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07/01/2015 | FRANCE | N°14-86226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2015, 14-86226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui et d'autres des chefs de vols en bande organisée, recels en bande organisée, association de malfaiteurs, usage de faux document administratif, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2014 où étaient prés

ents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui et d'autres des chefs de vols en bande organisée, recels en bande organisée, association de malfaiteurs, usage de faux document administratif, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 octobre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 122, 123, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formulée par M. X... ;
" aux motifs que, sur la nullité du mandat délivré le 12 juin 2013, au soutien de sa demande d'annulation du mandat d'arrêt délivré le 12 juin 2013, M. X... fait valoir que cet acte ne comporte aucune précision sur la nature des faits reprochés de sorte qu'il serait resté dans l'ignorance de ce que son arrestation avait trait à une affaire de vols de cartes anciennes ; qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 123 du code de procédure pénale que le mandat d'arrêt doit comporter l'indication de la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables ; qu'il n'est pas contesté que le mandat d'arrêt querellé du 12 juin 2013 comporte ces mentions, étant seulement observé qu'en raison d'une référence « sibylline » à la qualification juridique des faits, le mis en cause n'était pas en mesure de connaître les faits qui lui sont reprochés ; que cependant, l'indication de la nature des faits n'impose pas qu'il soit procédé à un exposé de ces faits ; que, concernant l'information donnée à l'intéressé des faits qui lui sont reprochés, le mandat litigieux a donné lieu à l'établissement par le parquet de Bordeaux d'un « mandat d'arrêt européen » du 13 juin 2013 en vertu duquel M. X... a été remis à la France par les autorités judiciaires hongroises ; que ce mandat d'arrêt européen comporte un bref exposé des faits où il est spécifié qu'il s'agit d'une équipe de malfaiteurs qui commet des vols de cartes de géographie anciennes de grande valeur au sein des bibliothèques après repérage des lieux et en utilisant de fausses identités, avec la précision des lieux de commission des faits objet de la saisine du juge d'instruction, et mention de l'implication des principaux protagonistes, dont M. X... ; que le requérant ne peut en conséquence valablement soutenir avoir été tenu dans l'ignorance des faits justifiant les poursuites diligentées à son encontre, y compris devant le juge d'instruction ; que cette carence vainement alléguée est au demeurant radicalement contredite par les mentions suivantes figurant au dossier : le procès-verbal de notification du mandat du 16 août 2013, par la police de l'air et des frontières de Roissy, où il est indiqué qu'en présence d'un interprète en langue hongroise, lecture lui a été faite du mandat du 13 juin 2013 et le procès-verbal d'interrogatoire sur mandat d'arrêt du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 17 août 2013 où il est précisé en page 2 que lecture a été faite du mandat d'arrêt ; que ces éléments anéantissent la pertinence du moyen ;
"1°) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, qu'au soutien de sa demande d'annulation, M. X... faisait valoir que le mandat d'arrêt délivré à son encontre le 12 juin 2013 ne comportait aucune précision sur la nature des faits qui lui étaient reprochés et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le mandat d'arrêt querellé du 12 juin 2013 qui doit comporter l'indication de la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables, comporte ces mentions ;
"2°) alors que l'article 123 du code de procédure pénale exige, à peine de nullité, que le mandat d'arrêt comporte l'indication de la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables ; que le défaut de mention, dans le mandat d'arrêt, de la nature des faits imputés à la personne ne peut être suppléé par sa mention dans un acte postérieur ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas relever, pour écarter la nullité du mandat d'arrêt délivré le 12 juin 2013, qu'il n'est pas exigé que le mandat d'arrêt comporte l'exposé des faits et que le mandat d'arrêt européen délivré le 13 juin 2013 comportait un exposé des faits reprochés à M. X..., ce d'autant qu'il ressortait de ses constatations que le mandat d'arrêt européen n'avait été lu à l'intéressé en présence d'un interprète en langue hongroise que le 16 août 2013, soit plus de deux mois après la délivrance du mandat d'arrêt querellé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., avec