CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- X... René,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1985, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 500 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, et violation de la loi ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le rejet par le tribunal administratif d'un recours en annulation formé contre un acte assorti d'une sanction pénale ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu'il soit fait droit à l'exception d'illégalité dudit acte devant les tribunaux judiciaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... et René X... ont été poursuivis, d'une part pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans se conformer aux obligations qui leur avaient été imposées par le permis de construire, et d'autre part pour avoir poursuivi lesdits travaux malgré un arrêté municipal qui en ordonnait l'interruption ;
Attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que les prévenus aient, pour réaliser leurs travaux de construction, emprunté la voie d'un lotissement interdite par le permis de construire et relevé que la Direction départementale de l'équipement avait estimé que cette obligation constituait un règlement de police et non un règlement d'urbanisme, les a relaxés du premier chef de la prévention ; que pour les déclarer en revanche coupables de contravention à l'arrêté municipal précité, les juges ont écarté l'exception d'illégalité soulevée par les prévenus, au seul motif que le tribunal administratif avait reconnu la légalité de cet acte ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 13 juin 1985, mais seulement en ce qu'il a condamné les prévenus pour avoir poursuivi des travaux de construction immobilière en dépit d'un arrêté municipal qui en ordonnait l'interruption, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Pau.