LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 2013), que n'ayant pu obtenir de la société Copernet, avec laquelle elle était en relations commerciales depuis plusieurs années, le règlement de factures, la société Devicelock Inc (la société Devicelock) a assigné en paiement la société Tessier Ashpool finances (la société TAF), société holding du même groupe ;
Attendu que la société TAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 38 637,47 euros à la société Devicelock alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, une société ne saurait être tenue des dettes d'une autre société du même groupe ; qu'après avoir relevé que par lettre du 27 février 2008, la société TAF avait dûment informé le conseil de la société Devicelock de la cession du fonds de commerce de la société Copernet intervenue en juillet 2007 à une société tierce, la cour d'appel a considéré que cette dernière «(...) conserve son existence légale nonobstant la cession de son fonds de commerce» ; qu'en en déduisant dès lors que la société TAF aurait entretenu une confusion entre elle-même et la société Copernet relativement aux obligations souscrites par cette dernière à l'égard de Devicelock, en «sign(ant) l'absence complète d'autonomie de la filiale», cependant que la créance de la société Devicelock était clairement restée dans le patrimoine de la société Copernet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1382, 1383 et 1842 et suivants du code civil ;
2°/ qu'en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, une société ne saurait être tenue des dettes d'une autre société du même groupe ; que la cour d'appel a considéré que dès sa lettre du 27 févier 2008 par laquelle elle répondait à la mise en demeure de la société Devicelock, la société TAF aurait elle-même entretenu une confusion avec les intérêts de la société Copernet cependant qu'il ressortait des échanges intervenus entre les sociétés Devicelock et TAF que cette dernière avait toujours fait mention, dans ses lettres des 27 février, 11 avril, 6 mai, et 4 juillet 2008 telles que rappelées par la cour d'appel elle-même, de la seule « dette de Copernet » et que la société TAF n'avait jamais signé le projet de protocole d'accord proposé par la société Devicelock par lequel elle aurait reconnu être personnellement redevable de la dette de la société Copernet ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que « ces deux sociétés ont le même dirigeant, sont domiciliés à la même adresse, leurs courriels ayant la même racine « t-af ». », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382, 1383 et 1842 et suivants du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si la société TAF, qui détenait la majorité du capital de la société Copernet, avait une adresse électronique similaire, le même domicile et le même dirigeant que cette dernière, ne s'est pas immiscée dans la conclusion et l'exécution du contrat jusqu'à la mise en demeure délivrée par la société Devicelock, elle est intervenue en revanche au stade précontentieux, lorsque le créancier s'apprêtait à saisir la juridiction en paiement de la créance, à plusieurs reprises, pour discuter le montant de l'obligation, en proposant notamment un montant moindre tiré de remises consenties à l'occasion de commandes précédentes, et tenter d'obtenir un arrangement amiable, laissant ainsi croire à la société Devicelock, à un moment où la société Copernet avait encore des actifs, qu'elle se substituait à cette dernière dans l'exécution du contrat ; que de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que l'immixtion de la société mère avait été de nature à créer une apparence propre à faire croire à la société Devicelock qu'elle se substituait à sa filiale, la cour d'appel a pu déduire que la société TAF devait répondre de la dette de sa filiale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tessier Ashpool finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Tessier Ashpool finances
La Société TAF fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé la réalité de la créance restant due à la Société DEVICELOCK à un montant de 38.6937,47 € et de l'AVOIR condamnée à payer ladite somme à DEVICELOCK Inc avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 juillet 2009.
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « (...) Sur la recevabilité :
La décision du juge de l'exécution statuant sur une demande tendant à être autorisé à procéder à une saisie conservatoire, n'a pas, au fond, l'autorité de la chose jugée.
Au fond :
DEVICELOCK rapporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut à l'encontre de la société COPERNET en versant aux débats outre les factures impayées, les courriels échangés entre divers responsables de la société requérante et M. X..., gérant de la société COPERNET, ces mails étant traduits de l'anglais (pièce n° 18), sans susciter de critiques sur la fidélité de cette traduction.
