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04/02/2015 | FRANCE | N°13-19781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-19781


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 avril 2013), que M. X..., qui occupait provisoirement la maison de son père, a été victime de l'explosion d'une bouteille de gaz propane ayant servi à l'alimentation d'une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane ; que M. X... a assigné la société Butagaz en réparation des préjudices par lui subis ;
Attendu que la société Butagaz fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon l

e moyen :
1°/ que pour décider que la bouteille de gaz propane était un produit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 avril 2013), que M. X..., qui occupait provisoirement la maison de son père, a été victime de l'explosion d'une bouteille de gaz propane ayant servi à l'alimentation d'une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane ; que M. X... a assigné la société Butagaz en réparation des préjudices par lui subis ;
Attendu que la société Butagaz fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour décider que la bouteille de gaz propane était un produit défectueux, la cour d'appel a retenu que l'aspect extérieur de la bouteille ne permettait pas d'identifier la nature du gaz vendu, la couleur n'étant que le signe distinctif d'une marque ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le distributeur possède ses propres couleurs et que le gaz butane et le gaz propane sont effectivement différenciés, ce dont il s'inférait que les produits pouvaient être distingués selon leurs couleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses constatations, et a violé l'article 1386-4 du code civil ;
2°/ que tout au long de leurs conclusions, les parties se sont référées à une bouteille « propane 13 kg » et non une bouteille « propane 13 kg carburation » ; que l'expert décrivait également, dans son rapport, les vestiges d'une bouteille « propane 13 kg » ; qu'en considérant que la bouteille de gaz propane était défectueuse parce qu'elle ne présentait pas une information suffisante sur la sécurité à laquelle pouvait s'attendre son utilisateur, motif pris qu'en l'espèce, il s'agit d'une bouteille « propane 13 kg carburation », soit un produit différent que celui qui faisait l'objet du litige entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un document déterminant pour la solution du litige ; qu'en considérant que les indications portées sur la notice ne concernaient pas la bouteille de « propane 13 kg » remise à M. X..., et que celui-ci avait été privé de toute information utile, cependant que le paragraphe consacré aux « recommandations pour l'utilisation », comme celui relatif à la mise en service d'une bouteille Butagaz « autre que la 13 kg carburation » visait expressément les bouteilles de 13 kg, indiquant par exemple, dans la rubrique retrait de la bouteille « avant de débrancher la bouteille, fermer le robinet du clip pour Viseo et le Cube, pour les bouteilles 13 kg et 35 kg fermer le robinet et remettre le chapeau protection », ce qui démontrait que la bouteille « propane 13 kg » était au contraire présentée de façon détaillée et que le contrat comportait toutes les informations utiles à sa mise en service et à son fonctionnement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait davantage affirmer, pour décider que M. X... n'avait reçu aucune information utile, qu'il fallait feuilleter jusqu'à la neuvième page de la notice pour trouver une référence aux bouteilles de 13 kg, cependant que la notice visait au contraire, de façon expresse, les bouteilles de propane 13 kg dans les paragraphes « mise en service » et « recommandations pour l'utilisation », et comportait ainsi des informations relatives aux conditions générales de consignation, à la mise en service des bouteilles et aux recommandations d'utilisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le produit est défectueux lorsqu'il ne présente pas une sécurité « normale » et à laquelle l'utilisateur peut s'attendre, indépendamment de sa dangerosité intrinsèque ; qu'en se fondant, en outre, pour décider que la bouteille de gaz était un produit défectueux, sur le caractère potentiellement dangereux et inflammable du gaz propane, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4 du code civil ;
6°/ qu'en retenant, pour écarter toute faute commise par la victime, que M. X... n'avait pas été régulièrement informé parce que la notice figurant dans le contrat de consignation ne livrait aucune information relative aux opérations de contrôle que doit effectuer l'utilisateur, cependant que la notice détaillait les conditions de mise en service du produit, précisant notamment qu'il faut « s'assurer que le robinet est bien fermé en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre » et « vérifier la présence et le bon état du joint du robinet et celui du détendeur ou de la lyre de raccordement. En cas de besoin, demander à votre revendeur Butagaz », ainsi que les « recommandations pour l'utilisation des bouteilles butane et propane autre que la 13 kg carburation », spécifiant que la bouteille propane doit être placée à l'extérieur des bâtiments et stockée dans un espace clos renfermant des bouteilles et le type de raccordement préconisés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
