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10/12/2014 | FRANCE | N°14-60447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-60447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juin 2013, n° 12-60.258), que la société Yves Saint-Laurent Beauté a demandé que la candidature de M. X... au premier et au second tour des élections au comité d'entreprise soit déclarée irrégulière et que son élection en qualité de membre titulaire soit annulée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu

de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juin 2013, n° 12-60.258), que la société Yves Saint-Laurent Beauté a demandé que la candidature de M. X... au premier et au second tour des élections au comité d'entreprise soit déclarée irrégulière et que son élection en qualité de membre titulaire soit annulée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 2324-22 du code du travail et l'article 1985 du code civil ;
Attendu que si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal ;
Attendu que pour annuler la candidature de M. X... aux premier et second tour du scrutin professionnel au sein de la société et, par conséquent, son élection en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise dans le collège ouvrier, le tribunal retient que le syndicat doit justifier d'un mandat exprès et spécial donné au délégué syndical qui dépose une liste de candidats, qu'un mandat tacite ou général est insuffisant, comme l'a décidé le tribunal d'instance de Puteaux dans sa décision du 12 juin 2012 qui n'a été cassée qu'au seul motif qu'il n'était pas répondu aux conclusions de l'Union locale CGT faisant valoir qu'elle avait donné un mandat verbal au salarié pour déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles, que l'attestation justifiant de l'existence dudit mandat selon les défendeurs, date du 26 août 2010 et émane de M. Y..., secrétaire général de l'Union locale CGT, qu'elle mentionne que M. X... « a été autorisé à négocier le protocole d'accord et à présenter la liste des candidats CGT pour le premier et le second tour des élections » par M. Y..., qu'il résulte pourtant du jugement du tribunal d'instance de Courbevoie que M. X... avait fait valoir qu'en tant que délégué syndical CGT, il n'avait pas besoin de mandat pour être candidat, que l'attestation a d'ailleurs été présentée pour la première fois devant le tribunal d'instance de Puteaux, qu'elle est ensuite postérieure à la négociation du protocole préélectoral, du dépôt des candidatures et des élections proprement dites, alors que le mandat exprès donné par un syndicat à son représentant pour déposer la liste des candidats doit être antérieur à l'envoi ou au dépôt des candidatures, que, de plus, les termes mêmes de l'acte litigieux ne sont pas de nature à justifier avec certitude de l'existence d'un mandat répondant aux exigences de la Cour de cassation, qu'il n'y est pas mentionné que son auteur a donné mandat exprès et spécial à M. X..., qu'une « autorisation » ne saurait valoir mandat exprès et spécial, que la formulation employée ne permet pas de s'assurer d'une action positive et précise de nature à traduire une volonté non équivoque de donner mandat ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'Union locale CGT avait comparu et déclaré avoir donné un mandat verbal au salarié pour déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-60447
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Présentation au premier tour - Personne habilitée - Délégué syndical - Conditions - Mandat exprès du syndicat - Caractère verbal - Possibilité - Détermination

Si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal


Références :

article L. 2324-22 du code du travail

article 1985 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 17 février 2014

Sur l'exigence d'un mandat exprès donné par le syndicat au délégué syndical, à rapprocher :Soc., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-25282, Bull. 2011, V, n° 157 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-60447, Bull. civ. 2014, V, n° 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 287

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60447
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