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06/01/2015 | FRANCE | N°14-84694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2015, 14-84694


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Bruno X..., - M. Willy X..., - M. Gino Y..., - M. Péquito Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Beauvais,

Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Bruno X..., - M. Willy X..., - M. Gino Y..., - M. Péquito Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Barbier, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2014, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Bruno X...le 28 mai 2014 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 27 mai 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 mai 2014 ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au vu d'un renseignement, obtenu à la suite d'une surveillance téléphonique dans une procédure distincte et selon lequel MM. Bruno et Willy X...se livraient à un trafic de produits stupéfiants, une enquête préliminaire a été ouverte sur les faits ; qu'au nombre des moyens d'investigation mis en oeuvre, il a été procédé, d'une part, sur instruction du procureur de la République, à la géolocalisation des intéressés par leurs téléphones portables, d'autre part, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à l'interception des communications téléphoniques émises depuis les lignes correspondantes et une cabine publique ;
Attendu qu'une information ayant été ouverte, le 12 septembre 2013, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, MM. Bruno X..., Willy X..., Gino Y... et Péquito Y..., mis en examen de ce chef, ont, les 10 et 11 février 2014, présenté, chacun, une requête aux fins d'annulation des pièces de la procédure, motif pris de la nullité des opérations de géolocalisation et d'interceptions téléphoniques susmentionnées ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 230-32 à 230-44, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 et du principe de non-rétroactivité de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation des réquisitions prises sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale relatif à la mise en place d'un suivi dynamique, et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que les conseils des mis en examen demandent que soit prononcée la nullité des procès-verbaux relatifs aux instructions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et des actes subséquents, aux motifs que la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée nécessitant qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge et que le ministère public n'est pas une autorité judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité requises ; que par mémoire déposé la veille de l'audience au greffe de la chambre de l'instruction, Me Descamps fait valoir par ailleurs que la loi sur la géolocalisation du 28 mars 2014 ne prévoit pas de disposition transitoire ou de disposition particulière relative à l'application de la loi dans le temps et qu'elle ne saurait pouvoir s'appliquer à des actes d'enquête antérieurs ; qu'aux termes de l'article 112-2 du code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ; que la loi du 28 mars 2014 soumise au contrôle de constitutionnalité (décision 2014-693 DC du 25 mars 2014) encadre désormais une telle géolocalisation et prévoit que cette mesure peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête flagrante ou préliminaire pour toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que tel est le cas en l'espèce ; que cette loi précise par ailleurs que le procureur de la République peut autoriser les opérations de géolocalisation pour une première période de quinze jours consécutifs et, à l'issue de ce délai, soumettre la prolongation au contrôle d'un juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a, le 19 juin 2013, autorisé une géolocalisation du portable de MM. Bruno et Willy X...laquelle a pris effet du 6 au 9 septembre 2013, soit pendant trois jours ; que s'il est exact que le procureur de la République n'a pas fixé de délai pour effectuer cette géolocalisation, il y a lieu d'observer que la durée effective de cette mesure n'a pas dépassé le cadre de 15 jours désormais fixé par la loi du 28 mars 2014 ; qu'en conséquence, cette mesure de géolocalisation en temps réel, décidée par le procureur de la République dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, limitée dans le temps et nécessitée par l'enquête, notamment afin de mettre un terme au trafic et en interpeller les auteurs, répond aux exigences légales ; qu'il convient dès lors de rejeter les requêtes en nullité déposées par MM. Bruno X..., Willy X..., Gino Y... et Pequito Y... contre les réquisitions prises par le procureur de la République sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et les actes subséquents ; qu'il y a lieu de dire que la procédure est régulière ;
" 1°) alors que si les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, elles n'ont pas de portée rétroactive et sont donc insusceptibles d'invalider une mesure régulière ou, au contraire, de valider une mesure irrégulière, prises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en faisant application de la loi du 28 mars 2014 à des mesures de géolocalisation en temps réel ordonnées par le procureur de la République et exécutées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, quand de telles mesures n'étaient pas soumises à celle-ci, et constituaient une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessitait qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'article 230-33 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 du même code, une mesure de géolocalisation en temps réel puisse être décidée par le procureur de la République, fût-ce dans la limite d'une durée de quinze jours consécutifs, est contraire aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impliquent qu'une telle mesure, constituant une ingérence grave dans la vie privée, soit exécutée sous le contrôle d'un juge ; qu'en faisant néanmoins application de telles dispositions de droit interne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que lorsque l'opération de géolocalisation est ordonnée par le procureur de la République, elle doit être limitée dans le temps ; que la régularité des actes de procédure s'apprécie à la date à laquelle ils ont été pris ; qu'il est constant que la mesure de géolocalisation litigieuse avait été ordonnée sans limitation de durée ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité d'une telle mesure au motif inopérant qu'elle n'avait pas excédé, de facto, la durée maximale autorisée par la loi du 28 mars 2014, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes et principes visés au moyen " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que la géolocalisation des téléphones portables de MM. Bruno et Willy X...constituait une ingérence dans le droit des intéressés au respect de leur vie privée, dont la gravité nécessitait que la mesure fût exécutée sous le contrôle d'un juge, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges ont apprécié la légalité d'actes accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation, au regard des dispositions du code de procédure pénale qui en sont issues, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 112-4, alinéa 1, du code pénal que la validité des actes de procédure doit être appréciée en fonction du droit applicable au moment de leur accomplissement, l'arrêt n'encourt pour autant pas la censure, dès lors qu'il ressort de ses énonciations que la durée de la mesure contestée, qui n'a pris effet que du 6 au 9 septembre 2013, n'a pas excédé celle au terme de laquelle le respect des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme imposait qu'elle fût exécutée sous le contrôle d'un juge ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 706-95, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation des autorisations d'interceptions de correspondances téléphoniques ;