7°/ que la société Butagaz soutenait en particulier qu'en procédant seul à l'assemblage du détendeur sur la charge de 13 kg de propane, et en plaçant un détendeur inadapté, M. X... avait fait une mauvaise utilisation du produit, contraire aux prescriptions indiquées dans la notice d'utilisation ; qu'en reprochant à la société Butagaz de n'avoir pas pris suffisamment de précautions d'ordre technique, pour prévenir toute erreur dans l'utilisation du gaz adéquat, en relevant que les bouteilles de gaz ne présentaient pas une connectique spécifique rendant impossible la mise en place d'une bouteille propane sur une installation adaptée au butane, sans tenir compte de l'attitude de M. X..., qui, notamment, n'avait pas vérifié la présence et le bon état du joint du robinet et du détendeur ou de la lyre de raccordement, ni sollicité les conseils d'un revendeur Butagaz comme le lui suggérait la notice d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-13 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu'en l'absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l'alimentation par une bouteille de gaz propane d'une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur tel que M. X... pouvait ne pas se rendre compte de l'erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l'échange d'une bouteille vide contre une pleine, ce dont il résulte que la sécurité d'un utilisateur autre que l'acheteur de l'installation, qui n'a pas nécessairement eu accès à la notice d'information du contrat de consignation, n'était pas informé du risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation d'un appareil fonctionnant au gaz butane, la cour d'appel en a exactement déduit que la bouteille de gaz propane utilisée par M. X... était un produit défectueux, au sens de l'article 1386-4 du code civil, et que la société Butagaz, en sa qualité de producteur, devait être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 du même code ; que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches et en ses sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Butagaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Butagaz ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Butagaz.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le gaz propane distribué par la société Butagaz sans signe distinctif suffisant, sans connectique spécifique, ni information suffisante sur sa dangerosité et son mode d'utilisation, devait être considéré comme un produit défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil et d'avoir, en conséquence, déclaré la société Butagaz responsable du préjudice subi par Monsieur X... du fait de l'explosion d'une bouteille de gaz propane et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices corporel, de souffrance, psychologique et matériel ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que le pavillon qu'occupait M. X... qui appartient à son père, n'est pas desservi par le gaz naturel (communément dénommé gaz de ville), et que la gazinière installée au sous-sol fonctionnait à l'aide d'une bouteille de gaz entreposée dans un compartiment clos de la gazinière prévu à cet effet ; qu'il est tout aussi constant que cette gazinière était prévue pour fonctionner avec du gaz butane ; que tombé en panne de gaz, M. X... s'est rendu, avec sa bouteille vide, dans une grande surface distributeur officiel BUTAGAZ pour l'échanger contre une pleine, ce qui n'est plus contesté par la SAS BUTAGAZ ; que lors de cet échange, il s'est avéré qu'une bouteille de gaz propane lui a été remise ; que nonobstant, M. X... a procédé sans difficulté à la mise en place de cette bouteille, puis fait un court essai au niveau des brûleurs et du four pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite, lequel s'est avéré concluant ; que le lendemain soir, alors qu'il avait mis à réchauffer un plat, il a entendu un bruit bizarre, type claquement de porte ; qu'il est redescendu au sous-sol où se trouvait la gazinière et a constaté qu'il y avait des flammes au niveau du logement de la bouteille dont il a trouvé la porte ouverte, et plus précisément autour du détendeur et du robinet de la bouteille ; qu'il a tenté d'éteindre les flammes et a vidé à cet effet, mais sans succès, deux extincteurs ; qu'il a alors tenté de fermer la bouteille avec une serpillière humide, mais les flammes atteignant déjà le plafond, il s'est aussitôt retiré à l'extérieur en même temps que se produisait l'explosion ; qu'il résulte du rapport d'expertise ordonné, qu'il n'a pas été mis en évidence de défaut de fabrication ou d'anomalie sur la bouteille de propane 13 kg de charge, ou bien encore, sur le robinet de barrage vissé sur la collerette, et à cet égard, cette bouteille avait été rééprouvée le 19/06/1996, soit il y avait un peu plus de onze années lors de la survenance du sinistre, sans que d'ailleurs, l'expert ne précise la fréquence réglementaire de ces contrôles ; qu'en tout état de cause, la rupture de son enveloppe s'est produite hors soudure et assemblage, par surpression interne imputable à l'élévation de température du milieu dans lequel se trouve rangée cette capacité ; que selon l'expert, la cause de "l'explosion trouve son origine dans une fuite du propane, elle-même due : - soit à un assemblage insuffisant entre le filetage du robinet de barrage de la bouteille de 13kg de propane et le détendeur prévu pour du gaz butane, - soit à la détérioration de ce dernier, conçu pour servir avec du butane et inadapté aux caractéristiques du propane" ; que, poursuit l'expert, "l'écoulement accidentel du propane a pu, du fait de la densité de ce gaz (par rapport à l'air), stagner dans le compartiment où était logée la bouteille, puis, soit en conséquence de déplacement d'air (déplacement de M. X...), soit du fait de la quantité de propane diffusé hors conduit, s'enflammer spontanément au contact de l'énergie du brûleur du four qui était en fonctionnement ; que l'échauffement produit par cette combustion incidente dans un volume clos a dû favoriser l'élévation brutale de l'enceinte jusqu'à ce que le seuil atteint autorise la rupture de l'enveloppe en acier et l'explosion du propane contenu" (page 20) ; qu'au vu de ces conclusions, Monsieur X... invoque à l'appui de ses demandes les articles 1383 et suivants du code civil, dont l'article 1386-4 ; que la S.A.S.BUTAGAZ qui réitère ses arguments en défense fondés sur l'article 1386-1 et oppose en outre, la fauté de la victime. ayant consisté à avoir utilisé du gaz propane alors que la gazinière fonctionnait au butane, et d'avoir stocké cette bouteille à l'intérieur d'un espace clos (le logement de la gazinière prévu à cet effet) et à l'intérieur d'une habitation sans ventilation, alors que ce type de bouteille de gaz doit être obligatoirement placé à l'extérieur de l'habitation ; qu'elle soutient en outre que M. X... aurait manqué de vigilance lors du changement de la bouteille, car les bouteilles propane sont d'une