son accord, a été remis par les autorités hongroises aux autorités françaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 13 juin 2013 fondé sur un mandat d'arrêt délivré la veille par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux, informant sur des faits de vols en bande organisée et de recels en bande organisée , portant sur des cartes géographiques anciennes, soustraites dans plusieurs bibliothèques ou musées en France, impliquant des ressortissants hongrois dont M. X... ; qu'à son arrivée à l'aéroport de Roissy, le 16 août 2013, celui-ci a été interpellé par les policiers qui, après lui avoir notifié, avec l'assistance d'un interprète, le mandat d'arrêt et le mandat d'arrêt européen, l'ont conduit, le même jour, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, devant le juge des libertés et de la détention de cette juridiction, qui lui a donné lecture du mandat d'arrêt européen et a reçu ses déclarations ; qu'après transfèrement à Bordeaux, il a ensuite été présenté, le 19 août suivant, au juge d'instruction en charge de l'information, qui l'a mis en examen des chefs de vols en bande organisée, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, usage de faux document administratif ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation proposé par M. X..., pris de l'absence, dans le mandat d'arrêt initial, d'indication sur la nature des faits qui lui étaient imputés, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du procès-verbal établi par les policiers, qui ont interpellé M. X... à son arrivée en France, que le mandat d'arrêt, mentionnant la qualification, les dates ainsi que les lieux des faits et le mandat d'arrêt européen, lequel comportait un exposé des faits susceptibles d'être imputés à M. X... ainsi que leur qualification juridique, lui ont été lus, avec l'assistance d'un interprète et qu'il a reconnu que ces pièces s'appliquaient à lui ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que, dans une langue qu'il comprenait, M. Pal X... a été informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation, notamment de la nature des faits qui lui étaient imputés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles dont la violation est alléguée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 591, 593, 803-5, D. 594-6 et D. 594-8 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formulée par M. X... ;
" aux motifs que, sur le droit à traduction des pièces essentielles de la procédure, M. X... soutient qu'un certain nombre de documents auraient dû lui être remis avec une traduction écrite en langue hongroise (mandat d'arrêt, mandat d'arrêt européen, interrogatoire de première comparution, décision de placement en détention provisoire) et que ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'une traduction orale des pièces peut avoir lieu, oralité que rien ne justifierait au cas d'espèce ; qu'en application de la loi du 5 août 2013 et du décret du 25 octobre 2013, les décisions privatives de liberté et ordres d'incarcération doivent être portés à la connaissance de la personne et traduites en application de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale ; qu'il en va de même pour le procès-verbal de première comparution ou de mise en examen supplétive, lorsque la copie en a été demandée en application de l'article 114 ; qu'il résulte de la procédure que le mandat d'arrêt européen a été lu et traduit au requérant (D 455-467) comme lui ont été traduites les pièces et décision du juge des libertés et de la détention en présence de M. Z..., interprète non-inscrit, serment préalable prêté et que, selon le procès-verbal de première comparution, le mis en examen était bien assisté d'un interprète au cours de l'établissement de cet acte ; que certes, l'article D. 594-8 du code de procédure pénale exige que la traduction de ces actes doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la défense et l'article 803-5 du même code ne prévoit une traduction orale ou un résumé oral de ces pièces qu'à titre exceptionnel ; que, cependant, le choix, fût-il erroné de la forme orale de la traduction d'un acte essentiel, le retard pris pour y procéder et même le défaut de cette traduction n'affectent nullement la régularité intrinsèque de ces actes devant être traduits ; qu'il s'ensuit que, observation faite, le droit à traduction peut faire l'objet de demandes et de contestation des décisions prises dans le cadre de la procédure et de demandes d'acte que le requérant peut mettre en oeuvre, le défaut de traduction et toute autre carence dans la mise en oeuvre de ce droit, même s'il est désormais intégré dans la procédure interne garantissant le procès équitable exigé au plan conventionnel, ne constituent pas en eux-mêmes une cause de nullité des actes dont la traduction est exigée ;
