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17/12/2014 | FRANCE | N°13-86686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-86686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Thierry X...,- Mme Murielle Y..., épouse X...,- M. Eric Z...,- M. Pascal Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2013, qui, pour importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende avec sursis et, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné solidairement les deux premiers à une amende douanière de 28 000 euros, les

deux derniers à une amende douanière de 6 000 euros, et a prononcé une me...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Thierry X...,- Mme Murielle Y..., épouse X...,- M. Eric Z...,- M. Pascal Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2013, qui, pour importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende avec sursis et, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné solidairement les deux premiers à une amende douanière de 28 000 euros, les deux derniers à une amende douanière de 6 000 euros, et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 30 et 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 44 et 65 de la directive n° 2001/82/CE du 6 novembre 2001, 8 et 9 de la directive n° 98/34/CE du 22 juin 1998, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motivation, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. Thierry X..., Pascal Z..., Eric Z... et Mme Murielle Y..., épouse X..., coupables, d'une part, du délit d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat et, d'autre part, du délit d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, puis les a en conséquence condamné chacun à une peine de 1000 euros d'amende avec sursis en ce qui concerne le délit d'importation de médicament vétérinaire sans autorisation, enregistrement ou certificat, et, pour ce qui concerne le délit d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, à une amende douanière d'un montant de 28 000 euros payable solidairement par les époux X... et d'un montant de 6 000 euros payable solidairement par MM. Pascal et Eric Z... ;
" aux motifs que, les articles 30 et 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne posent, dans les mêmes termes que le Traité instituant la Communauté Européenne en vigueur au moment des faits, le principe de l'interdiction des restrictions quantitatives à l'exportation et à l'importation, ainsi que toute mesure d'effet équivalent, entre les Etats membres ; que l'article 36 du même TFUE, toujours dans des termes identiques au traité applicable au moment des faits, autorise les « interdictions ou restrictions (...) justifiées par des raisons (...) de protection de la santé et de la vie des animaux, sous réserve qu'elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire et une restriction déguisée ; qu'il est constant en l'espèce que les produits concernés sont des médicaments vétérinaires dont la délivrance est soumise à une ordonnance préalable ; qu'il est tout aussi constant ; que tous les médicaments vétérinaires achetés en Espagne par les éleveurs poursuivis correspondaient aux autorisations de mise sur le marché décentralisées françaises équivalentes à celles dont ils bénéficiaient en Espagne ; que les titulaires de ces autorisations de mise sur le marché étaient les mêmes dans les deux Etats membres ; qu'à deux exceptions près, les monographies françaises étaient identiques aux indications portées sur les étiquettes espagnoles ; que dès lors, l'importation litigieuse pouvait relever de ce qu'il est convenu d'appeler une importation parallèle qui se définit comme celle relative à un produit bénéficiant d'une mise sur le marché dans un autre Etat membre et pas en France, mais très proche dans sa composition et ses effets thérapeutiques d'une autorisation de mise sur le marché en France ; que l'importation parallèle est soumise à une procédure d'accès à une autorisation simplifiée résultant du décret n° 2005-558 du 27 mai 2005 relatif aux importations de médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique ; que compte tenu des moyens développés par les prévenus, la question qui se pose est celle de l'opposabilité de ce décret à cet égard ; que la cour observe que les prévenus ont bénéficié des services de M. Daniel A..., président de l'association AUDACE (Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'Agrochimie Européenne), lequel a été cité en qualité de témoin par la défense, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour et a déposé un volumineux rapport joint à la présente procédure ; qu'or, le décret n° 2005-558 du 27 mai 2005 dont l'opposabilité est à ce jour discutée a fait l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat à l'initiative de cette même association AUDACE : que ce recours a donné lieu à l'arrêt n° 282417 du 6 décembre 2006 ; que certes, cette association a obtenu partiellement gain de cause en ce que l'article 2 dudit décret a été annulé au motif notamment qu'il exigeait de