couleur différente de celles contenant du gaz butane, permettant ainsi, de les différencier ; que M. X... aurait ainsi enfreint les prescriptions édictées par BUTAGAZ qui sont remises à l'utilisateur lors du premier achat d'une bouteille de gaz, qui reprennent l'article 20 de l'arrêté du 2 août 1977 ; que tout d'abord, au niveau de l'échange de la bouteille, il convient de relever que ce n'est pas l'acheteur qui procède lui-même à l'échange, mais le revendeur, les bouteilles de gaz étant en effet, stockées dans un espace verrouillé, et non mises en libre service, tel que chacun peut l'observer lorsqu'il se rend dans une station service, même s'il n'est pas utilisateur de gaz en bouteille ; qu'il en résulte d'ores et déjà, que tout repose sur le revendeur qui doit être averti, or dans les grandes surfaces, il existe un certain roulement du personnel qui ne garantit pas sa parfaite information, et ce d'autant, que ce type de distributeurs sont multimarques ; qu'ensuite, ce personnel est sensé avertir l'acquéreur sur les caractéristiques du gaz propane en lui remettant une notice lors du 1er achat, ce qui laisse encore reposer sur le revendeur la charge de l'information, avec les aléas que cela comporte ; qu'en ce qui concerne M. X..., il s'est produit manifestement une erreur au niveau de l'échange puisqu'il s'est retrouvé avec une bouteille de gaz propane, que ce dernier n'a pas pu corriger, M. X... admettant ne pas connaître la différence entre ces deux gaz et la nature particulièrement inflammable du Propane ; que par ailleurs, la couleur n'est pas en soi, un signe distinctif et révélateur pour l'utilisateur, puisque chaque distributeur possède ses propres couleurs à l'intérieur desquelles, le gaz butane et le gaz propane sont effectivement différenciés, de sorte que pour le consommateur, la couleur serait plutôt le signe distinctif d'une marque (Butagaz, Totalgaz, Primagaz, etc..., que celui d'un gaz différent de par ses caractéristiques, et qui lui réserveraient un sort différent au niveau de l'utilisation; qu'en tout état de cause, et à supposer que l'on ait à faire à un utilisateur averti, encore faut-il que résidant par exemple, provisoirement dans un immeuble qui n'est pas le sien, tel que c'était le cas de M. X..., celuici soit équipé en bouteille de gaz de la même marque dont cet utilisateur aurait l'habitude, à défaut de quoi, la couleur de la bouteille ne lui serait, même averti, d'aucun secours ; qu'à l'occasion du premier achat, on peut légitimement supposer que le revendeur consciencieux peut attirer verbalement l'attention du consommateur lorsqu'il lui fait signer le contrat de consignation et de déconsignation d'une bouteille de propane ; qu'à tout le moins, avec ce contrat, il doit lui remettre une notice d'utilisation ; que la société BUTAGAZ a versé aux débats un exemplaire de ce contrat avec une notice de présentation des produits commercialisés par la marque, contenant également des recommandations (cf. Annexes de l'expertise) ; que l'unique page technique, débutant par les développements sur le contrat de consignation, contient deux autres paragraphes consacrés, l'un, à la MISE EN SERVICE, et l'autre, aux RECOMMANDATIONS pour l'utilisation des bouteilles butane et propane ; que ces deux paragraphes sensés renseigner l'utilisateur, ne concernent en fait, que les bouteilles AUTRES que la 13kg carburation ; qu'or en l'espèce, il s'agit précisément d'une bouteille 13 kg carburation, la plus communément vendue et utilisée, de sorte que l'on peut en déduire légitimement que cette dernière ne fait donc pas l'objet de recommandations particulières de la part de la SAS BUTAGAZ ; qu'au demeurant, la présentation de cette notice qui mentionne d'une façon très lapidaire qu'une bouteille propane (autre que celle de 13kg)doit toujours être utilisée à l'extérieur, est écrite sans signe réellement distinctif et apparent qui attirerait l'attention du lecteur, et ce d'autant qu'en suivant, il y est mentionné que tout espace clos renfermant une bouteille propane (ex. Abri) doit comporter des orifices d'aération haut et bas d'au moins 200 cm2 d'ouverture chacun, écrit en caractère non gras, ce qui laisse là aussi, supposer que le propane peut donc être mis à l'intérieur ; qu'il faut feuilleter jusqu'à la 9ème page de cette notice intitulée "Le saviez-vous" pour trouver en 3 lignes, une référence aux bouteilles de 13kg, mais qui vise seulement à. vanter ces qualités économiques du fait de sa "très grande réserve d'énergie" et des conditions extrêmes d'utilisation par - 40° ; qu'à supposer, que cette notice soit conservée durant des années par les acquéreurs, mais en outre, remise aux utilisateurs successifs qui peuvent être amenés à résider dans l'habitation où on recourt à ce type de gaz conditionné en bouteille, ou bien .encore, à tout locataire saisonnier et occasionnel qui loue une maison ou un gîte à la campagne, un chalet à la montagne, ou sur une île, etc. ; que cette notice n'est manifestement pas de nature à informer l'utilisateur et le consommateur des précautions à prendre lorsqu'il s'agit du gaz propane, classé extrêmement inflammable, et dont la moindre dispersion peut conduire à une déflagration ou une explosion ; qu'or, il résulte de l'expertise, et des écritures mêmes de la SAS BUTAGAZ (page 6) qui n'en disconvient pas, que le propane est effectivement un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, contrairement au gaz butane ; qu'il suffit à cet égard, de se référer à la page 16 de 'expertise pour comprendre que la pression contenue dans une bouteille propane est beaucoup plus élevée et varie en outre, selon la température extérieure (ex: à 20°, la pression est de 2 bars pour le butane et de 8,2 bars pour le propane, qu'à 30°, elle est de 2,8 bars pour le butane et de 10,8 bars pour le propane, qu'à 50° (par exemple bouteille stockée à l'extérieur au soleil), elle est de 4,9 bars pour le butane et de 26 bars pour le propane, etc ; que "cette différence, dit l'expert, qui est notable, offre donc une marge de sécurité bien moindre pour le propane, expliquant qu'il doit être stocké à l'extérieur ; que face à la nature de ce gaz, il est également