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04/02/2015 | FRANCE | N°13-16263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-16263


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu'est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait créé sans le consenteme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu'est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait créé sans le consentement de M. Y... un site internet ouvert au nom de celui-ci et faisant apparaître sa photographie assortie de commentaires désobligeants, a été assigné en référé sur le fondement des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de l'article 9 du code civil, en indemnisation de son préjudice ;
Qu'en statuant sur les mérites de l'assignation, alors que celle-ci, fondée sur une double qualification, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'assignation du 17 mars 2009 ;
Condamne M. X... aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. Y... recevable et bien-fondé à demander à titre provisionnel la réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 9 du Code civil ;

AUX MOTIFS QU'« une demande en réparation fondée sur une atteinte au respect de la vie privée échappe aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et en particulier à la prescription de 3 mois instituée par l'article 65 de ce texte ; qu'il s'avère qu'en l'espèce il n'est pas discuté que M. Patrick X... a ouvert un site Internet (www.xxx.com) au nom de M. Y..., qu'il a fait usage d'une photographie de l'intéressé associée à des propos dénigrant sa personnalité sous le titre : « Toute la vérité ». « Ce document a été rédigé afin que j'arrête de nuire à tous ceux qui me font ou pourraient me faire confiance ». « Ma carrière professionnelle est une longue suite d'échecs et de mensonges ». « J'ai même menti à mon épouse » et se terminant par « C'est ma façon de montrer ma gratitude envers les gens qui m'aident, je ne perds jamais une occasion de leur mentir et de les voler de nouveau » ; que l'utilisation de la photographie d'une personne et de son nom, ainsi que les mensonges invoqués à l'égard de son conjoint concernent sa vie privée et familiale qui bénéficie de la protection prévue par l'article 9 du Code civil laquelle garantit l'intimité de la vie privée ; que dans ces conditions le tribunal a exactement considéré que, sans qu'il soit besoin de caractériser une diffamation, les termes ci-dessus mentionnés sont constitutifs d'une atteinte aux droits de la personnalité de M. Y..., à son droit à l'image et à son droit au nom et qu'ils tombaient sous le coup des dispositions de l'article 9 du Code civil susmentionné ; que le moyen invoqué par M. X... tiré du non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne fait donc pas obstacle à ce que le bien-fondé de la demande formulée par M. Y... soit examinée sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la création du site par M. X..., qui a usé du nom de M. Y... était destiné à porter atteinte à sa personnalité puisque dans les pages de ce site il fait tenir à l'intéressé les propos susmentionnés qui sont de nature à faire considérer par les tiers qu'il est un individu qui pratique le mensonge et le vol, qu'il est nuisible à tous ceux qui pourraient lui faire confiance, et qu'ils ne peuvent attendre aucune reconnaissance ou gratitude de sa part ; que les termes ci-dessus rapportés ne peuvent être considérés comme apportant une simple contradiction aux affirmations professionnelles de M. Y... alors qu'ils ont pour objectif de dénigrer la personnalité de l'intéressé, et de diffuser cette information à l'ensemble des personnes susceptibles d'avoir accès à Internet ; qu'il s'avère par ailleurs que le site étant consultable en France c'est de manière inopérante que M. X... soutient qu'il aurait créé ce dernier alors qu'il résidait sur le sol américain en usant de la liberté supra légale d'expression de ce pays ; que M. X... ne peut non plus invoquer à son profit les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni celles de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne alors que ces dernières, qui garantissent la liberté d'expression ne peuvent avoir pour conséquence de permettre à des personnes, portant atteinte aux droits attachés à la personne de tiers, d'échapper aux conséquences de la responsabilité résultant de leurs agissements ; que les propos tenus sur ce site sont accessibles à tous (famille, employeurs, clients, administrations ...) ; qu'ils nuisent gravement à la personnalité de M. Y... qui est présenté, comme reconnaissant lui-même avoir des traits de caractère fortement péjoratifs. Ces faits qui se sont poursuivis jusqu'à la délivrance de l'assignation ont pu être téléchargés par tous et peuvent être pris en considération à tout moment. Ils ont occasionné à M. Y... un préjudice qui a exactement été évalué à titre provisionnel par le premier juge à 10.000 € ; que l'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée » ;
1°/ ALORS QUE si les abus de la liberté d'expression portant atteinte à la vie privée peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 9 du code civil, il en va autrement lorsque les mêmes faits sont alternativement dénoncés sur celui de la loi de 1881 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... a assigné M. X... devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Angoulême afin de le voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 9 du Code civil, et des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881 à lui régler une provision de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la création sans son consentement d'un site Internet ouvert à son nom, de la diffusion sur celui-ci de sa photographie accompagnée de commentaires licencieux ayant porté atteinte à ses droits à la personnalité et portant également atteinte à son honneur, et à sa dignité, et le voir également condamné sous astreinte à cesser ses agissements ; qu'en affirmant que le moyen invoqué par M. X... tiré du non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne faisait pas obstacle à ce que le bien-fondé de la demande formulée par M. Y... soit examinée sur le fondement de l'article 9 du Code civil, la Cour d'appel a violé les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 9 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas interrompue par un acte de procédure irrégulier ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le formalisme prévu par la loi du 29 juillet 1881 n'ayant pas été respecté, l'assignation par laquelle M. Y... avait saisi le juge des référés était nulle et de nul effet et son action irrecevable comme prescrite par application des dispositions d'ordre public de l'article 65 de a loi du 29 juillet 1881 ; qu'en s'abstenant de déclarer l'action en diffamation irrecevable comme prescrite, la Cour d'appel a violé les articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16263
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Action en justice - Assignation - Validité - Conditions - Précision et qualification du fait incriminé - Défaut - Cas - Faits doublement qualifiés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 9 du code civil

PRESSE - Procédure - Action en justice - Assignation - Validité - Conditions - Précision et qualification du fait incriminé - Défaut - Sanction - Nullité de l'assignation en son entier

Selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. Est donc nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9 du code civil


Références :

article 53 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2013

Sur la nullité de l'assignation retenant pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9 du code civil, dans le même sens que : Ass. plén., 15 février 2013, pourvoi n° 11-14637, Bull. 2013, Ass. plén., n° 1 (rejet) ;

1re Civ., 4 février 2015, pourvoi n° 13-19455, Bull. 2015, I, n° 26 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-16263, Bull. civ. 2015, I, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 27

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16263
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