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10/02/2015 | FRANCE | N°13-10774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-10774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société méditerranéenne de filets et à Mme X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 221 du code des douanes communautaire ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes ; que pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les

droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société méditerranéenne de filets et à Mme X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 221 du code des douanes communautaire ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes ; que pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société méditerranéenne de filets (la société Somefil), spécialisée dans l'armement des navires de pêche, bénéficie, à ce titre, de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur ses importations ; que lors d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté que cette société avait procédé, en 2006 et 2007, à des importations de câbles en acier originaires de Chine sans s'acquitter du droit antidumping de 60,4 % institué par le règlement n° 1858/2005/CE du Conseil du 8 novembre 2005 ; qu'estimant que l'exonération dont bénéficiait la société Somefil ne la dispensait pas du paiement des droits antidumping, elle a dressé à son encontre, le 14 octobre 2008, un procès-verbal d'infraction puis a émis, le 17 mars 2009, un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits éludés ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Somefil a assigné l'administration des douanes aux fins de voir juger que celle-ci n'avait aucune créance à son égard ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la prise en compte du montant des droits résultant d'une dette douanière peut être faite par procès-verbal (16 juillet 2009, Distilleries Smeets, C-126/08), et qu'au regard de cette jurisprudence, le montant des droits doit être considéré comme ayant été pris en compte par le procès-verbal de notification d'infraction du 14 octobre 2008, soit avant la nouvelle communication du montant opérée par l'AMR du 17 mars 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 23 février 2006 (Belgische Staat c. Molenbergnatie NV, C -201/04), que pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte, et qu'il résultait de ses constatations que la prise en compte des droits et leur communication à la société Somefil étaient intervenues concomitamment par procès-verbal du 14 octobre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne l'administration des douanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société méditerranéenne de filets et à Mme X..., en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société méditerranéenne de filets et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société SOMEFIL tendant à la décharge des droits antidumping mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007.
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la procédure de mise en recouvrement du 17 mars 2009 : 1- Sur la régularité de la mise en recouvrement : La Sarl Somefil, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement fait valoir que par application des dispositions des articles 217 et 221 du code des douanes communautaires, la prise en compte des droits doit précéder la communication des droits au débiteur ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Cette irrégularité doit entraîner la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 17 mars 2009. La direction régionale des douanes conteste les manquements allégués soutenant qu'elle disposait du pouvoir de prendre en compte les droits a posteriori et par la délivrance du procès-verbal d'infraction. L'article 217 du règlement UE n°2913 du conseil du 12 octobre 1992 instituant le code des douanes communautaires dispose que : « 1. Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé « montant des droits » doit être calculée par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu. Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas où : a) un droit antidumping ou compensateur provisoire a été institué ». Par ailleurs, il résulte de l'article 220-2 que : « 2. Hormis les cas visés à l'article 217 §1 deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori ». Il se déduit de ces dispositions que l'exigence d'une prise en compte a priori n'est pas requise dès lors que les droits antidumping ont été institués ce qui est le cas en l'espèce. Il était donc possible pour les douanes d'établir leur prise en compte a posteriori, ce qu'elles ont fait lors de l'établissement du procès verbal d'infraction du 14 octobre 2008. Le grief n'est pas fondé et jugement sera complété de ce chef. 2) Sur le respect du contradictoire : ¿ En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement critiqué n° 34/09, en date du 17 mars 2 009 annulant et remplaçant le précédent avis émis le 21 novembre 2008, comprend une colonne intitulée "désignation des créances, fait générateur, na~ure, montant et éléments de liquidation", au sein de laquelle les douanes indiquent : "Non respect du régime de la destination particulière, à savoir défaut de paiement des droits anti dumping suivant le procès-verbal de notification d'infraction du 14 octobre 2008 : "détail de la liquidation d'office no15 du 15 octobre 2008 "Base de la liquidation : valeur totale des marchandises (tourets) 74.760 € le détail de la