable et la possibilité d'exonérer le redevable du dépôt de garantie, droits qui ne sauraient être considérés comme l'exercice effectif des droits de la défense en ce qu'ils ne peuvent être exercés qu'après la décision faisant grief ou comme dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'administration ; qu'il y a lieu par conséquent de considérer comme irrégulière la procédure mise en oeuvre par l'administration des douanes et de prononcer l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 898/ 09/ 974 émis le 23 juillet 2009 à l'encontre de la société SOCAPRIM pour la somme de 420. 727 euros et d'ordonner en conséquence la mainlevée des garanties mises en place par la société ;
1°) ALORS QUE le procès-verbal de notification d'infraction dressé le 23 juin 2009 mentionne que l'administration des douanes a demandé à Monsieur Augustin X..., gérant de la SARL SOCAPRIM, d'assister à sa rédaction et d'« y faire insérer ses observations », ce qu'il a fait en déclarant à l'acte : « Il n'y a pas d'intention de frauder de ma part. De plus, une très grande partie des infractions relève d'erreurs réalisées par mes différents déclarants en douane et qui auraient dû être relevées par le service des douanes. De plus, l'enquête a été interrompue deux ans par les services d'enquête sans que j'en sois informé : pour moi cela relève d'un vice de forme flagrant. De plus, nous allons effectuer des recherches car nous ne sommes pas d'accord avec vos conclusions » ; qu'en affirmant, dès lors, que le procès-verbal de notification d'infraction du 23 juin 2009 n'invitait pas Monsieur X... à présenter ses observations, la Cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la procédure de contrôle douanier est régulière dès lors que le redevable a pu faire valoir effectivement ses observations avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, sans que l'administration des douanes soit tenue de l'inviter expressément à présenter ses observations postérieurement à la notification de l'infraction ; qu'en estimant que les droits de la défense de la SARL SOCAPRIM n'auraient pas été respectés du fait que l'administration des douanes ne l'aurait pas invitée à faire valoir ses observations postérieurement au procès-verbal de notification d'infraction du 23 juin 2009, la Cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ;
3°) ALORS QUE l'administration des douanes qui a notifié une infraction n'est pas tenue d'engager ensuite une procédure de recouvrement forcé ; qu'elle peut, notamment, accorder une remise gracieuse ; qu'en jugeant, néanmoins, que le délai entre la notification de l'infraction et l'avis de mise en recouvrement ne permettait pas au redevable de présenter utilement ses observations au motif que la notification de l'infraction entraînerait automatiquement la procédure de recouvrement forcé, la Cour d'appel a violé l'article 345 du Code des douanes et le principe du respect des droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21537
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Avis de mise en recouvrement - Droits de la défense avant sa délivrance - Inobservation - Cas

En vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. Une cour d'appel retient à bon droit l'irrégularité de la notification du procès-verbal de constat d'infraction et de l'avis de mise en recouvrement consécutif, après avoir relevé que le redevable n'avait découvert que le jour de la notification du procès-verbal d'infractions l'ensemble des éléments retenus à son encontre, synthétisant onze infractions résultant d'une enquête complexe, et que les auditions intervenues antérieurement, essentiellement relatives à des demandes de précisions concernant certaines pièces, n'avaient pas permis d'assurer le respect effectif des droits de la défense


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2013

A rapprocher :CJCE, arrêt du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-21537, Bull. civ. 2015, IV, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 22

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: M. Grass
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21537
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