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04/02/2015 | FRANCE | N°13-26452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-26452


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., infirmières libérales, membres d'une société civile de moyens établie à Villenave d'Ornon et liées par une convention d'exercice en commun en date du 1er mars 2001, comportant une clause interdisant à toute associée qui y mettrait fin de s'installer à son compte pendant deux ans dans cette commune, ont transféré leur activité, à partir du 1er novembre 2005, dans un autre local professionnel de la même ville, puis ont cédé leurs parts dan

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., infirmières libérales, membres d'une société civile de moyens établie à Villenave d'Ornon et liées par une convention d'exercice en commun en date du 1er mars 2001, comportant une clause interdisant à toute associée qui y mettrait fin de s'installer à son compte pendant deux ans dans cette commune, ont transféré leur activité, à partir du 1er novembre 2005, dans un autre local professionnel de la même ville, puis ont cédé leurs parts dans la société, que Mme X..., ayant décidé d'exercer seule, a ouvert un cabinet, à la date du 1er janvier 2008, sur le territoire de la commune limitrophe de Léognan, que, reprochant à leur associée de ne pas respecter la clause de non-réinstallation, Mmes Y... et Z... l'ont assignée en responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que la clause de non-réinstallation figurant dans la convention d'exercice en commun de la profession du 1er mars 2001 était restée applicable, malgré la cession des parts que les associées détenaient dans la société, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'exercice « en groupe » d'une profession libérale dans le domaine de la santé a donné lieu à l'établissement de deux conventions, l'une d'exercice en commun de la profession (réglant les modalités d'exercice de la prestation de soins à dispenser aux malades, dans le respect de l'indépendance du praticien, ainsi que du libre choix, par le patient, du professionnel de santé), l'autre de mise en commun des moyens matériels nécessaires à l'exercice de cette profession, ces deux conventions sont nécessairement indivisibles ; qu'en énonçant que la convention d'exercice en commun du 1er mars 2001 n'était pas devenue caduque du fait de la vente, par les trois infirmières associées, des parts sociales qu'elles détenaient dans la SCM, car les deux contrats n'étaient pas indivisibles, quand le premier réglait les modalités des soins à dispenser en commun aux malades et le second mettait en commun les moyens matériels nécessaires pour parvenir à cet objectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la convention d'exercice en commun d'une profession et la mise en commun des moyens nécessaires pour y parvenir sont indivisibles ; qu'en énonçant que la convention d'exercice en commun de la profession d'infirmière du 1er mars 2001 n'était pas indivisible de l'adhésion à la SCM, aux motifs que ces deux conventions n'auraient pas le même objet et qu'aucune clause de la convention d'exercice en commun ne subordonnait l'exercice de la profession à la détention de parts de la SCM, quand ces deux conventions poursuivaient le même objectif (dispenser des soins paramédicaux en exerçant « en groupe » la profession d'infirmière, grâce à la mise en commun de moyens matériels), que la convention d'exercice en commun obligeait l'infirmière entrante à acheter des parts de la société civile de moyens et que les statuts de celle-ci stipulaient expressément que le retrait du contrat d'exercice en commun entraînait celui de la société civile de moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le retrait d'une société de mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice d'une profession libérale entraîne nécessairement la caducité de la convention d'exercice en commun de la profession qui lui est indivisible ; qu'en refusant de reconnaître l'indivisibilité de la convention d'exercice en commun du 1er mars 2001 et de l'adhésion à la SCM, au prétexte que les trois infirmières avaient continué leurs activités après avoir transféré leur cabinet, sans rechercher si Mmes X..., Y... et Z... n'avaient pas alors exercé leur profession totalement individuellement et sans aucune mise en commun de moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les deux conventions avaient un objet différent, que celle du 1er mars 2001, visant à organiser l'exercice de l'activité professionnelle de chacune des infirmières au sein du cabinet, n'était pas subordonnée à la détention de parts sociales dans la société, que l'achat de parts auquel s'était obligée Mme Z... était justifié par le fait que le cabinet où Mmes Y... et X...exerçaient leur profession était loué par cette société, puis que les trois associées n'avaient pas cessé d'exercer leur activité en commun dans un autre local après avoir cédé leurs parts, la cour d'appel, appréciant souverainement l'absence d'indivisibilité entre l'appartenance à la société et la convention d'exercice en commun, en a exactement déduit que la cession de parts n'avait pas entraîné la caducité de la convention litigieuse, demeurée nécessaire à l'exercice de cette activité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 4312-8 du code de la santé publique ;