permis de s'interroger sur le type de contrôle qui doit être adopté par l'utilisateur, sans se mettre en danger, lors de la mise en place de la bouteille pour vérifier éventuellement s'il y a une fuite ; qu'ensuite, en cas de fuite, il est manifeste, que l'utilisateur ne doit pas apporter la même réponse ; qu'enfin, stockée à l'extérieur, cette bouteille doit nécessairement être branchée sur une installation conduisant le gaz à l'intérieur de l'habitation ; que cette notice ne livre sur ces points, aucune information ; que si tout un chacun est sensibilisé et précautionneux dans le maniement du gaz, on apprend néanmoins par cette expertise, que le gaz butane et le gaz propane sont deux produits très différents, ce qui ne peut être soupçonné par le consommateur, dès lors que le conditionnement est identique, dans la forme de la bouteille et dans l'étiquetage qui ne comporte aucune mention particulière d'avertissement du danger, honnis le logo traditionnel rouge signifiant produit inflammable, ce qui ne permet pas à l'utilisateur non averti, de différencier le propane du butane et d'en connaître la dangerosité différente ; que c'est d'autant plus regrettable, que le recours au gaz conditionné en bouteilles touche la majorité du territoire (28 000 communes en France ne sont pas alimentés en gaz naturel : les campagnes, la montagne, les îles, etc ), mais aussi, aujourd'hui les villes, par notamment l'utilisation en terrasse de plus en plus répandue des parasols chauffants qui fonctionnent au propane pour citer cet exemple (restaurants, cafés,...) ; que son maniement en est finalement banalisé, sans que l'utilisateur ne sache pour autant, que le propane est dangereux, et qu'il mérite des précautions particulières par rapport au butane ; que d'ailleurs, son maniement banalisé est d'autant plus dangereux que l'expert judiciaire indique que "les détendeurs butane/propane sont similaires et peuvent être assemblés aussi bien l'un que l'autre sur la sortie du robinet du barrage"(page 15), ce qui a permis ainsi, à M. X... de ne pas se rendre compte de l'erreur commise dans J'échange de la bouteille, ce qui accroît encore le danger d'utiliser ce gaz se présentant conditionné, sans un étiquetage distinctif attirant l'attention sur sa dangerosité, et sans non plus, de connectique spécifique qui rendrait impossible la mise en place d'une bouteille propane sur une installation adaptée au butane ; qu'il résulte de cet exposé que M. X... n'a commis aucune faute dans l'utilisation de cette bouteille propane car aucune information utile ne pouvait lui permettre d'être renseigné sur la nature du gaz qu'il utilisait, le différenciant du gaz butane, ainsi que sur les dangers auquel il exposait sa personne, mais également sa famille, qui n'ont dû leur salut que par une fuite à l'extérieur de l'immeuble en temps opportun; qu'enfin, l'absence de ventilation dans le soussol est sans effet sur l'explosion, puisque en l'espèce, c'est l'accumulation du gaz dans le logement de la gazinière prévu pour stocker la bouteille, qui est à l'origine de l'explosion ; que M. X... n'a commis non plus, aucun manquement aux recommandations prescrites par la société BUTAGAZ dans la notice remise aux clients, tel qu'il a été ci-dessus démontré, et il ne saurait non plus, lui être reproché un manquement aux articles 19 et 20 de l'arrêté du 2 août 1977 dont le contenu ne renseigne pas plus sur la nature extrêmement inflammable et explosive du propane, si tant est que le citoyen moyen ait les moyens d'accéder à cet arrêté ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'offre du produit propane conditionné et distribué de cette façon sur le marché, qui ne le différencie que très insuffisamment, voir pas du tout, du gaz butane, sans en outre, dispenser des éléments d'information minimum dans le document contractuel remis au consommateur lors de l'achat de sa première bouteille, ne garantit pas la sécurité à laquelle tout utilisateur normalement vigilant avec le gaz, peut légitimement attendre d'un distributeur de ce produit, qui est quand même classé dans les Fiches de données Sécurité BUTAGAZ, comme étant "extrêmement inflammable" (cf. Son site Internet), alors que le marché de la demande est immense pour être utilisé au quotidien par des millions de foyers, banalisant ainsi d'autant, son usage comme s'il s'agissait du même gaz que le butane et qu'en matière de substance dangereuse, le fabricant ou le distributeur est débiteur d'une obligation d'information renforcée ; qu'il en résulte que dans ces circonstances, la société BUTAGAZ ne peut, sur le fondement de l'article 1386-13 du code civil, se prévaloir d'une faute qu'aurait commise M. X... pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'elle sera déclarée responsable du dommage subi par M. X... sur le fondement de l'article 1386-4 du code civil, et condamnée à l'indemniser ; que le jugement sera infirmé ; que M. X... sollicite la somme de 20 000 ¿ en réparation de son préjudice né des brûlures qu'il s'est occasionné lorsqu'après avoir vainement vidé deux extincteur pour éteindre les flammes, il s'est muni d'une serpillière humide pour tenter de fermer la bouteille de gaz ; qu'hospitalisé, il a été diagnostiqué des brûlures sur la face dorsale de la main droite au deuxième degré, occasionnant une ITT inférieure à 3 mois, et une IPP à prévoir par expertise ; qu'il a été en arrêt de travail durant 23 jours, témoignant ainsi de l'importance de ses brûlures et du choc émotionnel subi d'avoir échappé de justesse à la catastrophe ; que le 10 mars 2008, le Dr Y... a certifié qu'à ce jour, son état était consolidé, mais qu'une IPP était à fixer par expertise ; qu'il lui reste à ce jour une cicatrice sur la face dorsale de la main droite ; qu'enfin, l'explosion a causé des dégâts matériels importants, tel que cela résulte des constatations des gendarmes, et les travaux de réfection pris en charge par l'assurance de son père, l'ont contraint à se reloger provisoirement dans un autre logement ; qu'au regard de l'ensemble des préjudices physique et de souffrance, du léger préjudice esthétique, du préjudice matériel imposé par son relogement, subi par M. X..., la somme sollicitée, que ne discute pas la société BUTAGAZ, n'apparaît pas excessive, et il sera fait droit à sa demande ;