"1°) alors que, si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction écrite, dans un délai raisonnable, des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas retenir que le défaut de traduction et toute autre carence dans la mise en oeuvre de ce droit, même s'il est désormais intégré dans la procédure interne garantissant le procès équitable exigé au plan conventionnel, ne constituent pas en eux-mêmes une cause de nullité des actes dont la traduction est exigée, cependant que de telles irrégularités, lorsqu'elles concernent un acte essentiel de la procédure, vicient non seulement cet acte lui-même mais également les actes subséquents dont cet acte constitue le fondement ;
"2°) alors que, si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction écrite, dans un délai raisonnable, des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code ; que, parmi les documents essentiels devant être traduits, figure le mandat d'arrêt ; que, dès lors, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. X... le 12 juin 2013 avait fait l'objet d'une traduction en langue hongroise ;
"3°) alors que, si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction écrite, dans un délai raisonnable, des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code ; qu'à titre exceptionnel, une traduction orale peut être effectuée à condition qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandat d'arrêt européen, l'interrogatoire de première comparution et la décision de placement en détention provisoire avaient fait l'objet d'une traduction écrite ou orale et, dans cette seconde hypothèse, si le recours à une traduction orale avait été justifié par des circonstances exceptionnelles et n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé par M. X... et pris de l'absence de traduction écrite du mandat d'arrêt du 12 juin 2013, du mandat d'arrêt européen du lendemain, de son interrogatoire de première comparution et de la décision de placement en détention provisoire du 19 août 2013, l'arrêt attaqué retient que ces pièces, pour les deux premières, lui ont été lues et traduites oralement par un interprète au moment de leur notification, et qu'il en a été de même des deux actes postérieurs accomplis en sa présence, avec l'assistance d'un interprète qui a également procédé sur - le - champ à leur traduction orale ; que les juges ajoutent que l'absence de traduction écrite ne saurait affecter la validité d'actes régulièrement accomplis et que la poursuite de l'information autorise la personne mise en examen à présenter au juge d'instruction une demande tendant à faire valoir son droit à une traduction écrite, conformément aux exigences légales et conventionnelles garantissant un procès équitable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles dont la violation est alléguée ;
Qu'en effet, l'omission par le juge d'instruction de faire procéder, de sa propre initiative, à la traduction écrite d'une pièce essentielle du dossier, au sens de la loi, qui est une formalité non prévue à peine de nullité, ne saurait avoir d'incidence sur la validité d'un acte régulièrement accompli, dès lors que n'ont pas été compromis les droits de la défense et la faculté d'exercer une voie de recours de la personne mise en examen, qui conserve, tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit d'en demander la traduction écrite dans les conditions et formes prévues par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86226
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Droits de la défense - Traduction des pièces essentielles - Modalités - Détermination - Portée

INSTRUCTION - Droits de la défense - Traduction des pièces essentielles - Omission - Effets - Atteinte aux droits de la défense et à la faculté d'exercer une voie de recours (non) - Incidence sur la validité de l'acte concerné (non)

L'omission par le juge d'instruction de faire procéder, de sa propre initiative, à la traduction écrite d'une pièce essentielle du dossier, au sens de l'article D. 594-6 du code de procédure pénale, qui est une formalité non prévue à peine de nullité, ne saurait avoir d'incidence sur la validité d'un acte régulièrement accompli, dès lors que n'ont pas été compromis les droits de la défense et la faculté d'exercer une voie de recours de la personne mise en examen, qui conserve, tout au long de la procédure suivie contre elle, le droit d'en demander la traduction écrite dans les conditions et formes prévues par la loi


Références :

articles préliminaire, 803-5 et D. 594-6 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 29 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2015, pourvoi n°14-86226, Bull. crim. criminel 2015, n° 12
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86226
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