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10/12/2014 | FRANCE | N°14-81056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-81056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nordine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 9 décembre 2013, qui a prononcé sur sa demande de libération conditionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la cha

mbre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nordine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 9 décembre 2013, qui a prononcé sur sa demande de libération conditionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, D. 49-42, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'application des peines a entendu, à l'audience du 2 décembre 2013, Mme Aubert en son rapport, Me Verdier, avocat en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions ;
"alors que devant la chambre de l'application des peines, le condamné ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'en entendant le ministère public après l'avocat de M. X..., la chambre de l'application des peines n'a pas respecté l'ordre des débats" ;
Vu les articles 712-13 et D 49-42, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu que, devant les juridictions de l'application des peines, l'avocat du condamné doit toujours avoir la parole en dernier ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris ses réquisitions après la plaidoirie de l'avocat du condamné ;
Mais attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes sus-visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 729, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la demande de libération conditionnelle irrecevable jusqu'au 12 octobre 2013, et l'infirmant pour le surplus, a dit qu'à la date du 23 septembre 2013, le juge de l'application des peines n'avait pas à statuer sur cette demande, aux motifs que « (...) M. X... est écroué depuis le 5 Octobre 2012 à la maison d'arrêt d'Orléans pour exécuter les peines suivantes : - dix mois d'emprisonnement prononcés par la cour d'appel d'Orléans le 21septembre 2010 pour des faits de menace de mort commis le 29 Novembre 2006 ; - trois mois d'emprisonnement prononcés par la cour d'appel d'Orléans le 21 septembre 2010 pour des faits de violence sur mineur de quinze ans sans incapacité, commis le 18 avril 2009 ; - six mois d'emprisonnement dont trois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans prononcés par la cour d'appel d'Orléans le 28 septembre 2010 pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le juin 2009 ; - un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, prononcés par la cour d'appel d'Orléans le 16 juillet 2013 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis les 22 septembre 2012, 4 octobre et 5 octobre 2012 , rébellion commis le 5 octobre 2012, récidive de menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, commis le 4 octobre 2012, blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 2 octobre 2012, refus d'obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité commis le 2 octobre 2012, récidive de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique commis le 22 septembre 2012 et détention non autorisée de stupéfiants le 22 septembre 2012 ; - six mois d'emprisonnement, peine confondue eu totalité avec la peine prononcée le même jour dans la précédente affaire, prononcée par la cour d'appel d'Orléans le 16 juillet 2013 pour des faits de récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et port prohibé d'arme de sixième catégorie ; qu'il ressort de la procédure que M. X... à une peine de vingt-deux mois à exécuter et qu'il se trouve en état de récidive légale pour certaines infractions ; qu'en application de l'article 721 du code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et pour une peine de moins d'un an ou pour la partie inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un, an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois ; que lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, un mois pour les années suivantes et pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du précédent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la diminution du crédit de réduction de peine pour les récidivistes est sans effet sur la détermination de la date à laquelle une libération conditionnelle peut être accordée et qu'il faut appliquer le crédit de réduction de peine de droit commun pour calculer les deux tiers de peine ; que le crédit de réduction de peine de droit commun pour le cas de M. X... est de cinq mois soit trois mois pour la première année et sept jours par mois pour dix mois, limité à deux mois et la peine à prendre en compte au regard des dispositions sur la libération conditionnelle est de dix sept mois ; qu'à la date à laquelle a été formée la demande de libération conditionnelle, le 24 juillet 2013, M. X... était libérable le 16 avril 2014 en prenant en considération les réductions de peines et la période de détention provisoire de vingt-quatre jours ; que l'article 729, troisième alinéa, du code de procédure pénale dispose que, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8,132-9, ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir ; que M. X... qui avait été écroué le 5 octobre 2012 et qui était libérable le 16 avril 2014 devait effectuer cinq cent cinquante-et-un jours de détention ; à la date de sa requête il avait purgé neuf mois plus dix-neuf jours soit deux cent quatre-vingt-neuf jours, or il devait avoir exécuté trois cent soixante-sept jours pour que la demande soit recevable et ainsi que le juge de l'application des peines l'a jugé la requête n'était pas recevable avant le 12 octobre 2013 ; que la demande étant irrecevable, le juge de l'application des peines n'avait pas à statuer sur son bien fondé (...) » ;
"alors que la condition tenant à l'exécution des deux tiers de la peine constitue une condition de fond de la libération conditionnelle, et non une condition de recevabilité de la demande ; qu'il appartenait dès lors à la chambre de l'application des peines de rechercher si cette condition était remplie au jour où elle statuait ; qu'en s'abstenant de le faire, et en déclarant la demande de libération conditionnelle irrecevable aux motifs qu'à la date de l'introduction de la requête, les deux tiers de la peine n'avaient pas encore été exécutés, la chambre de l'application des peines a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 509, 515, 712-1 et D. 49-44-1 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il se déduit des suivants et du principe de l'effet dévolutif que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande d'aménagement de peine, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui purge plusieurs peines d'emprisonnement, a demandé à bénéficier d'une libération conditionnelle ; que, par jugement du 23 septembre 2013, le juge de l'application des peines a déclaré la requête irrecevable jusqu'à la date du 12 octobre 2013 et, statuant au fond au regard de la proximité de cette date, a rejeté la demande du condamné ;
Attendu que, saisie par le condamné, la chambre de l'application des peines confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable jusqu'au 12 octobre 2013 et, l'infirmant pour le surplus, dit qu'à la date du 23 septembre 2013, le juge de l'application des peines n'avait pas à statuer sur cette demande ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, dans les limites prévues par l'article D. 49-43 du code de procédure pénale, si, à la date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 décembre 2013 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d' Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81056
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Pouvoirs - Effet dévolutif de l'appel - Demande de libération conditionnelle - Eléments présentés en cause d'appel - Examen - Nécessité

LIBERATION CONDITIONNELLE - Mesure - Bénéfice - Conditions - Office du juge d'appel - Effet dévolutif de l'appel - Portée PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Bénéfice - Conditions - Office du juge d'appel - Effet dévolutif de l'appel - Portée

En application de l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui prononce sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une libération conditionnelle


Références :

article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel d'Orléans, 09 décembre 2013

Sur la nécessité pour le juge d'appel d'examiner les éléments nouveaux produits en appel au soutien de la demande de libération conditionnelle, à rapprocher :Crim., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-83403, Bull. crim. 2013, n° 265 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-81056, Bull. crim. criminel 2014, n° 267
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 267

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Drai
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81056
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