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05/04/2005 | FRANCE | N°02-45540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 02-45540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et 37 de la convention collective de la métallurgie du Finistère ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le salarié bénéficie de la contrepartie financière à l'interdiction de concurrence qui lui est faite par son contrat de travail en l'absence de renonciation de l'employeur dans le délai de huit jours ;

Attendu que le contrat de travail de M. X..., salarié de

la société SEFMA aux droits de laquelle vient la société TGCP, son associé unique, compor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et 37 de la convention collective de la métallurgie du Finistère ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le salarié bénéficie de la contrepartie financière à l'interdiction de concurrence qui lui est faite par son contrat de travail en l'absence de renonciation de l'employeur dans le délai de huit jours ;

Attendu que le contrat de travail de M. X..., salarié de la société SEFMA aux droits de laquelle vient la société TGCP, son associé unique, comportait une clause lui interdisant d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant une durée de deux ans ; qu'il a été licencié par lettre du 28 avril 2000 pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel relève qu'à partir du moment où l'activité de l'entreprise qui a cessé n'a pu faire l'objet d'une reprise et où la société qui l'employait a cessé d'avoir une existence légale du fait de sa dissolution, l'interdiction de faire concurrence s'est trouvée dépourvue d'objet et est tombée d'elle-même ;

Attendu, cependant, que la cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été délié de son obligation par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée, en cassant sans renvoi sur le droit du salarié au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement de la contrepartie financière à l'interdiction de concurrence faite par son contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'existence de la clause de non-concurrence dont le salarié n'a pas été délié ;

Décide que l'interdiction de concurrence faite à M. X... par son contrat de travail est opposable à la société Thirode Grandes Cuisines Poligny (TGCP), qui vient aux droits de la société Sefma ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée mais uniquement pour qu'elle statue sur la fixation de la somme due à M. X... au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ;

Condamne la société Thirode Grandes Cuisines Poligny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thirode Grandes Cuisines Poligny à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45540
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Paiement - Décharge - Exclusion - Cas - Cessation volontaire d'activité de l'entreprise.

1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Métallurgie - Conventions régionales - Département du Finistère - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Paiement - Conditions - Absence de renonciation de l'employeur dans le délai conventionnel - Portée.

1° Il résulte de l'article 37 de la Convention collective de la métallurgie du Finistère que le salarié bénéficie de la contrepartie financière à l'interdiction de concurrence qui lui est faite par son contrat de travail en l'absence de renonciation de l'employeur dans le délai de huit jours. La cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence. Dès lors, viole le texte précité ainsi que l'article 1134 du Code civil la cour d'appel, qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence dont il n'avait pas été délié dans le délai de huit jours, relève qu'à partir du moment où l'activité de l'employeur qui a cessé n'a pu faire l'objet d'une reprise et où la société a cessé d'avoir une existence légale du fait de sa dissolution, l'interdiction de faire concurrence s'est trouvée dépourvue d'objet et est tombée d'elle-même.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un salarié n'avait pas droit à l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que le salarié a droit à cette indemnité, le renvoi étant limité à la détermination de la somme devant lui revenir.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code civil 1134
Convention collective de la métallurgie du Finistère art. 37
Nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juin 2002

Sur le n° 1 : Sur le principe selon lequel la cessation d'activité de l'entreprise ne décharge pas le salarié de son obligation de non-concurrence, à rapprocher : Chambre sociale, 1996-12-10, Bulletin 1996, V, n° 436, p. 315 (cassation partielle) ; Sur le n° 2 : Sur d'autres applications de cassation avec renvoi limité, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-02-23, Bulletin 2005, V, n° 66, p. 58 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-45540, Bull. civ. 2005 V N° 118 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 118 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Nicola¨y et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45540
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