Aux termes de ces courriels, le gérant de la société COPERNET ne formule aucune contestation sur les prétentions de DEVICELOCK, mais sollicite des délais de paiement, M. X... affirmant en mai 2007 être en attente du paiement d'une importante facture due par une agence gouvernementale; le 21 juin 2007, le gérant indique qu'une « facture de 4.569,60 € a été payée et que les factures demeurantes seront réglées vers la fin du mois ».
En réalité, concomitamment à ces échanges, il est établi que la société COPERNET s'apprêtait à céder son fonds de commerce à une société tierce, l'acte en date du 24 Juillet 2007 prenant effet au 1er juillet.
Sans nouvelle de son cocontractant, DEVICELOCK mettait en demeure la société COPERNET, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2008, d'avoir à lui payer la somme de 59 422,98 €.
Par lettre du 27 février 2008, M. X... répondait à cette mise en demeure, non pas en sa qualité de gérant de la société COPERNET, mais en celle de directeur général de TAF, associée principale de COPERNET, sur papier à en-tête de TESSIER ASHPOOL FINANCES.
TAF indiquait au créancier que « suite à une cession d'activité intervenue en juillet 2007, COPERNET n'a désormais plus d'activité ». Le gérant de TAF indiquait cependant à DEVICELOCK avoir « néanmoins demandé à nos services administratifs et financiers de faire un point exhaustif sur les éventuelles créances dues par COPERNET à SMARTLINE et reviendrai vers vous sous quinzaine avec le résultat de leurs investigations ».
Aux termes d'une lettre particulièrement détaillée de plus de deux pages, en date du 6 mai 2008, TAF reconnaissait la réalité de la dette de COPERNET, tout en limitant le montant dû à 38.637,47 €, après avoir discuté le montant du solde de départ, procédé au pointage minutieux des factures reçues et des sommes payées, avoir relevé une erreur d'écriture (paiement mentionné pour 248,47 € contre 5.248,47 €, effectivement versé au créancier), s'être prévalu d'un taux de marge de 50 % consenti par DEVICELOCK à COPERNET, et de l'affectation, à compter d'octobre 2006, d'une part de cette marge au paiement d'une dette antérieure. La lettre se terminait par « Nous restons à votre disposition et espérons, comme vous, une issue amiable entre nos deux sociétés ».
Par lettre du 4 juillet 2008, TAF prenait acte de l'accord de DEVICELOCK sur le point de départ et l'erreur d'écriture, déclarait « comprendre la position du créancier pour ajouter à la dette restant due par COPERNET une indemnité forfaitaire de 1.000 € pour participation aux frais de mises en demeure et aux frais d'avocats », mais maintenait sa discussion sur le taux de marge et proposait de fixer la dette de COPERNET selon le calcul suivant :- COPERNET doit : 52 858 € - votre accord,- erreur sur virement reçu de COPERNET du 5/05/2006 : - 5 000 €- votre accord,- facturation à tort des 30%- remboursement de la dette : - 9 220,53 €.
Là encore, la lettre se terminait dans le souhait exprimé par TAF « de trouver une issue à l'amiable entre nos deux sociétés ».
En répondant à une mise en demeure notifiée à sa filiale, puis en discutant le montant de la créance réclamée par DEVICELOCK conformément aux accords liant le créancier à COPERNET, en acceptant le principe d'une obligation au titre des frais d'avocat, et en émettant le souhait de trouver une issue amiable, TAF ne se contente pas de s'immiscer dans la gestion de sa filiale qui, contrairement à ce qu'elle prétend, conserve son existence légale nonobstant la cession de son fonds de commerce, mais se substitue purement et simplement à elle, puisqu'après avoir analysé sa comptabilité, le maison mère se prévaut de remises dont bénéficiait sa filiale lors de commandes précédentes et déduit une majoration des factures postérieures au mois d'octobre 2006 pour rattraper une dette antérieure, afin de proposer au créancier de fixer sa créance à la somme de 38 637,47 € et non à celle de 59 422,98 €.
