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09/12/2014 | FRANCE | N°14-80200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 14-80200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2013, qui a renvoyé Mme Annick X... des fins de la poursuite du chef de pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2013, qui a renvoyé Mme Annick X... des fins de la poursuite du chef de pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 121-3, alinéa 1, du code pénal, ensemble l'article L. 2242-4 du code des transports ;
Attendu que l'intention coupable de l'auteur du délit prévu par le 5° de l'article L. 2242-4 du code des transports est caractérisée par le fait, pour l'intéressé, de pénétrer, circuler ou stationner dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances, qui ne sont pas affectées à la circulation publique, en sachant qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation régulière à cet effet ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été appréhendée, en application de l'article 73 du code de procédure pénale, alors qu'elle se trouvait sur une voie ferrée en marge d'une manifestation d'opposants à la circulation d'un train transportant des déchets nucléaires ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique, elle a été relaxée ; que le ministère public et la Société nationale des chemins de fer français, partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les mentions du procès-verbal d'interpellation dressé par un agent n'ayant pas qualité pour constater les infractions à la police des chemins de fer, qui valent néanmoins à titre de simples renseignements, sont confortées par les déclarations de la prévenue lors de sa garde à vue et sa comparution devant les juges des premier et second degrés, selon lesquelles celle-ci avait pénétré et s'était assise sur la voie ferrée afin d'échapper aux fumées lacrymogènes émises par les forces de l'ordre et reprendre son souffle ; que, toutefois, en l'absence d'autres renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'intéressée s'était ainsi trouvée dans l'enceinte ferroviaire, la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, notamment de son élément intentionnel, n'est pas rapportée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prévenue ne contestait pas avoir pénétré et stationné, sans autorisation régulière, dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 9 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80200
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRANSPORTS - Transport ferroviaire - Police du transport ferroviaire - Pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique - Eléments constitutifs - Elément intentionnel

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire

L'intention coupable de l'auteur du délit prévu par le 5° de l'article L. 2242-4 du code des transports est caractérisée par le fait, pour l'intéressé, de pénétrer, circuler ou stationner dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, en sachant qu'il n'est titulaire d'aucune autorisation régulière à cet effet


Références :

article L. 2242-4, 5°, du code des transports

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 décembre 2013

Sur l'intention coupable résultant de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, à rapprocher :Crim., 25 mai 1994, pourvoi n° 93-85158, Bull. crim. 1994, n° 203 (rejet) ;Crim., 12 juillet 1994, pourvoi n° 93-85262, Bull. crim. 1994, n° 280 (rejet) ;Crim., 7 janvier 2003, pourvoi n° 02-80676, Bull. crim. 2003, n° 1 (rejet) ;Crim., 14 janvier 2004, pourvoi n° 03-83396, Bull. crim. 2004, n° 11 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°14-80200, Bull. crim. criminel 2014, n° 264
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 264

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80200
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