l'importateur qu'il produise une copie de l'autorisation alors même, selon le Conseil d'Etat, que la référence au seul numéro de l'autorisation apparaissait suffisante ; qu'en revanche, le reste du décret a été maintenu, et ce, au visa des articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne (actuels articles 34 et 36 susvisés du TFUE), de la directive n°98/34/CE évoquée par les prévenus dans leurs moyens de défense ; que s'agissant du paragraphe de l'arrêt consacré aux importations parallèles, le Conseil d'Etat a notamment indiqué, en prévoyant que l'autorisation d'importation parallèle ne peut être exploitée que par une personne ayant obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2 du code de la santé publique, pris pour la transposition en droit national de ces dispositions et qui subordonne l'ouverture d'un établissement de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution en gros de médicaments vétérinaires à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'article R. 5141-123-17 issu du décret attaqué n'a pas méconnu les objectifs ainsi définis par la directive » ; que dans le paragraphe suivant, le Conseil d'Etat n'a d'ailleurs pas manqué d'évoquer la situation particulière des éleveurs en précisant : « aucune disposition du décret en litige n'interdit à un éleveur ou à un groupement d'éleveurs remplissant les conditions pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5142-1 d'ouvrir un établissement de la nature visée à l'article L. 5142-2 » ; qu'au vu de cette décision du Conseil d'Etat, l'opposabilité du décret n°2005-558 du 27 mai 2005 aux prévenus est incontestable et le fait d'avoir importé les médicaments litigieux sans avoir au préalable sollicité et obtenu l'autorisation prévue permet de retenir les époux X... et les frères Z... dans les liens de la prévention ; qu'en ce qui concerne la sanction, le casier judiciaire des prévenus ne portant trace d'aucune condamnation, une peine d'avertissement sous la forme d'une amende de 1000 euros assortie d'un sursis répond aux exigences de l'article 134-24 du code pénal ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 111-5 du code pénal, il incombe au juge répressif de statuer lui-même sur les exceptions d'illégalité soulevées devant lui ; qu'en outre, le rejet par la juridiction administrative d'un recours en annulation formé contre un acte administratif dont la violation est pénalement sanctionnée ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu'il soit fait droit à l'exception d'illégalité dudit acte devant le juge répressif ; que, pour déclarer MM. Thierry X..., Eric Z..., Pascal Z... et Mme Murielle Y..., épouse X..., coupables, d'une part, d'importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat et, d'autre part, d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, la cour d'appel a écarté l'exception d'illégalité soulevée par les prévenus à l'encontre du décret n°2005-558 du 27 mai 2005, sur lequel reposaient les poursuites dirigées contre eux, aux motifs qu'à l'occasion d'un recours en annulation formé par l'association AUDACE contre le décret du 27 mai 2005, le Conseil d'Etat avait, par un arrêt du 6 décembre 2006 (CE, 6 décembre 2006, Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne, req. n° 282417), partiellement rejeté les conclusions d'annulation et maintenu le décret, notamment ses dispositions relatives aux importations parallèles, au visa des articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne et de la directive n° 98/34/CE du 22 juin 1998, de sorte qu'il résultait de cet arrêt du Conseil d'Etat que l'opposabilité aux prévenus du décret du 27 mai 2005 était incontestable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'obligation qui lui incombait de statuer elle-même sur l'exception d'illégalité soulevée par les prévenus et a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'aux termes de l'article 593 du code de procédure pénale, les arrêts des juridictions répressives sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de vérifier si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en particulier, les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au cas présent, les prévenus ont soulevé une exception d'illégalité à l'encontre du décret n° 2005-558 du 27 mai 2005 à l'appui de laquelle ils ont soutenu, en premier lieu, qu'en imposant aux importateurs parallèles d'exploiter leur autorisation d'importation par le biais d'un établissement autorisé au titre de l'exploitation au sens du 3° de l'article R. 5142-1 du code de la santé publique, et en mettant les obligations de pharmacovigilance à la charge des importateurs parallèles, le décret du 27 mai 2005 méconnaît, d'une part, les articles 30 et 34 du TFUE, d'autre part, les objectifs de la directive n°2001/82/CE, enfin, l'article 16 de la directive « Services » n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; en second lieu, les prévenus ont soutenu que le décret de 2005, plus particulièrement l'article R. 5141-123-17 du code de la santé