Ce faisant, TAF signifie au tiers l'existence d'un intérêt commun de la maison mère et de la filiale, relativement aux obligations souscrites par COPERNET à l'égard de DEVICELOCK, et signe l'absence complète d'autonomie de la filiale.
Alors que DEVICELOCK expose dans son courrier du 11 avril 2008 prendre acte que TAF est cessionnaire du fonds de commerce de COPERNET, TAF se garde bien de reprendre cette erreur dans son courrier suivant du 6 mai 2008. Si la société mère, après avoir repris les modalités de facturation et pointé les 22 factures de DEVICELOCK sur la période d'octobre 2006 à juin 2007, espère « avoir été assez clairs dans leurs explications sur le montant de la créance que détient (DEVICELOCK) sur COPERNET », c'est pour conclure « en fonction de ce qu'était la réalité de nos échanges commerciaux ».
S'il ne résulte pas des éléments débattus que TAF se soit immiscée dans la conclusion et l'exécution du contrat préalablement à la mise en demeure, aucun élément antérieur à la lettre du 27 février 2008 susceptible de mettre en cause la maison mère, n'étant invoquée par DEVICELOCK, en revanche, au stade pré contentieux et alors que le créancier s'apprête à saisir la juridiction en paiement de sa créance, l'intervention réitérée de la maison mère pour discuter le montant de l'obligation, proposer au créancier un montant dû et espérer un arrangement amiable entre les deux sociétés, établit la confusion des intérêts des deux sociétés et qu'en apparence la maison mère se substituait à l'engagement de sa filiale dont elle est l'associée majoritaire.
Cette confusion était accentuée par le fait que ces deux sociétés ont le même dirigeant, sont domiciliés à la même adresse, leurs courriels ayant la même racine "t-af". L'acte de cession révèle que TAF est intervenue à l'acte de cession du fonds de commerce de COPERNET, les deux sociétés étant représentées par la même personne.
Par la confusion légitime créée dans l'esprit du créancier, à une date où à l'évidence COPERNET avait encore des actifs, dès lors que postérieurement à ces échanges de courriers, et par acte du 10 septembre 2008, la FINANCIÈRE FRANCIS MULLER devait céder à TAF, 80 parts du capital de COPERNET pour le prix de 7.622,45 6, soit 95,28 € par part sociale, contre une valeur nominale de 15,24 €, l'espoir réitéré manifesté par le gérant de TAF « d'une issue amiable entre nos deux sociétés », et le temps ainsi gagné, TAF a engagé sa responsabilité délictuelle et s'oblige à indemniser DEVICELOCK des sommes dues par sa filiale.
DEVICELOCK n'est pas fondée à invoquer contre TAF le bénéfice des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué p. 8, § 3 au dernier et p. 9 à 10, § 1 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
Sur les créances éventuelles.