1°) ALORS QUE pour décider que la bouteille de gaz propane était un produit défectueux, la cour d'appel a retenu que l'aspect extérieur de la bouteille ne permettait pas d'identifier la nature du gaz vendu, la couleur n'étant que le signe distinctif d'une marque ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le distributeur possède ses propres couleurs et que le gaz butane et le gaz propane sont effectivement différenciés, ce dont il s'inférait que les produits pouvaient être distingués selon leurs couleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses constatations, et a violé l'article 1386-4 du code civil ;
2°) ALORS QUE tout au long de leurs conclusions, les parties se sont référées à une bouteille « propane 13 kg » et non une bouteille « propane 13 kg carburation » ; que l'expert décrivait également, dans son rapport, les vestiges d'une bouteille « propane 13 kg » ; qu'en considérant que la bouteille de gaz propane était défectueuse parce qu'elle ne présentait pas une information suffisante sur la sécurité à laquelle pouvait s'attendre son utilisateur, motif pris qu'en l'espèce, il s'agit d'une bouteille « propane 13 kg carburation », soit un produit différent que celui qui faisait l'objet du litige entre les parties, la cour a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un document déterminant pour la solution du litige ; qu'en considérant que les indications portées sur la notice ne concernaient pas la bouteille de « propane 13 kg » remise à Monsieur X..., et que celui-ci avait été privé de toute information utile, cependant que le paragraphe consacré aux « recommandations pour l'utilisation » (cf. contrat de consignation Butagaz, production n° 4), comme celui relatif à la mise en service d'une bouteille Butagaz « autre que la 13 kg carburation » visait expressément les bouteilles de 13 kg, indiquant par exemple, dans la rubrique retrait de la bouteille « avant de débrancher la bouteille, fermer le robinet du clip pour Viseo et le Cube, pour les bouteilles 13 kg et 35 kg fermer le robinet et remettre le chapeau protection », ce qui démontrait que la bouteille « propane 13 kg » était au contraire présentée de façon détaillée et que le contrat comportait toutes les informations utiles à sa mise en service et à son fonctionnement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, EN OUTRE, QUE la cour d'appel ne pouvait davantage affirmer, pour décider que Monsieur X... n'avait reçu aucune information utile, qu'il fallait feuilleter jusqu'à la 9ème page de la notice pour trouver une référence aux bouteilles de 13 kg, cependant que la notice visait au contraire, de façon expresse, les bouteilles de propane 13 kg dans les paragraphes « mise en service » et « recommandations pour l'utilisation » (page 4 du contrat de consignation, production n°4), et comportait ainsi des informations relatives aux conditions générales de consignation, à la mise en service des bouteilles et aux recommandations d'utilisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE le produit est défectueux lorsqu'il ne présente pas une sécurité « normale » et à laquelle l'utilisateur peut s'attendre, indépendamment de sa dangerosité intrinsèque ; qu'en se fondant, en outre, pour décider que la bouteille de gaz était un produit défectueux, sur le caractère potentiellement dangereux et inflammable du gaz propane, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la faute exonératoire de la victime, sur le fondement de l'article 1386-13 du Code civil, invoquée par la société Butagaz et d'avoir, en conséquence, déclaré la société Butagaz responsable du préjudice subi par Monsieur X... du fait de l'explosion d'une bouteille de gaz propane et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices corporel, de souffrance, psychologique et matériel ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que le pavillon qu'occupait M. X... qui appartient à son père, n'est pas desservi par le gaz naturel (communément dénommé gaz de ville), et que la gazinière installée au sous-sol fonctionnait à l'aide d'une bouteille de gaz entreposée dans un compartiment clos de la gazinière prévu à cet effet ; qu'il est tout aussi constant que cette gazinière était prévue pour fonctionner avec du gaz butane ; que tombé en panne de gaz, M. X... s'est rendu, avec sa bouteille vide, dans une grande surface distributeur officiel BUTAGAZ pour l'échanger contre une pleine, ce qui n'est plus contesté par la SAS BUTAGAZ ; que lors de cet échange, il s'est avéré qu'une bouteille de gaz propane lui a été remise ; que nonobstant, M. X... a procédé sans difficulté à la mise en place de cette bouteille, puis fait un court essai au niveau des brûleurs et du four pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite, lequel s'est avéré concluant ; que le lendemain soir, alors qu'il avait mis à réchauffer un plat, il a entendu un bruit bizarre, type claquement de porte ; qu'il est redescendu au sous-sol où se trouvait la gazinière et a constaté qu'il y avait des flammes au niveau du logement de la bouteille dont il a trouvé la porte ouverte, et plus précisément autour du détendeur et du robinet de la bouteille ; qu'il a tenté d'éteindre les flammes et a vidé à cet effet, mais sans succès, deux extincteurs ; qu'il a alors tenté de fermer la bouteille avec une serpillière humide, mais les flammes atteignant déjà le plafond, il s'est aussitôt retiré à l'extérieur en même temps que se produisait l'explosion ; qu'il résulte du rapport d'expertise ordonné, qu'il n'a pas été mis en évidence de défaut de fabrication ou d'anomalie sur la bouteille de propane 13 kg de charge, ou bien encore, sur le robinet de barrage vissé sur la collerette, et à cet égard, cette bouteille avait été rééprouvée le 19/06/1996, soit il y avait un peu plus de onze années lors de la survenance du sinistre, sans que d'ailleurs, l'expert ne précise la fréquence réglementaire de ces contrôles ; qu'en tout état de cause, la rupture de son enveloppe s'est produite hors soudure et assemblage, par surpression interne