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06/01/2015 | FRANCE | N°13-88227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2015, 13-88227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémy X..., - la société Futura Finances, - la société de franchise Noz, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ;

La COU

R, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémy X..., - la société Futura Finances, - la société de franchise Noz, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 184, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi et de renvoyer la procédure au juge d'instruction aux fins de régularisation ;
"aux motifs que l'appelant fait valoir, d'une part, que le réquisitoire définitif du procureur de la République n'a pas été transmis aux parties civiles pour présenter des observations et, d'autre part, que le magistrat instructeur n'a pas délivré de second avis de fin d'information après la réception de la commission rogatoire ; néanmoins, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de la connaissance de l'entier dossier, de dire s'il existe des charges suffisantes contre quiconque justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement, le cas échéant en substituant ses propres motifs à ceux de l'ordonnance entreprise ;
"alors qu'en vertu de l'article 184 du code de procédure pénale, les ordonnances rendues par le juge d'instruction doivent être motivées, à peine de nullité, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction, après avoir reçu le résultat d'une commission rogatoire postérieurement à un premier avis de fin d'information, a rendu une ordonnance de non-lieu, sans avoir communiqué les réquisitions du ministère public et délivré un nouvel avis de fin d'information ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité de cette ordonnance et de renvoyer la procédure au juge d'instruction aux fins de régularisation, au motif erroné selon lequel en raison de l'effet dévolutif de l'appel il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de la connaissance de l'entier dossier, de dire s'il existe des charges suffisantes contre quiconque justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement, le cas échéant en substituant ses propres motifs à ceux de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés, ainsi qu'excédé ses pouvoirs" ;
Vu les articles 175 et 206 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que la copie des réquisitions du procureur de la République doit être adressée aux parties, d'autre part, que lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, et réitérer la communication au procureur de la République et la notification de l'avis de fin d'information aux parties ;
Attendu que, selon le second de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate, dans les procédures qui lui sont soumises, une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, après annulation, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte assortie de constitution de partie civile déposée par la société Futura Finances, la société de franchise Noz, et M. X..., du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la diffusion d'un courriel auprès d'employés de ces sociétés, le juge d'instruction, à l'issue d'investigations demeurées infructueuses pour en identifier l'auteur, a, le 14 novembre 2012, notifié l'avis de fin d'information aux parties, et communiqué le dossier de la procédure au procureur de la République, qui a pris, le 21 novembre 2012, des réquisitions de non-lieu ; que, le même jour, les parties civiles ont sollicité des mesures d'instruction supplémentaires, auxquelles le juge d'instruction a partiellement fait droit, en délivrant le 22 février 2013 une commission rogatoire aux fins demandées ; qu'après exécution de cette délégation, le juge d'instruction a rendu, le 7 juin 2013, une ordonnance de non-lieu, et de refus des autres mesures sollicitées par les parties civiles ; que celles-ci ont relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de règlement, motif pris de ce que le réquisitoire définitif n'avait pas été transmis aux parties civiles, et de ce que le magistrat instructeur n'avait pas délivré un second avis de fin d'information après la réception des pièces d'exécution de la dernière commission rogatoire, et pour confirmer la dite ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la copie des réquisitions du procureur de la République n'avait pas été adressée aux parties civiles, et que les actes accomplis pour l'exécution de la commission rogatoire susvisée, postérieurement au 22 février 2013, exigeaient la délivrance d'un nouvel avis de fin d'information, et que l'article 206 du code de procédure pénale lui imposait, après annulation de l'ordonnance de règlement, soit d'évoquer, soit de renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à tel autre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88227
Date de la décision : 06/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Décision subséquente - Option - Evocation ou renvoi au juge d'instruction pour poursuite de l'information

INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Décision subséquente - Option - Evocation ou renvoi au juge d'instruction pour poursuite de l'information

Selon l'article 206 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction constate, dans les procédures qui lui sont soumises, une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, après annulation, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information


Références :

Sur le numéro 1 : article 175 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 206 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2013

Sur le n° 1 : Sur la nécessité de notifier un nouvel avis de fin d'information en cas d'acte d'instruction postérieur au précédent avis, à rapprocher :Crim., 26 septembre 2000, pourvoi n° 00-82016, Bull. crim. 2000, n° 276 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur l'obligation pour la chambre de l'instruction, après annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, soit d'évoquer soit de renvoyer l'affaire au juge d'instruction, à rapprocher :Crim., 7 mars 1988, pourvoi n° 88-80061, Bull. crim. 1988, n° 114 (3) (cassation partielle), et les arrêts cités ;Crim., 10 mai 2005, pourvoi n° 04-87736, Bull. crim. 2005, n° 143 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2015, pourvoi n°13-88227, Bull. crim. criminel 2015, n° 7
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88227
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