publique, pose des règles techniques applicables aux médicaments vétérinaires qui n'ont pas été notifiées à la Commission européenne en violation des articles 8 et 9 de la directive n° 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; qu'en se bornant, pour écarter cette exception d'illégalité, à faire référence à l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le recours pour excès de pouvoir formé par l'association AUDACE à l'encontre du décret du 27 mai 2005 (CE, 6 décembre 2006, Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne, req. n° 282417) et à indiquer qu'en dehors d'une annulation partielle portant sur les informations à fournir par l'importateur parallèle à l'appui de sa demande d'autorisation, le décret avait été maintenu au visa des articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté Européenne et de la directive n° 98/34/CE du 22 juin 1998, alors qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de l'exception d'illégalité n'avait été soulevé à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par l'association AUDACE à l'encontre du décret n° 2005-558 du 27 mai 2005, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens présentés par les prévenus et a dès lors violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'il résulte de l'article 267 du TFUE que lorsqu'une question préjudicielle en interprétation du traité est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres dont les décisions sont susceptibles de recours, cette juridiction peut demander à la CJUE de statuer sur la question si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement ; que, par ailleurs, l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme met à la charge des juridictions nationales une obligation de motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle demandée par les parties ; qu'au cas présent, les prévenus ont posé trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation des dispositions du TFUE et du droit dérivé (conclusions devant la cour d'appel, p 57-60) ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de refus de poser ces questions préjudicielles, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus, agriculteurs, qui ont importé d'Espagne des produits vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans cet Etat, et non en France, mais très proches, dans leur composition et leurs effets, des produits autorisés sur le territoire national, ont été poursuivis pour importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Qu'ils ont soulevé devant les juges du fond l'exception d'illégalité du décret n° 2005-558 du 27 mai 2005 relatif aux importations de médicaments vétérinaires, dont sont issus les textes du code de la santé publique applicables en l'espèce ; qu'ils ont soutenu que certaines modifications des règles techniques adoptées n'ont pas été notifiées à la Commission européenne, alors que l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 l'exige, et que diverses dispositions de ce décret sur les importations "parallèles", correspondant à celles poursuivies, méconnaissaient, par des restriction d'importation non justifiées, les objectifs de la directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire, telle que modifiée par la directive 2004/28/CE du 31 mars 2004 ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait accueilli l'exception soulevée et pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, les juges du second degré relèvent qu'au vu de l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par le Conseil d'Etat, "l'opposabilité du décret n°2005-558 du 27 mai 2005 aux prévenus est incontestable";
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner elle-même, comme l'article 111-5 du code pénal l'exige, le bien-fondé de l'exception d'illégalité de cet acte, fondement des poursuites, et en laissant sans réponse la demande de voir poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 13 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86686
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Demande formulée par une partie - Réponse - Défaut - Portée

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui laisse sans réponse la demande de voir poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne


Références :

Sur le numéro 1 : article 111-5 du code pénal
Sur le numéro 2 : article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 septembre 2013

Sur le n° 1 : Sur l'indifférence du rejet de la requête en annulation par le juge administratif sur le contrôle de légalité des actes réglementaires effectués par le juge répressif, à rapprocher :Crim., 24 février 1976, pourvoi n° 75-91237, Bull. crim. 1976, n° 70 (cassation) ;Crim., 4 mars 1986, pourvoi n° 85-93836, Bull. crim. 1986, n° 89 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-86686, Bull. crim. criminel 2014, n° 279
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 279

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86686
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