imputable à l'élévation de température du milieu dans lequel se trouve rangée cette capacité ; que selon l'expert, la cause de "l'explosion trouve son origine dans une fuite du propane, elle-même due : - soit à un assemblage insuffisant entre le filetage du robinet de barrage de la bouteille de 13kg de propane et le détendeur prévu pour du gaz butane, - soit à la détérioration de ce dernier, conçu pour servir avec du butane et inadapté aux caractéristiques du propane" ; que, poursuit l'expert, "l'écoulement accidentel du propane a pu, du fait de la densité de ce gaz (par rapport à l'air), stagner dans le compartiment où était logée la bouteille, puis, soit en conséquence de déplacement d'air (déplacement de M. X...), soit du fait de la quantité de propane diffusé hors conduit, s'enflammer spontanément au contact de l'énergie du brûleur du four qui était en fonctionnement ; que l'échauffement produit par cette combustion incidente dans un volume clos a dû favoriser l'élévation brutale de l'enceinte jusqu'à ce que le seuil atteint autorise la rupture de l'enveloppe en acier et l'explosion du propane contenu" (page 20) ; qu'au vu de ces conclusions, Monsieur X... invoque à l'appui de ses demandes les articles 1383 et suivants du code civil, dont l'article 1386-4 ; que la S.A.S.BUTAGAZ qui réitère ses arguments en défense fondés sur l'article 1386-1 et oppose en outre, la fauté de la victime. ayant consisté à avoir utilisé du gaz propane alors que la gazinière fonctionnait au butane, et d'avoir stocké cette bouteille à l'intérieur d'un espace clos (le logement de la gazinière prévu à cet effet) et à l'intérieur d'une habitation sans ventilation, alors que ce type de bouteille de gaz doit être obligatoirement placé à l'extérieur de l'habitation ; qu'elle soutient en outre que M. X... aurait manqué de vigilance lors du changement de la bouteille, car les bouteilles propane sont d'une couleur différente de celles contenant du gaz butane, permettant ainsi, de les différencier ; que M. X... aurait ainsi enfreint les prescriptions édictées par BUTAGAZ qui sont remises à l'utilisateur lors du premier achat d'une bouteille de gaz, qui reprennent l'article 20 de l'arrêté du 2 août 1977 ; que tout d'abord, au niveau de l'échange de la bouteille, il convient de relever que ce n'est pas l'acheteur qui procède lui-même à l'échange, mais le revendeur, les bouteilles de gaz étant en effet, stockées dans un espace verrouillé, et non mises en libre service, tel que chacun peut l'observer lorsqu'il se rend dans une station service, même s'il n'est pas utilisateur de gaz en bouteille ; qu'il en résulte d'ores et déjà, que tout repose sur le revendeur qui doit être averti, or dans les grandes surfaces, il existe un certain roulement du personnel qui ne garantit pas sa parfaite information, et ce d'autant, que ce type de distributeurs sont multimarques ; qu'ensuite, ce personnel est sensé avertir l'acquéreur sur les caractéristiques du gaz propane en lui remettant une notice lors du 1er achat, ce qui laisse encore reposer sur le revendeur la charge de l'information, avec les aléas que cela comporte ; qu'en ce qui concerne M. X..., il s'est produit manifestement une erreur au niveau de l'échange puisqu'il s'est retrouvé avec une bouteille de gaz propane, que ce dernier n'a pas pu corriger, M. X... admettant ne pas connaître la différence entre ces deux gaz et la nature particulièrement inflammable du Propane ; que par ailleurs, la couleur n'est pas en soi, un signe distinctif et révélateur pour l'utilisateur, puisque chaque distributeur possède ses propres couleurs à l'intérieur desquelles, le gaz butane et le gaz propane sont effectivement différenciés, de sorte que pour le consommateur, la couleur serait plutôt le signe distinctif d'une marque (Butagaz, Totalgaz, Primagaz, etc..., que celui d'un gaz différent de par ses caractéristiques, et qui lui réserveraient un sort différent au niveau de l'utilisation; qu'en tout état de cause, et à supposer que l'on ait à faire à un utilisateur averti, encore faut-il que résidant par exemple, provisoirement dans un immeuble qui n'est pas le sien, tel que c'était le cas de M. X..., celui-ci soit équipé en bouteille de gaz de la même marque dont cet utilisateur aurait l'habitude, à défaut de quoi, la couleur de la bouteille ne lui serait, même averti, d'aucun secours ; qu'à l'occasion du premier achat, on peut légitimement supposer que le revendeur consciencieux peut attirer verbalement l'attention du consommateur lorsqu'il lui fait signer le contrat de consignation et de déconsignation d'une bouteille de propane ; qu'à tout le moins, avec ce contrat, il doit lui remettre une notice d'utilisation ; que la société BUTAGAZ a versé aux débats un exemplaire de ce contrat avec une notice de présentation des produits commercialisés par la marque, contenant également des recommandations .(cf. Annexes de l'expertise) ; que l'unique page technique, débutant par les développements sur le contrat de consignation, contient deux autres paragraphes consacrés, l'un, à la MISE EN SERVICE, et l'autre, aux RECOMMANDATIONS pour l'utilisation des bouteilles butane et propane ; que ces deux paragraphes sensés renseigner l'utilisateur, ne concernent en fait, que les bouteilles AUTRES que la 13kg carburation ; qu'or en l'espèce, il s'agit précisément d'une bouteille 13 kg carburation, la plus communément vendue et utilisée, de sorte que l'on peut en déduire légitimement que cette dernière ne fait donc pas l'objet de recommandations particulières de la part de la SAS BUTAGAZ ; qu'au demeurant, la présentation de cette notice qui mentionne d'une façon très lapidaire qu'une bouteille propane (autre que celle de 13kg)doit toujours être utilisée à l'extérieur, est écrite sans signe réellement distinctif et apparent qui attirerait l'attention du lecteur, et ce d'autant qu'en suivant, il y est mentionné que tout espace clos renfermant une bouteille propane (ex. Abri) doit comporter des orifices d'aération haut et bas d'au moins 200 cm2 d'ouverture chacun, écrit en caractère non gras, ce qui laisse là aussi, supposer que le propane peut donc être mis à l'intérieur ; qu'il faut