liquidation de la créance est joint en annexe 1, 2 et 3 ". Dans la colonne suivante est mentionné le montant de la somme liquidée s'élevant à 45.156 €. Si l'avis de mise en recouvrement ne contient pas les éléments de liquidation de la taxe à laquelle est assujetti le débiteur, la nullité n'est pas encourue si l'avis renvoie expressément, dans son libellé, au procès-verbal de constatation d'infraction ou à toute autre pièce contenant les éléments de liquidation de la taxe ou s'y référant expressément, à la condition toutefois que ces pièces de renvoi ou de référence aient été portées à la connaissance du redevable. En l'espèce, toutes les informations sur la nature de l'infraction et les modalités de liquidation des droits étaient explicitées dans le procès-verbal d'infraction dressé au contradictoire de la Sarl Somefil le 14 octobre 2008 et visé dans l'avis de mise en recouvrement de sorte que cette dernière ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir été régulièrement informée. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 346 du code des douanes dans sa version applicable au présent litige que : "Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/9 2 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci. L'article 347 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que "dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance. Enfin l'article 348 précise que si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige. L'ensemble de ces prescriptions, seules en vigueur jusqu'à l'adoption de la loi n°2009/1674 du 30 décembre 200 9, non applicable au présent litige et ayant ajouté au code des douanes des articles 67 A à D sur le droit d'être entendu, offraient au débiteur la possibilité de contester les droits de douane mis en recouvrement au stade de la rédaction du procès-verbal, de sa notification, puis de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. En l'espèce, le débiteur n'a pas cru devoir formuler des observations lors de la rédaction du procès-verbal d'infraction du 14 octobre 2008 alors qu'un cadre lui était réservé à cet effet. Un an s'est écoulé entre le 14 octobre 2008 et l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 17 mars 2009. Pendant ce délai, il a disposé des recours gracieux offerts par les articles précités et a pu utilement s'exprimer puisque c'est par l'intervention écrite de son conseil que 1'avis de mise en recouvrement initial du 21 novembre 2008 a été annulé pour être remplacé par celui du 17 mars 2009. Enfin, depuis l'ouverture du débat judiciaire, il peut contester les droits mis en recouvrement appliqués. La procédure a donc été mise en oeuvre par les douanes dans le respect des droits d'information et de contestation du débiteur. Le grief n'est donc pas fondé et le jugement sera complété de ce chef. Sur le bien fondé de la créance douanière : La Sarl Somefil demande à la cour de constater que par application des articles 4, 20, 217 et 218 du code des douanes communautaires, les droits antidumping font partie des droits à l'importation et qu'elle doit en être exonérée, les câbles d'acier importés faisant partie des produits bénéficiant d'une exonération à raison de leur destination particulière. La direction régionale des douanes conteste cette analyse soutenant qu'il résulte de la combinaison des articles 21 et 14 du code des douanes communautaires que les droits antidumping sont indépendants des droits de douane. Il résulte des dispositions de l'article 21 du règlement CEE n° 2913/92 du 12 octobre 1992 dans sa version applicable au présent litige, établissant le code des douanes communautaires que : "1 .Le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature ou de leur destination particulière est subordonné à des conditions déterminées selon la procédure du comité. Lorsqu'une autorisation est exigée, les articles 86 et 87 s'appliquent. 2. Au sens du paragraphe 1, on entend par traitement tarifaire favorable toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un droit à l'importation au sens de l'article 4 point 10 ». L'article 14-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que "les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation. Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation". Les droits antidumping, destinés à lutter contre certaines pratiques déloyales du commerce international, se distinguent clairement des droits de douane, notamment parce qu'ils échappent à la possibilité d'une fixation conventionnelle. Par définition, ils correspondent à une réaction autonome communautaire (Cons. UE, règl. (CE) n° 384/96, 22 déc. 1995 modifié : Journal Officiel des communautés européennes 6 Mars 1996), qui doit tenir compte de la différence entre le prix de la marchandise offerte à l'exportation vers l'Union européenne et celui qui est pratiqué sur le marché de l'exportateur. C'est le préjudice que causerait à l'économie européenne la seule application du droit de douane prévu par le Tarif extérieur qui justifie, dans le cadre de la réglementation internationale, l'adoption d'une telle mesure de rétorsion. C'est pourquoi l'article 14-1 précité prévoit explicitement que les droits antidumping sont perçus indépendamment des droits de douane à l'importation et taxe à effet équivalent. Si les droits antidumping et de douane sont cumulables c'est bien qu'ils sont dissociables. L'exonération dont bénéficie certains produits importés en raison de leur destination particulière (article 21) ne dispense donc pas 