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21/01/2015 | FRANCE | N°13-26374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 mai 2010 en qualité de vendeuse par M. Y..., exploitant un commerce de chaussures ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans en contrepartie de laquelle l'intéressée percevait, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire p

erçu au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 mai 2010 en qualité de vendeuse par M. Y..., exploitant un commerce de chaussures ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans en contrepartie de laquelle l'intéressée percevait, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de travail avait pris fin le 20 avril 2011, retient que l'intéressée calcule l'indemnité qui lui serait due sur trois années, la présente décision intervenant seulement un an après, et que l'employeur ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 septembre 2011, elle n'est plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l'égard d'une entreprise qui n'existe plus ;
Attendu, cependant, que la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée n'avait pas été libérée de son obligation par l'employeur et qu'il lui appartenait, en conséquence, d'examiner la demande en paiement de la contrepartie financière au prorata de la durée d'exécution de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 700 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Nédra X... de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 12.285 euros le montant de sa créance au tire de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, stipulée au contrat de travail conclu le 4 mai 2010, au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... ;
AUX MOTIFS QU' une part le contrat de travail a pris fin le 20 avril 2011 et que Nédra X... calcule l'indemnité qui lui serait due de ce chef sur trois années la présente décision intervenant seulement un an après et d'autre part que Nicolas Y... ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 septembre 2011, Nédra X... n'est plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l'égard d'une entreprise qui n'existe plus, elle sera déboutée de sa demande ;
1°) ALORS QUE la clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail de Mme X..., engagée en qualité de vendeuse, catégorie employée, échelon 2, par M. Y..., exploitant un magasin de vente de chaussures, était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'employeur et n'avait pas pour effet de priver la salariée du droit d'exercer normalement l'activité de vendeuse en magasin de chaussures, correspondant à son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et du principe constitutionnel de la liberté du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence et celui-ci peut prétendre au bénéfice de la contrepartie financière ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 12.285 euros le montant de sa créance au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au passif de la . 6 liquidation judiciaire de M. Y..., motifs pris que « le contrat de travail a pris fin le 20 avril 2011 et que Nédra X... calcule l'indemnité qui lui serait due de ce chef sur trois années la présente décision intervenant seulement un an après et d'autre part que Nicolas Y... ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 septembre 2011, Nédra X... n'est plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l'égard d'une entreprise qui n'existe plus », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26374
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Application - Point de départ - Fixation - Date - Rupture du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Obligation de non-concurrence - Décharge - Exclusion - Cas - Cessation d'activité de l'entreprise postérieure à la rupture

La clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 décembre 2012

Sur le sort de l'obligation de non-concurrence en cas de cessation volontaire d'activité de l'entreprise, à rapprocher :Soc., 5 avril 2005, pourvoi n° 02-45540, Bull. 2005, V, n° 118 (1) (cassation partielle, partiellement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-26374, Bull. civ. 2015, V, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26374
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