feuilleter jusqu'à la 9ème page de cette notice intitulée "Le saviez-vous" pour trouver en 3 lignes, une référence aux bouteilles de 13kg, mais qui vise seulement à. vanter ces qualités économiques du fait de sa "très grande réserve d'énergie" et des conditions extrêmes d'utilisation par - 40° ; qu'à supposer, que cette notice soit conservée durant des années par les acquéreurs, mais en outre, remise aux utilisateurs successifs qui peuvent être amenés à résider dans l'habitation où on recourt à ce type de gaz conditionné en bouteille, ou bien .encore, à tout locataire saisonnier et occasionnel qui loue une maison ou un gîte à la campagne, un chalet à la montagne, ou sur une île, etc. ; que cette notice n'est manifestement pas de nature à informer l'utilisateur et le consommateur des précautions à prendre lorsqu'il s'agit du gaz propane, classé extrêmement inflammable, et dont la moindre dispersion peut conduire à une déflagration ou une explosion ; qu'or, il résulte de l'expertise, et des écritures mêmes de la SAS BUTAGAZ (page 6) qui n'en disconvient pas, que le propane est effectivement un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, contrairement au gaz butane ; qu'il suffit à cet égard, de se référer à la page 16 de l'expertise pour comprendre que la pression contenue dans une bouteille propane est beaucoup plus élevée et varie en outre, selon la température extérieure (ex: à 20°, la pression est de 2 bars pour le butane et de 8,2 bars pour le propane, qu'à 30°, elle est de 2,8 bars pour le butane et de 10,8 bars pour le propane, qu'à 50° (par exemple bouteille stockée à l'extérieur au soleil), elle est de 4,9 bars pour le butane et de 26 bars pour le propane, etc ; que "cette différence, dit l'expert, qui est notable, offre donc une marge de sécurité bien moindre pour le propane, expliquant qu'il doit être stocké à l'extérieur ; que face à la nature de ce gaz, il est également permis de s'interroger sur le type de contrôle gui doit être adopté par l'utilisateur, sans se mettre en danger, lors de la mise en place de la bouteille pour vérifier éventuellement s'il y a une fuite ; qu'ensuite, en cas de fuite, il est manifeste, que l'utilisateur ne doit pas apporter la même réponse ; qu'enfin, stockée à l'extérieur, cette bouteille doit nécessairement être branchée sur une installation conduisant le gaz à l'intérieur de l'habitation ; que cette notice ne livre sur ces points, aucune information ; que si tout un chacun est sensibilisé et précautionneux dans le maniement du gaz, on apprend néanmoins par cette expertise, que le gaz butane et le gaz propane sont deux produits très différents, ce qui ne peut être soupçonné par le consommateur, dès lors que le conditionnement est identique, dans la forme de la bouteille et dans l'étiquetage qui ne comporte aucune mention particulière d'avertissement du danger, honnis le logo traditionnel rouge signifiant produit inflammable, ce qui ne permet pas à l'utilisateur non averti, de différencier le propane du butane et d'en connaître la dangerosité différente ; que c'est d'autant plus regrettable, que le recours au gaz conditionné en bouteilles touche la majorité du territoire (28 000 communes en France ne sont pas alimentés en gaz naturel : les campagnes, la montagne, les îles, etc ), mais aussi, aujourd'hui les villes, par notamment l'utilisation en terrasse de plus en plus répandue des parasols chauffants qui fonctionnent au propane pour citer cet exemple (restaurants, cafés,...) ; que son maniement en est finalement banalisé, sans que l'utilisateur ne sache pour autant, que le propane est dangereux, et qu'il mérite des précautions particulières par rapport au butane ; que d'ailleurs, son maniement banalisé est d'autant plus dangereux que l'expert judiciaire indique que "les détendeurs butane/propane sont similaires et peuvent être assemblés aussi bien l'un que l'autre sur la sortie du robinet du barrage"(page 15), ce qui a permis ainsi, à M. X... de ne pas se rendre compte de l'erreur commise dans l'échange de la bouteille, ce qui accroît encore le danger d'utiliser ce gaz se présentant conditionné, sans un étiquetage distinctif attirant l'attention sur sa dangerosité, et sans non plus, de connectique spécifique qui rendrait impossible la mise en place d'une bouteille propane sur une installation adaptée au butane ; qu'il résulte de cet exposé que M. X... n'a commis aucune faute dans l'utilisation de cette bouteille propane car aucune information utile ne pouvait lui permettre d'être renseigné sur la nature du gaz qu'il utilisait, le différenciant du gaz butane, ainsi que sur les dangers auquel il exposait sa personne, mais également sa famille, qui n'ont dû leur salut que par une fuite à l'extérieur de l'immeuble en temps opportun; qu'enfin, l'absence de ventilation dans le soussol est sans effet sur l'explosion, puisque en l'espèce, c'est l'accumulation du gaz dans le logement de la gazinière prévu pour stocker la bouteille, qui est à l'origine de l'explosion ; que M. X... n'a commis non plus, aucun manquement aux recommandations prescrites par la société BUTAGAZ dans la notice remise aux clients, tel qu'il a été ci-dessus démontré, et il ne saurait non plus, lui être reproché un manquement aux articles 19 et 20 de l'arrêté du 2 août 1977 dont le contenu ne renseigne pas plus sur la nature extrêmement inflammable et explosive du propane, si tant est que le citoyen moyen ait les moyens d'accéder à cet arrêté ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'offre du produit propane conditionné et distribué de cette façon sur le marché, qui ne le différencie que très insuffisamment, voir pas du tout, du gaz butane, sans en outre, dispenser des éléments d'information minimum dans le document contractuel remis au consommateur lors de l'achat de sa première bouteille, ne garantit pas la sécurité à laquelle tout utilisateur normalement vigilant avec le gaz, peut légitimement attendre d'un distributeur de ce produit, qui est quand même classé dans les Fiches de données Sécurité BUTAGAZ, comme étant "extrêmement inflammable" (cf. Son site Internet), alors que le marché de la demande est immense pour être utilisé au