Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Senela Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 24 octobre 2011, qui, pour tentative de vol en récidive, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 410 et 411 du code de procédure pénale, préliminaire audit code, 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de Mme Y..., après avis négatif du ministère public, pour confirmer la décision de condamnation ;
" aux motifs que l'avocat qui l'assistait devant le tribunal, arguant d'une indisponibilité, a adressé par télécopie du 19 septembre 2011 une demande de renvoi à une audience ultérieure ; qu'il ne sera pas fait droit à cette demande, présentée sans pouvoir et alors que Mme Y... ne comparaît pas ;
" 1°) alors que, selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, même si elle ne comparaît pas ; que la demande de renvoi présentée à cette fin par le conseil de cette personne peut être formée par lettre ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'avocat de Mme Y... l'ayant déjà assistée devant le tribunal, a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en raison de son indisponibilité ; que, pour rejeter ladite demande et statuer par décision contradictoire à signifier, la cour d'appel a énoncé que cette demande a été présentée sans pouvoir et que Mme Y... ne comparaissait pas, méconnaissant ainsi le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
" 2°) alors que l'avocat ayant représenté un prévenu en première instance et ayant interjeté appel en son nom est présumé disposer d'un mandat pour le représenter à nouveau devant la cour d'appel et déposer une demande de renvoi en son nom ; qu'en refusant de renvoyer l'affaire comme le demandait le conseil de Mme Y... empêchée, en retenant qu'il était dépourvu de pouvoir pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
" 3°) alors qu'en ne s'expliquant pas sur l'urgence particulière qui eût imposé en l'espèce de ne point différer le jugement de l'affaire, lors même que l'article préliminaire au code de procédure pénale exige que la procédure soit équitable et contradictoire, et préserve l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision et a violé les droits de la défense " ;
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin par l'avocat de la personne poursuivie peut être formée par lettre ou par télécopie, sans mandat de représentation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de Mme Y..., qui l'assistait devant les premiers juges, a sollicité le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue avant l'audience ; que, pour rejeter cette demande et statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu, à défaut de comparution de la prévenue en cause d'appel, de faire droit à une telle demande, présentée par l'avocat sans pouvoir ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.