LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 16, 442, 444, 445 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un recours en révision contre un arrêt qui avait statué sur le litige successoral l'opposant à ses soeurs Mmes Denise et Béatrice X... ; qu'après les débats, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours faute par M. X... d'avoir dénoncé la citation au ministère public, en application de l'article 600 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le recours en révision irrecevable, l'arrêt retient que la demande de constat de régularisation de la procédure est irrecevable pour avoir été présentée au conseiller de la mise état après la clôture des débats et que M. X... ne justifie pas avoir accompli la formalité d'ordre public lui incombant ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office en cours de délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mmes Denise et Béatrice X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de constat de la régularité de la procédure et le recours en révision formé par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions déposées le 9 janvier 2014 par Monsieur Jean-Claude X... ne peuvent s'analyser qu'en des observations complémentaires en réponse à la note adressée aux parties le 11 décembre 2013 ; QU'il n'est pas en effet possible de saisir le conseiller de la mise en état après la clôture des débats et que la demande tendant à la déclaration de régularisation de la procédure est donc irrecevable ; QU'il résulte des dispositions de l'article 600 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2012, qu'il incombe au demandeur d'un recours en révision de dénoncer la citation au ministère public, à peine d'irrecevabilité de celui-ci ; QUE Monsieur Jean-Claude X... ne justifie pas avoir accompli cette formalité d'ordre public ; QUE son recours en révision doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;
1- ALORS QUE le juge de la mise en état est dessaisi par l'ouverture des débats ; que dès lors, le juge de la mise en état n'était pas compétent pour demander aux parties le 11 décembre 2013, lendemain de l'audience des débats qui s'était tenue le 10 décembre 2013, de s'expliquer sur « la recevabilité du recours en révision, en l'absence de dénonciation par le demandeur de la citation au Ministère Public prévu par l'article 600 du code de procédure civile » ; que la cour d'appel, en statuant après cette demande, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 907 et 779 du code de procédure civile ;
2 - ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré du défaut de communication au ministère public sans rouvrir les débats ; qu'en se bornant à inviter les parties à déposer leurs observations dans le cours du délibéré, sans révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile ;
3- ET ALORS QUE la dénonciation de la citation en révision, qui doit seulement être faite en temps utile pour ne pas retarder le jugement, peut être faite jusqu'à la clôture des débats ; que dès lors, la cour d'appel, tenue de rouvrir ceux-ci après que les parties avaient été invitées à s'expliquer sur le défaut de dénonciation au ministère public, devait donc rechercher si la dénonciation intervenue le 20 décembre 2013 était faite en temps utile et régulière ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 428, 442, 445 et 600 du code de procédure civile.