quotidien par des millions de foyers, banalisant ainsi d'autant, son usage comme s'il s'agissait du même gaz que le butane et qu'en matière de substance dangereuse, le fabricant ou le distributeur est débiteur d'une obligation d'information renforcée ; qu'il en résulte que dans ces circonstances, la société BUTAGAZ ne peut, sur le fondement de l'article 1386-13 du code civil, se prévaloir d'une faute qu'aurait commise M. X... pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'elle sera déclarée responsable du dommage subi par M. X... sur le fondement de l'article 1386-4 du code civil, et condamnée à l'indemniser ; que le jugement sera infirmé ; que M. X... sollicite la somme de 20 000 ¿ en réparation de son préjudice né des brûlures qu'il s'est occasionné lorsqu'après avoir vainement vidé deux extincteur pour éteindre les flammes, il s'est muni d'une serpillière humide pour tenter de fermer la bouteille de gaz ; qu'hospitalisé, il a été diagnostiqué des brûlures sur la face dorsale de la main droite au deuxième degré, occasionnant une ITT inférieure à 3 mois, et une IPP à prévoir par expertise ; qu'il a été en arrêt de travail durant 23 jours, témoignant ainsi de l'importance de ses brûlures et du choc émotionnel subi d'avoir échappé de justesse à la catastrophe ; que le 10 mars 2008, le Dr Y... a certifié qu'à ce jour, son état était consolidé, mais qu'une IPP était à fixer par expertise ; qu'il lui reste à ce jour une cicatrice sur la face dorsale de la main droite ; qu'enfin, l'explosion a causé des dégâts matériels importants, tel que cela résulte des constatations des gendarmes, et les travaux de réfection pris en charge par l'assurance de son père, l'ont contraint à se reloger provisoirement dans un autre logement ; qu'au regard de l'ensemble des préjudices physique et de souffrance, du léger préjudice esthétique, du préjudice matériel imposé par son relogement, subi par M. X..., la somme sollicitée, que ne discute pas la société BUTAGAZ, n'apparaît pas excessive, et il sera fait droit à sa demande ;
1°) ALORS QU' en retenant, pour écarter toute faute commise par la victime, que Monsieur X... n'avait pas été régulièrement informé parce que la notice figurant dans le contrat de consignation ne livrait aucune information relative aux opérations de contrôle que doit effectuer l'utilisateur, cependant que la notice détaillait les conditions de mise en service du produit, précisant notamment qu'il faut « s'assurer que le robinet est bien fermé en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre » et « vérifier la présence et le bon état du joint du robinet et celui du détendeur ou de la lyre de raccordement. En cas de besoin, demander à votre revendeur Butagaz », ainsi que les « recommandations pour l'utilisation des bouteilles Butane et propane autre que la 13 kg carburation » (p.4), spécifiant que la bouteille propane doit être placée à l'extérieur des bâtiments et stockée dans un espace clos renfermant des bouteilles et le type de raccordement préconisés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE la société Butagaz soutenait en particulier qu'en procédant seul à l'assemblage du détendeur sur la charge de 13 kg de propane, et en plaçant un détendeur inadapté, Monsieur X... avait fait une mauvaise utilisation du produit, contraire aux prescriptions indiquées dans la notice d'utilisation ; qu'en reprochant à la société Butagaz de n'avoir pas pris suffisamment de précautions d'ordre techniques, pour prévenir toute erreur dans l'utilisation du gaz adéquat, en relevant que les bouteilles de gaz ne présentaient pas une connectique spécifique rendant impossible la mise en place d'une bouteille propane sur une installation adaptée au butane, sans tenir compte de l'attitude de Monsieur X..., qui, notamment, n'avait pas vérifié la présence et le bon état du joint du robinet et du détendeur ou de la lyre de raccordement, ni sollicité les conseils d'un revendeur Butagaz comme le lui suggérait la notice d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19781
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité - Définition - Produit n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre - Caractérisation - Applications diverses

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Producteur - Responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Exclusion - Cas

Une cour d'appel, qui constate que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu'en l'absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l'alimentation par une bouteille de gaz propane d'une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur peut ne pas se rendre compte de l'erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l'échange d'une bouteille vide contre une pleine, ce dont il résulte que la sécurité d'un utilisateur autre que l'acheteur de l'installation, qui n'a pas nécessairement eu accès à la notice d'information du contrat de consignation, n'est pas informé du risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation d'un appareil fonctionnant au gaz butane, en déduit exactement le caractère défectueux, au sens de l'article 1386-4 du code civil, de la bouteille de gaz propane qui a explosé pour avoir été utilisée, à la place d'une bouteille de gaz butane, par l'occupant provisoire de la maison dans laquelle se trouvait la gazinière alimentée par la bouteille en cause, dont le producteur doit dès lors être déclaré responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir, en l'espèce, de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 du même code


Références :

Cour d'appel de Limoges, 11 avril 2013, 10/00795
articles 1386-4 et 1386-13 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 avril 2013

Sur la prise en compte de la présentation du produit dans la notion de produits défectueux, à rapprocher : 1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-11073, Bull. 2009, I, n° 176 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-19781, Bull. civ. 2015, I, n° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 31

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19781
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