LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2014 et présentée par :
- M. Olivier X...,
à l'occasion des pourvois par lui formés contre les arrêts de la cour d' appel de COLMAR, en date des 20 septembre 2013 et 17 avril 2014, qui, pour le premier, a prononcé sur des demandes de nullité de la procédure et, pour le second, l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire en réponse et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 131 du code procédure pénale, en tant qu'il permet de décerner un mandat d'arrêt contre une personne au seul motif qu'elle réside hors du territoire de la République, est-il conforme au principe constitutionnel de l'égalité prévu notamment par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 1er et 2 de la Constitution de 1958 ainsi qu'aux articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n' a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition contestée qui autorise le juge d'instruction à décerner mandat d'arrêt contre une personne pour la seule raison que celle-ci, sans être en fuite, réside hors du territoire de la République, est susceptible de porter , au principe d'égalité et à la liberté individuelle garantis par la Déclaration des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivi par le législateur ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;