" aux motifs que les conseils des mis en examen demandent la nullité des interceptions téléphoniques ordonnées par le juge des libertés et de la détention sur la base d'une enquête distincte révélant des faits de trafic de stupéfiants, aux motifs que ce magistrat n'a pas eu connaissance des procès verbaux relatifs à cette enquête distincte ; que les autorisations d'interception téléphonique contestées sont les suivantes : du 28 mai 2013, D5-4 (ligne cabine téléphonique publique), D5-5 (ligne M. Bruno X...), D5-6 (ligne M. Willy X...), du 8 juin 2013, D8-4, D8-5 (lignes M. Willy X...), du 1er juillet 2013, D18-6, D18-7, D18-8, D18-9, D18-11, du 11 juillet 2013, 020-3, D20-4 (ligne M. Willy X...), du 1er juillet 2013, D20-9 à D20-12 du 18 juillet 2013, D22-4 (prolongations interception ligne cabine téléphonique), du 26 juillet 2013, D24-4 (ligne M. Willy X...), du 24 août 2013, 027-3 (prolongation interception ligne M. Willy X...) et D 27-4 (prolongation ligne cabine téléphonique), du 14 août 2013, D27-5 ; que ces interceptions téléphoniques ont été décidées par le juge des libertés et de la détention sur la base d'un rapport circonstancié du 11 avril 2013 établi par M. Cyrille Z..., officier de police judiciaire au commissariat de police de Saumur ; que ce rapport, dûment complété par la suite au regard de l'évolution des investigations, fait expressément référence à des renseignements recueillis par le service régional de police judiciaire dans le cadre d'interceptions téléphoniques ordonnées dans une procédure distincte ; que c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a pu estimer, être suffisamment informé, sans qu'il soit besoin de consulter pour apprécier le bien fondé des demandes d'interception les procès verbaux afférents à une enquête distincte, le rapport écrit de l'OPJ faisant foi ; que c'est à bon droit, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention a estimé devoir, au vu de ces éléments, ordonner des mesures d'interception téléphonique de l'ensemble des lignes susvisées, justifiées par les nécessités de la nouvelle enquête, dès lors qu'étaient mises en causes expressément, dans le cadre d'un nouveau trafic de stupéfiants des personnes connues pour des faits de même nature ; que Me Descamps, conseil de M. Bruno X..., dans son mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 avril 2014, sollicite en outre l'annulation de la procédure pour violation de l'article 114 du code de procédure pénale aux motifs que les procès verbaux d'écoutes téléphoniques antérieures à la mise en examen de M. Bruno X...ont été versées au dossier à la fin de la procédure d'information, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de consulter le dossier complet lors de la mise en examen de son client et du débat contradictoire ; qu'il est constant que la procédure mise à la disposition du conseil conformément à l'article 114 du code de procédure pénale doit porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la communication ; qu'en l'espèce, il apparaît que le juge d'instruction a communiqué la procédure au conseil en l'état des éléments en sa possession et qu'il a pris soin par la suite de verser au dossier les procès verbaux d'écoutes téléphoniques de sorte que le principe du contradictoire a été respecté et que la défense a été en mesure d'exercer ses droits ; qu'il apparaît que les dispositions prévues par les articles 114 et 706-95 du code de procédure pénale ont été respectées ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les requêtes en nullité déposées par MM. Bruno X..., Willy X..., Gino Y... et Pequito Y... contre les interceptions téléphoniques ordonnées par le juge des libertés et de la détention et les actes subséquents et de dire que la procédure est régulière ;
" 1°) alors que lorsque le juge des libertés et de la détention autorise des interceptions téléphoniques sur la base d'un rapport de police qui lui-même se fonde sur des interceptions ordonnées dans le cadre d'une enquête distincte, il doit vérifier la régularité des interceptions dans les deux procédures, ce qui implique, à tout le moins, qu'il prenne connaissance des procès-verbaux d'interceptions de l'enquête distincte ; qu'en retenant que le juge des libertés et de la détention n'avait pas besoin en l'espèce de consulter les procès-verbaux d'interceptions téléphoniques relatifs à une procédure distincte pour apprécier le bien-fondé des interceptions demandées dans la présente procédure, au motif inopérant que le rapport de l'officier de police judiciaire qui les relatait faisait foi, quand une telle circonstance ne dispensait nullement le juge d'exercer son office en contrôlant la régularité des interceptions tant dans la présente procédure que dans la procédure distincte, dont il n'était pas constaté au demeurant que les requérants y étaient parties, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes visés au moyen ;
" 2°) alors que le dossier de la procédure mis à la disposition des conseils des parties doit être complet et contenir notamment les éléments de l'enquête antérieurs à la date de la communication ; qu'en rejetant la requête en nullité invoquant l'absence dans le dossier de la procédure, au moment de la mise en examen et du débat contradictoire, des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques antérieurs à la mise en examen, par le motif inopérant que ces éléments ne se trouvaient pas en la possession du juge d'instruction, circonstance qui n'excusait pas le caractère incomplet de la communication du dossier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes visés au moyen " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que le juge des libertés et de la détention a autorisé les interceptions de correspondances téléphoniques litigieuses au vu du rapport d'un officier de police judiciaire faisant état des renseignements recueillis à l'occasion d'interceptions diligentées dans une procédure distincte, sans s'assurer de la régularité de ces premières interceptions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 706-95 du code de procédure pénale n'impose au juge des libertés et de la détention de se déterminer qu'au vu des nécessités de l'enquête préliminaire à l'occasion de laquelle il est saisi, la chambre de l'instruction étant seule compétente pour se prononcer sur la régularité d'actes accomplis dans une procédure distincte et versés dans la procédure en cours, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que le dossier de la procédure mis à la disposition du conseil de M. Bruno X...avant l'interrogatoire de première comparution de ce dernier ne comportait pas les procès-verbaux de retranscription des interceptions de correspondances téléphoniques diligentées dans la procédure distincte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 114 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par M. Bruno X...le 28 mai 2014 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84694
Date de la décision : 06/01/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Ingérence de l'autorité publique - Mesures d'enquête - Géolocalisation - Mise en oeuvre sous le contrôle du procureur de la République - Compatibilité - Conditions - Détermination

