LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Secob du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Palatine ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 avril 2013), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Deux Avenues (le syndicat) a confié la réfection de ses « parkings » et aires de circulation à la société Val'étanchéité, laquelle a sous-traité le lot de reprise des revêtements des places de stationnement à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne (la société Colas) ; que cette société, après production de sa créance à la procédure collective de la société Val'étanchéité placée en redressement judiciaire, a assigné le syndicat en règlement de ses travaux sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que le syndicat a appelé en garantie la société Secob en qualité de maître d'oeuvre ;
Attendu que la société Secob fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat de la condamnation prononcée au profit de la société Colas, alors, selon le moyen :
1°/ que le simple fait que le maître d'oeuvre ait été chargé d'une mission de direction et de surveillance du chantier ne peut suffire à faire peser sur lui une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage relativement à la nécessité de se faire présenter et d'agréer les sous-traitants ; que seul un mandat expressément donné sur ce point par le maître de l'ouvrage est de nature à faire naître une telle obligation ; qu'en estimant dès lors que la société Secob, maître d'oeuvre, avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, au seul motif que le bureau d'études techniques avait assumé une « mission de direction et de surveillance du chantier » et que, « dans ce cadre, il lui appartenait de conseiller le maître de l'ouvrage, non spécialiste de la construction, sur la nécessité de faire présenter et le cas échéant d'agréer les sous-traitants », la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 1147 du code civil ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, la société Secob faisait valoir que le syndicat des copropriétaires était représenté par le cabinet Lamy-Gestrim, qui agissait en tant que professionnel et qui était parfaitement à même d'avertir les copropriétaires de la nécessité d'agréer les sous-traitants, ajoutant en outre qu'elle n'avait reçu aucune mission à ce titre, dans la mesure où elle n'intervenait que dans le cadre de son domaine technique particulier, comme tout bureau d'études techniques ; qu'en estimant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, était « non spécialiste de la construction », ce dont elle a déduit au profit de celui-ci l'existence d'un droit à être informé par le maître d'oeuvre de la présence de sous-traitants et de la nécessité qu'il y avait à les agréer, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la société Secob, maître d'oeuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux, avait pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société Secob que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société Secob était tenue à garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Secob aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Secob à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Deux Avenues et la somme de 3 000 euros à la société Colas Rhône-Alpes-Auvergne ; rejette la demande de la société Secob ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Secob
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Secob à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Avenues de sa condamnation à payer à la société Colas Rhône Alpes Auvergne la somme de 76.472,12 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Secob apparaît en qualité de maître d'oeuvre sur tous les documents de chantier ; que l'étendue de sa mission à la surveillance des travaux est attestée également par ses notes d'honoraires, la correspondance échangée et la rédaction des comptes rendus de chantier, ainsi que par « l'établissement des bons de paiement après situation », de sorte qu'elle avait pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence du sous-traitant et d'engager les démarches pour le faire agréer et accepter ses conditions de paiement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le mandat donné au syndic de poursuivre en garantie la Secob est expressément donné par l'assemblée générale du 6 juin 2011, dont le procès-verbal versé aux débats n'est pas contesté ; que contrairement à la thèse de la société Secob, ce bureau d'études s'était vu confier, selon son propre devis du 2 novembre 2006 expressément accepté par le syndicat par lettre du 19 juillet 2007, outre la préparation des marchés, le suivi et la gestion des travaux, et « l'établissement des bons de paiement après vérification des situations » ; que cette mission de direction et de surveillance du chantier se déduit également de ses notes d'honoraires, de la correspondance échangée, et de la rédaction des comptes rendus de réunion de chantier ; que dans ce cadre, il lui appartenait de conseiller le maître de l'ouvrage, non spécialiste de la construction, sur la nécessité de faire présenter et le cas échéant d'agréer les sous-traitants, et de définir les modalités de règlement des situations ; que pour ne pas avoir utilement conseillé le maître de l'ouvrage, en particulier après la réunion de chantier du 4 décembre 2006 où la présence de la société Colas apparaissait de façon indiscutable, elle a commis une faute contractuelle, justifiant en principe la demande de garantie intégrale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le simple fait que le maître d'oeuvre ait été chargé d'une mission de direction et de surveillance du chantier ne peut suffire à faire peser sur lui une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage relativement à la nécessité de se faire présenter et d'agréer les sous-traitants ; que seul un mandat expressément donné sur ce point par le maître de l'ouvrage est de nature à faire naître une telle obligation ; qu'en estimant dès lors que la société Secob, maître d'oeuvre, avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, au seul motif que le bureau d'études techniques avait assumé une « mission de direction et de surveillance du chantier » et que, « dans ce cadre, il lui appartenait de conseiller le maître de l'ouvrage, non spécialiste de la construction, sur la nécessité de faire présenter et le cas échéant d'agréer les sous-traitants » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 5, alinéas 1 et 2 ; cf. également arrêt attaqué, p. 5, 4ème attendu), la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions récapitulatives p. 11, alinéa 2), la société Secob faisait valoir que le syndicat des copropriétaires était représenté par le cabinet Lamy-Gestrim, qui agissait en tant que professionnel et qui était parfaitement à même d'avertir les copropriétaires de la nécessité d'agréer les sous-traitants, ajoutant en outre (p. 11, alinéa 1er) qu'elle n'avait reçu aucune mission à ce titre, dans la mesure où elle n'intervenait que dans le cadre de son domaine technique particulier, comme tout bureau d'études techniques ; qu'en estimant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait (jugement du 20 mars 2012, p. 5, alinéa 3), que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, était « non spécialiste de la construction », ce dont elle a déduit au profit de celui-ci l'existence d'un droit à être informé par le maître d'oeuvre de la présence de sous-traitants et de la nécessité qu'il y avait à les agréer, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.