1'importateur du paiement des droits antidumping applicables sur ces mêmes produits. D'où il suit que la créance des douanes est fondée et le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le règlement des droits antidumping : Subsidiairement, la Sarl Somefil demande à la cour de dire que, par application de l'article 220-2-b du code des douanes communautaires, le règlement des droits antidumping n'est pas dû tenant l'acceptation des douanes de laisser sortir la marchandise des entrepôts sans le réclamer. Les douanes s'opposent à cette analyse. L'article 220-2-b du code des douanes communautaires dispose que: " 2. Hormis les cas visés à l'article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque : b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration, en douane. Mais, ainsi que cela a été déjà jugé dans les motifs qui précèdent, cet article qui prohibe une ''prise en compte" a posteriori dans les cas limitativement énumérés par la suite, exclut expressément de son champ d'application les situations visées à l'article 217 paragraphe I deuxième alinéa (précité) c'est-à-dire celles dans lesquelles un droit antidumping a été institué, comme c'est le cas en l'espèce. Le b) de 1'article 220-2 est donc inapplicable au cas d'espèce et le grief infondé sera rejeté. Le jugement sera complété en ce sens » ;
ALORS, PREMIEREMENT, QU'il résulte des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire que la communication du montant des droits recouvrés doit nécessairement avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l'Etat membre ; que cette règle d'ordre public de la comptabilité des ressources propres des communautés implique que tout procès-verbal procédant à une notification des droits avant la prise en compte du montant des droits est nul et de nul effet, et ne peut avoir un effet interruptif de l'action en recouvrement des droits de douane ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire tel qu'interprétés par la Cour de justice des communautés européennes ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'en vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, à l'administration douanière ; que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à constater que l'exposante n'aurait pas cru devoir formuler des observations lors de la rédaction du procès verbal d'infraction et qu'elle aurait pu s'exprimer jusqu'à l'avis de mise en recouvrement ou procéder à des recours gracieux sans rechercher si l'administration fiscale l'avait effectivement mise en mesure de présenter utilement ses observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire, et des articles 345, 346 et 347 du Code des Douanes Communautaire ;
ALORS TROISIEMEMENT QU'aux termes de l'article 4 §9 du Code des douanes communautaire, la dette douanière recouvre l'« obligation pour une personne de payer les droits à l'importation ou les droits à l'exportation qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur » ; que les droits antidumping prévus à l'article 14 §1 du règlement CE n° 384/86 du Conseil du 22 décembre 1995 sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, dès lors qu'ils frappent les importations, s'analysent en des droits douaniers au sens de la réglementation communautaire ; que, par suite, lesdits droits antidumping ne peuvent être perçus sur les produits importés qui sont exonérés de droits de douane en raison de leur « destination particulière » en application de l'article 21 du Code des douanes communautaire, tels que les produits destinés à l'armement des navires de pêche en cause ; qu'ainsi, en jugeant néanmoins que l'exonération de droits douanier dont bénéficient ces produits ne dispenserait pas l'importateur du paiement des droits antidumping applicables sur ces mêmes produits, la Cour a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10774
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Douanes - Dette douanière - Recouvrement - Prise en compte et communication - Concomitance - Effets

UNION EUROPEENNE - Douanes - Dette douanière - Recouvrement - Prise en compte et communication - Procès-verbal de constat d'infraction - Inscription du montant des droits - Validité

Il résulte de l'article 221 du code des douanes communautaire que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes et que, pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la contestation d'un avis de mise en recouvrement aux motifs que le montant des droits a été pris en compte par un procès-verbal de notification d'infraction du 14 octobre 2008, antérieur à la communication du montant opérée par un avis de mise en recouvrement du 17 mars 2009, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 23 février 2006 (Molenbergnatie NV, C-201/04), que pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte, et qu'il résultait de ses constatations que la prise en compte des droits et leur communication à la société étaient intervenues concomitamment, par le procès-verbal du 14 octobre 2008


Références :

article 221 du code des douanes communautaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2012

A rapprocher :CJCE, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie NV, C-201/04


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-10774, Bull. civ. 2015, IV, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 32

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: M. Grass
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.10774
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