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Réquisitions aux fins de géolocalisation - Conditions - Détermination OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Réquisitions aux fins de géolocalisation - Conditions - Détermination

Est proportionnée, au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'ingérence dans la vie privée constituée par la géolocalisation d'une personne par son téléphone portable, mise en oeuvre antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 susvisée, sur l'autorisation du procureur de la République, dès lors que cette mesure était justifiée par l'importance des infractions en cause et que sa durée n'a pas excédé celle au terme de laquelle le respect des dispositions conventionnelles imposait qu'elle fût exécutée sous le contrôle d'un juge. N'encourt dès lors pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, bien que se fondant à tort sur les dispositions de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 non entrée en vigueur, relève que l'enquête préliminaire concernait des faits de trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, commis en récidive, et que lesdites mesures, qui ont permis d'interpeller les auteurs de ce trafic, n'ont été placées hors du contrôle d'un juge que sur une période limitée de trois jours


Références :

Sur le numéro 1 : article 112-4, alinéa 1er, du code pénal
Sur le numéro 2 : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 21 mai 2014

Sur le n° 2 : Sur les conditions d'utilisation de la technique de géolocalisation au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 15 octobre 2014, pourvois n° 12-82.391 et 14-85.056, Bull. crim. 2014, n° 208 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 14-85528, Bull. crim. 2015, n° 8 (rejet). Dans le même sens que :Crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 14-84822, Bull. crim. 2015, n° 4 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2015, pourvoi n°14-84694, Bull. crim. criminel 2015, n° 9
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84694
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