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22/01/2015 | FRANCE | N°14-12136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 14-12136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 juin 2013), que M. X..., ne payant plus le loyer de son logement et le bailleur ayant refusé ses propositions d'apurement, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres (la caisse) a cessé, le 1er septembre 2010, le service de l'allocation de logement familiale qu'elle versait directement au bailleur ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir le rétablissement de cet avantage ;
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du que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours, alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 juin 2013), que M. X..., ne payant plus le loyer de son logement et le bailleur ayant refusé ses propositions d'apurement, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres (la caisse) a cessé, le 1er septembre 2010, le service de l'allocation de logement familiale qu'elle versait directement au bailleur ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir le rétablissement de cet avantage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours, alors, selon le moyen, qu'à défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé, l'organisme payeur de l'allocation de logement ne peut suspendre le droit à cette prestation qu'après mise en demeure du bailleur ; que le juge ne peut décider que l'organisme était dispensé de cette formalité prévue par la loi, sous prétexte qu'il aurait eu connaissance du refus du bailleur d'accepter le plan d'apurement, par une mention apposée, à une date inconnue, sur une proposition d'apurement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale, qui organise les relations entre l'organisme payeur et le bailleur bénéficiaire du versement direct de l'allocation de logement, ne prévoit de mise en demeure avant cessation du paiement de cette allocation que dans l'intérêt de celui-ci ; qu'il en résulte que le bailleur est seul fondé à se prévaloir de l'omission de cette formalité ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... fondait sa demande sur le fait que la caisse ne rapportait pas la preuve d'avoir mis le bailleur en demeure avant de cesser le paiement de l'allocation, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocation Familiale des Deux-Sèvres ayant rejeté sa demande aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation de logement à compter du 1er septembre 2010
AUX MOTIFS, propres, QUE la CAF avait régulièrement invité le bailleur à mettre en place un plan d'apurement, le 12 juillet 2010, puis l'avait invité, le 22 juillet 2010, à faire part d'éventuelles démarches en cours susceptibles de permettre le maintien de l'allocation de logement ; que le bailleur avait, par courriers reçus les 29 juillet et 2 septembre 2010, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, refusé la proposition de plan d'apurement de Monsieur X... ; que la Cour d'appel adoptait les motifs des premiers juges ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE par lettre du 4 février 2010, Monsieur Y... (bailleur) avait avisé la CAF d'un impayé de loyer de la part de Monsieur X... depuis le terme de novembre 2009 ; que par lettre en date du 12 juillet 2010, la CAF avait invité le bailleur à mettre en place un plan d'apurement, puis l'avait invité, le 22 juillet 2010, à faire part d'éventuelles démarches en cours susceptibles de permettre le maintien de l'allocation de logement ; qu'il était versé par l'organisme une proposition d'apurement de dette en date du 10 août 2010, adressée par Monsieur X... à Monsieur Y..., proposition manifestement refusée par le bailleur, comme le laissait clairement envisager les mentions manuscrites apposées « c'est refusé », et la signature du bailleur ; que la CAF avait effectivement été informée par le bailleur de son refus du plan d'apurement du locataire ; que la CAF ayant été expressément informée du refus de mise en place du plan, aucune mise en demeure du bailleur ne s'imposait, puisqu'une telle mise en demeure n'était requise qu'en cas de silence du bailleur ; que l'organisme, conformément à l'article D 542-22-4 du code de la sécurité sociale, à défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai de six mois, pouvait soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionnée au b) dudit article, qui devait faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; qu'aucune disposition spécifique n'imposait à l'organisme, à défaut de plan d'apurement, de saisir le dispositif d'aide au logement, le texte prévoyant des orientations alternatives ; qu'aucune disposition n'imposait à l'organisme de démontrer une faute de la part de l'allocataire ; que la décision de suspension de l'allocation à compter du 1er septembre 2010 était justifiée au regard des dispositions applicables ;
ALORS QUE, à défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé, l'organisme payeur de l'allocation de logement ne peut suspendre le droit à cette prestation qu'après mise en demeure du bailleur ; que le juge ne peut décider que l'organisme était dispensé de cette formalité prévue par la loi, sous prétexte qu'il aurait eu connaissance du refus du bailleur d'accepter le plan d'apurement, par une mention apposée, à une date inconnue, sur une proposition d'apurement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article D 542-22-4 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12136
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement familiale - Cessation du paiement de l'allocation - Mise en demeure préalable du bailleur - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir - Détermination - Portée

L'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale, qui organise les relations entre l'organisme payeur et le bailleur bénéficiaire du versement direct de l'allocation de logement, ne prévoit de mise en demeure avant cessation du paiement de cette allocation que dans l'intérêt du bailleur qui est dès lors seul fondé à se prévaloir de l'omission de cette formalité


Références :

article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2015, pourvoi n°14-12136, Bull. civ. 2015, II, n° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 14

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12136
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