« (...) que la société DEVICELOCK a adressé début 2008 une balance récapitulative faisant apparaître un solde, entre factures et règlements, de 59.422,98 € qui lui serait dû par la société COPERNET depuis mi 2007, Que ces factures ne sont pas présentées au tribunal ;
Qu'aucun document émis par COPERNET concernant son accord ou son opposition sur ce montant n'est présenté au tribunal, « (...) que la discussion concernant ce montant du s'est poursuivi entre DEVICELOCK et TESSIER ASHPOOL FINANCES dont COPERNET était sa filiale ;
Que suite à ces échanges entre ces deux sociétés, et que TESSIER ASPOOL FINANCES a fait ramener ce montant à 38 637,47 € en s'appuyant de toute évidence sur des documents comptables de la société COPERNET et que ces échanges épistolaires donnent réalité à cette somme , Que DEVICELOCK a accepté ce montant principal tel que précisé sur le projet de protocole d'accord, proposé par elle, mais non signé par TESSIER ASHPOOL FINANCES , En conséquence, le Tribunal fixera le montant dû à DEVICELOCK à la somme de 38.637,47 €
Sur la mise en cause du défendeur la société TESSIER ASHPOOL FINANCES :
« (...) que TESSIER ASHPOOL FINANCES soutient qu'elle n'est nullement redevable des dettes éventuelles de sa filiale COPERNET dues à DEVICELOCK, « (...) que le fonds de commerce de COPERNET à l'exclusion, entre autres de ses dettes éventuelles a été vendu à une société tierce en juillet 2007 et que TESSIER ASPOOL FINANCES est intervenue volontairement dans la négociation sur la somme restant due au demandeur alors que la société COPERNET restait muette, Que de manière évidente, au vu de la négociation et de la manière dont elle a elle-même fixé la somme due à DEVICELOCK, TESSIER ASHPOOL FINANCES disposait de toute la comptabilité de cette société, Qu'elle a fait ramener après divers contrôles la somme due à 38 637,47 €, somme sur laquelle les parties étaient d'accord en précisant le fait que COPERNET était sa filiale, Que dans ces conditions, même sans qu'elle dise d'une manière explicite venir aux droits de COPERNET, cette négociation engageait sa responsabilité au titre des articles 1382 et 1383 du Code Civil, Que, ce faisant, TESSIER ASHPOOL FINANCES a créé une confusion légitime par son intervention auprès de la société DEVICELOCK, pendant que COPERNET vendait les actifs de son fonds de commerce, En conséquence, le Tribunal condamnera la société TESSIER ASHPOOL FINANCES à régler à la société DEVICELOCK la somme de 38.637,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 16/07/2009, date d'assignation, au titre des articles 1382 et 1383 du Code Civil, ceci entraînant l'extinction de la dette de COPERNET à DEVICELOCK » (jugement p. 5, § 5 au dernier et p. 6, § 1 à 7).
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, une société ne saurait être tenue des dettes d'une autre société du même groupe ; qu'après avoir relevé que par lettre du 27 février 2008, la Société TAF avait dûment informé le conseil de la Société DEVICELOCK de la cession du fonds de commerce de la Société COPERNET intervenue en juillet 2007 à une société tierce, la Cour d'appel a considéré que cette dernière «(...) conserve son existence légale nonobstant la cession de son fonds de commerce » (arrêt attaqué p. 8, deux derniers § et p. 9, § 3) ; qu'en en déduisant dès lors que la Société TAF aurait entretenu une confusion entre elle-même et la Société COPERNET relativement aux obligations souscrites par cette dernière à l'égard de DEVICELOCK, en « sign(ant) l'absence complète d'autonomie de la filiale» (arrêt attaqué p. 9, § pénultième), cependant que la créance de la Société DEVICELOCK était clairement restée dans le patrimoine de la Société COPERNET, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1382, 1383 et 1842 et suivants du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, une société ne saurait être tenue des dettes d'une autre société du même groupe ; que la Cour d'appel a considéré que dès sa lettre du 27 févier 2008 par laquelle elle répondait à la mise en demeure de la Société DEVICELOCK, la Société TAF aurait elle-même entretenu une confusion avec les intérêts de la Société COPERNET cependant qu'il ressortait des échanges intervenus entre les sociétés DEVICELOCK et TAF que cette dernière avait toujours fait mention, dans ses lettres des 27 février, 11 avril, 6 mai, et 4 juillet 2008 telles que rappelées par la Cour d'appel elle-même, de la seule « dette de COPERNET » et que la Société TAF n'avait jamais signé le projet de protocole d'accord proposé par la Société DEVICELOCK par lequel elle aurait reconnu être personnellement redevable de la dette de la Société COPERNET (conclusions p. 5, § 7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que « ces deux sociétés ont le même dirigeant, sont domiciliés à la même adresse, leurs courriels ayant la même racine « t-af ». » (arrêt attaqué p. 10, § 2), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382, 1383 et 1842 et suivants du Code civil.