Attendu que les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, susceptibles de porter atteinte tant à la liberté d'exercice de la profession qu'à la liberté de choix des patients, sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions ;
Attendu que, pour dire que Mme X...a méconnu la clause de non-réinstallation insérée dans la convention d'exercice en commun, l'arrêt relève, au vu d'un rapport d'enquête privé, que, le 25 novembre 2008, soit avant l'expiration du délai de deux ans contractuellement prévu, celle-ci a effectué douze visites de patients à Villenave d'Ornon puis, le lendemain matin, sept visites ; qu'il retient que, si l'infirmière ne s'est pas " installée " effectivement sur le territoire de la commune, elle a méconnu l'esprit de la clause en continuant d'y exercer son activité principale, et que cette situation n'est pas contraire à la liberté des patients de choisir leurs infirmières, l'interdiction faite à Mme X...concernant l'ensemble de la commune de Villenave d'Ornon et non exclusivement les patients de cette commune suivis par le cabinet de ses anciennes associées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser, de la part de Mme X...qui n'avait pas ouvert son cabinet dans l'une des communes entrant dans les prévisions de la clause litigieuse, d'élément de nature à démontrer l'existence d'un détournement de patientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mmes Z... et Ferré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et Y... ; les condamne à verser la somme globale de 3 000 euros à Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la clause de non-concurrence contenue dans la convention d'exercice en commun de la profession du 1er mars 2001, liant une infirmière (Mme X...) à deux de ses consoeurs (Mme Y... et Z...) était restée applicable, malgré la cession par les parties des parts sociales qu'elles détenaient dans la société civile de moyens du « 167 avenue des Pyrénées » ;
- AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la clause de retrait, l'examen des éléments du dossier faisait apparaître qu'il ne pouvait valablement être soutenu qu'il existait un ensemble contractuel entre la SCM et la convention d'exercice en commun du 1er mars 2001, alors que ces deux contrats avaient un objet différent et que la convention du 1er mars 2001 visait essentiellement à organiser l'exercice de l'activité professionnelle de chacune des infirmières au sein du cabinet, notamment en ce qui concernait la présentation de la clientèle à Mme Z..., l'exercice de leur profession dans leurs relations avec la clientèle et les organismes de sécurité sociale, les vacances, les absences pour maladie et le retrait d'une associée ; que le fait que cet exercice s'effectue au sein d'un cabinet dépendant d'une SCM dans laquelle Mme Z... s'engageait à racheter des parts sociales, n'impliquait pas indivisibilité entre ces conventions ; que, dans ces conditions, le fait que Mmes Y..., X...et Z... aient cédé, en 2006, les parts qu'elles détenaient dans la SCM n'impliquait aucunement la caducité de la convention d'exercice en commun du 1er mars 2001 et la clause de retrait contenue dans cet acte pouvait, en conséquence, être valablement opposée à Mme X...;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aucune clause particulière dans la convention convenue entre les infirmières ne subordonnait son existence à la détention de parts sociales par celles-ci dans la SCM ; que l'achat de parts auquel s'obligeait Mme Z... était justifié par le fait que le cabinet où Mme Y... et Mme X...exerçaient alors leur profession était loué par cette SCM, de sorte que Mme Z... devait être également associée de cette société pour pouvoir partager la jouissance du cabinet paramédical ; que le fait qu'elles aient décidé de changer le lieu d'exercice en commun de leur profession en quittant la SCM ne rendait pas pour autant caduque leur convention, dont l'objet était de réglementer les conditions de cet exercice en commun et qui leur était toujours nécessaire pour régir leurs relations sur le plan juridique ; qu'à cet égard, il était constant qu'elles avaient continué à travailler dans les mêmes conditions que précédemment et qu'elles n'avaient conclu aucune autre convention ; que seules étaient donc devenues caduques les mentions relatives au lieu d'exercice de l'activité ;
1°) ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque l'exercice « en groupe » d'une profession libérale dans le domaine de la santé a donné lieu à l'établissement de deux conventions, l'une d'exercice en commun de la profession (réglant les modalités d'exercice de la prestation de soins à dispenser aux malades, dans le respect de l'indépendance du praticien, ainsi que du libre choix, par le patient, du professionnel de santé), l'autre de mise en commun des moyens matériels nécessaires à l'exercice de cette profession, ces deux conventions sont nécessairement indivisibles ; qu'en énonçant que la convention d'exercice en commun du 1er mars 2001 n'était pas devenue caduque du fait de la vente, par les trois infirmières associées, des parts sociales qu'elles détenaient dans la société civile de moyens du « 167, avenue des Pyrénées », car les deux contrats n'étaient pas indivisibles, quand le premier réglait les modalités des soins à dispenser en commun aux malades et le second mettait en commun les moyens matériels nécessaires pour parvenir à cet objectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART, la convention d'exercice en commun d'une profession et la mise en commun des moyens nécessaires pour y parvenir sont indivisibles ; qu'en énonçant que la convention d'exercice en commun de la profession d'infirmière du 1er mars 2001 n'était pas indivisible de l'adhésion à la société civile de moyens du « 167, avenue des Pyrénées », aux motifs que ces deux conventions n'auraient pas le même objet et qu'aucune clause de la convention d'exercice en commun ne subordonnait l'exercice de la profession à la détention de parts de la société civile de moyens, quand ces deux conventions poursuivaient le même objectif (dispenser des soins paramédicaux en exerçant « en groupe » la profession d'infirmière, grâce à la mise en commun de moyens matériels), que la convention d'exercice en commun obligeait l'infirmière entrante à acheter des parts de la société civile de moyens et que les statuts de celle-ci stipulaient expressément que le retrait du contrat d'exercice en commun entraînait celui de la société civile de moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'ENFIN le retrait d'une société de mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice d'une profession libérale entraîne nécessairement la caducité de la convention d'exercice en commun de la profession qui lui est indivisible ; qu'en refusant de reconnaître l'indivisibilité de la convention d'exercice en commun du 1er mars 2001 et de l'adhésion à la société civile de moyens du « 167, avenue des Pyrénées », au prétexte que les trois infirmières avaient continué leurs activités après avoir transféré leur cabinet, sans rechercher si Mmes X..., Y...et Z... n'avaient pas alors exercé leur profession totalement individuellement et sans aucune mise en commun de moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré de l'illicéité de la clause de non-réinstallation contenue dans une convention du 1er mars 2001 d'exercice en commun de la profession d'infirmière qui avait été conclue entre une infirmière (Mme X...) et deux de ses consoeurs (Mmes Y... et Z...) ;
- AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la clause de retrait, il convenait de constater que cette clause contenue à l'acte du 1er mars 2001, limitée dans le temps et dans l'espace, s'avérait licite, étant non-contraire à l'objectif de la SCM et indépendante de cette dernière ; qu'elle devait recevoir application entre les parties ;
- ALORS QU'une clause emportant interdiction de réinstallation pour un infirmier libéral doit être limitée dans le temps et dans l'espace et être proportionnée aux intérêts légitimes du créancier de l'obligation ; qu'en énonçant que la clause de non-réinstallation stipulée dans la convention d'exercice libéral du 1er mars 2001 était valable, quand elle n'était pas suffisamment limitée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit qu'une infirmière libérale (Mme X...) avait méconnu la clause de non-réinstallation insérée dans la convention d'exercice en commun du 1er mars 2001 la liant à deux de ses consoeurs (Mme Y... et Z...) et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser une indemnité de 50. 000 ¿ pour violation de cette clause de non-réinstallation ;
- AUX MOTIFS QUE, sur la violation de la clause de non-réinstallation, le rapport d'enquête privée, effectuée le 25 novembre 2008 de 4 : 30 à 19 : 30 et le mardi 26 novembre 2008 de 4 : 30 à 12 : 00 faisait apparaître que, le 25 novembre, Mme X...avait quitté son domicile à 5 : 40 et qu'à 5 : 50, elle avait visité son premier patient à Villenave d'Ornon puis, toujours sur la commune de Villenave d'Ornon, son deuxième patient à 6 : 43, sont troisième patient à 7 : 03, son quatrième patient à 7 : 20, son cinquième patient à 7 : 28 ; qu'entre 7 : 45 et 7 : 54, Mme X...se trouvait sur la commune de Cadaujac ; qu'à 7 : 54, elle était de retour sur la commune de Villenave d'Ornon et avait visité un patient à 7 : 59, puis un patient à 8 : 10 et un autre à 8 : 49 ; qu'entre 9 : 20 et 10 : 03, Mme X...se trouvait sur la commune de Bègles ; qu'à 10 : 13, elle était revenue sur la commune de Villenave d'Ornon et y avait visité trois nouveaux clients ; qu'à 12 : 04, elle avait poursuivi ses visites sur des communes limitrophes pour rejoindre son domicile à 16 : 01 ; qu'elle avait ensuite repris son service pour se rendre chez un premier patient à 17 : 26 à Villenave d'Ornon, pour rejoindre ensuite la commune de Cadaujac ; que le rapport d'enquête du 26 novembre 2008 faisait apparaître qu'entre 5 : 51 et 12 : 00, Mme X...avait effectué sept visites de patients sur la commune de Villenave d'Ornon ; qu'il ressortait de cette surveillance que, plusieurs mois après s'être séparée de ses associés et avoir poursuivi seule son activité à compter du 1er janvier 2008, Mme X...effectuait une grande partie de son activité sur la commune de Villenave d'Ornon, alors que la clause de retrait prévue à la convention du 1er mars 2001 lui interdisait de s'installer à son compte pendant deux ans sur cette commune ; qu'il apparaissait ainsi que si Mme X...ne s'était pas « installée » effectivement sur la commune de Villenave d'Ornon, elle avait méconnu l'esprit de la clause de retrait en continuant à avoir une activité principale sur cette commune, tout en installant officiellement son activité sur la commune limitrophe de Léognan ; qu'il ne pouvait être valablement soutenu que cette situation serait contraire à la liberté des patients de choisir leurs infirmières, alors qu'il apparaissait que l'importance de l'activité déployée par Mme X...sur la commune de Villenave d'Ornon s'inscrivait dans une violation systématique de la clause de retrait, et ce, même si quelques patients avaient choisi de la garder comme infirmière après qu'elle ait quitté ses associées ; qu'il devait être relevé que l'interdiction faite à Mme X...aux termes de la clause litigieuse concernait l'ensemble de la commune de Villenave d'Ornon et non exclusivement les patients de cette commune suivis par le cabinet d'infirmières où exerçaient Mme Y... et Z... ; que le jugement devait ainsi être confirmé en ce qu'il avait retenu la responsabilité contractuelle de Mme X...pour violation de la clause de retrait ;
1°) ALORS QUE, D'UNE PART, une clause de non-réinstallation doit, à l'instar d'une clause de non-concurrence, être interprétée strictement ; qu'en énonçant que si Mme X...n'avait pas, en se réinstallant à Léognan, méconnu la lettre de la clause de non-réinstallation qui s'imposait à elle, mais qu'elle en avait violé l'esprit en continuant ses activités sur la commune de Villenave d'Ornon, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART, une clause de non-réinstallation imposée à un infirmier libéral doit être d'autant plus strictement entendue qu'elle porte atteinte au droit du patient de choisir librement son praticien libéral ; qu'en énonçant que la clause de non-réinstallation litigieuse visait tous les patients de la commune de Villenave d'Ornon, et non pas seulement ceux qui étaient suivis par le cabinet d'infirmières dans lequel Mme Y... et Z... exerçaient, la cour d'appel a violé les articles R. 4312-8 du code de la santé publique et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26452
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Infirmiers - Règles professionnelles - Exercice libéral - Convention d'exercice en commun - Clause de non-réinstallation - Détournement de patientèle - Caractérisation - Défaut - Cas

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Infirmiers - Règles professionnelles - Dispositions communes à tous les modes d'exercice - Devoirs généraux - Devoir de respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix - Portée CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Clause de non-réinstallation conclue entre professionnels de santé - Violation - Défaut - Applications diverses - Ouverture d'un cabinet dans la commune limitrophe de celle visée par la clause

Les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, susceptibles de porter atteinte tant à la liberté d'exercice de la profession qu'à la liberté de choix des patients, sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 du code civil et R. 4312-8 du code de la santé publique, une cour d'appel qui retient qu'une infirmière, qui, après s'être retirée d'un cabinet commun, s'était installée dans la commune limitrophe de celle où continuaient d'exercer ses anciennes associées, non concernée par la clause litigieuse, en avait cependant méconnu l'esprit en continuant de visiter des patients résidant sur le territoire de cette commune, sans caractériser d'élément de nature à démontrer l'existence d'un détournement de patientèle


Références :

article 1134 du code civil

article R. 4312-8 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-26452, Bull. civ. 2015, I, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 28

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26452
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