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09/12/2014 | FRANCE | N°13-86775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-86775


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 27 septembre 2013, qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution d'objet placé sous main de justice ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier et M Talabardon, conseillers référendaires ;

Avoc

at général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 27 septembre 2013, qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution d'objet placé sous main de justice ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier et M Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 41-4 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en restitution d'objet placé sous main de justice formée par M. X...;
" aux motifs propres qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont, pour déclarer irrecevable comme tardive la requête de M. X..., de première part rappelé que la décision du 3 novembre 2009 était devenue définitive sur l'action publique dès cette date qui constituait le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 41-4 du code de procédure pénale, lequel expirait donc le 3 mai 2010 et, d'autre part, souligné que peu importait que la partie civile ait relevé appel, les droits de celle-ci étant préservés par les dispositions dudit article réservant les droits des tiers pendant l'exercice des voies de recours ;
" et aux motifs adoptés que le 30 octobre 2012, M. X...a formé une requête en restitution d'objet placé sous main de justice par l'intermédiaire de Me B... ; que M. X...a comparu à l'audience assisté de son avocat ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; qu'aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République est compétent pour décider d'office ou sur requête de la restitution de ces objets ; que si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers ; qu'en l'espèce, M. X...a été condamné du chef d'escroquerie en bande organisée par le tribunal correctionnel de paris le 3 novembre 2009 ; que cette décision est aujourd'hui définitive et constitue le point de départ du délai de six mois prévus à l'article 41-4 du code de procédure pénale, qui expirait le 3 mai 2010 ; qu'il importe peu qu'une partie civile ait relevé appel de la décision, celle-ci étant définitive sur l'action publique et l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoyant que les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat « sous réserve des droits des tiers » qui sont ainsi préservés pendant l'exercice des voies de recours ; qu'en saisissant le procureur de la République de Genève le 13 juin 2012 d'une demande de restitution, demande transmise aux autorités françaises le 11 juillet 2012, M. X...a agi tardivement et auprès d'une autorité incompétente ; que sa demande est donc irrecevable ;
" 1°) alors que l'article 41-4 du code de procédure pénale est contraire aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit l'aliénation de biens privés sans indemnisation préalable et permet notamment le transfert automatique au profit de l'Etat de sommes d'argent placées sous main de justice faute de demande de restitution dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; que si la question prioritaire de constitutionnalité posée est transmise au Conseil constitutionnel et si celui-ci déclare les textes susvisés non conformes à la Constitution, l'arrêt attaqué sera par voie de conséquence privé de toute base légale ;
" 2°) alors que l'article 41-4 du code de procédure pénale est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne définit pas précisément le point de départ du délai de six mois dans lequel la requête en restitution doit être présentée ; que si la question prioritaire de constitutionnalité posée est transmise au Conseil constitutionnel et si celui-ci déclare les textes susvisés non conformes à la Constitution, l'arrêt attaqué sera par voie de conséquence privé de toute base légale ;
" 3°) alors que l'article 41-4 du code de procédure pénale est contraire au droit au procès équitable et contradictoire et au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il limite à six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence le délai dans lequel la requête en restitution doit être présentée ; que si la question prioritaire de constitutionnalité posée est transmise au Conseil constitutionnel et si celui-ci déclare les textes susvisés non conformes à la Constitution, l'arrêt attaqué sera par voie de conséquence privé de toute base légale ;
" 4°) alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article 41-4 du code de procédure pénale que la demande de restitution d'objets saisis doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; qu'en cas de recours exercé par la seule la partie civile, la décision rendue par la dernière juridiction ainsi saisie fixe le point de départ du délai de six mois susvisé ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer irrecevable la requête en restitution de M. X...; que celle-ci n'avait pas été présentée dans les six mois suivant le jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, peu important que la partie civile ait relevé appel de cette décision et ait ensuite formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" 5°) alors, également en tout état de cause, qu'il résulte de l'article 41-4 du code de procédure pénale que la demande de restitution d'objets saisis doit être présentée au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant épuisé sa compétence sans statuer sur la restitution des objets ; que ce texte n'exclut pas que la demande de restitution adressée à un parquet étranger puisse être transmise au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant épuisé sa compétence sans statuer sur la restitution des objets ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer irrecevable la requête en restitution de biens situés en Suisse, adressée par M. X...au procureur de la République de Genève le 13 juin 2012, et transmise par ce dernier à l'autorité compétente française le 11 juillet 2012, que M. X...avait agi auprès d'une autorité incompétente, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 3 novembre 2009, M. Franck X...a été déclaré coupable d'escroquerie en bande organisée et condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur la confiscation des fonds déposés par M. X...sur un compte bancaire et placés sous main de justice par ordonnance du juge d'instruction, ni n'ayant statué sur la question de leur restitution ; que, par arrêt du 11 mars 2011, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel du jugement formé par M. Renato A..., partie civile ; que par ordonnance en date du 9 mars 2012, le président de la chambre criminelle a constaté le désistement du pourvoi formé par M. A...contre l'arrêt susvisé ; que, par requête du 13 juin 2012, M. X...a sollicité, auprès du procureur du tribunal de Genève, la restitution de ses biens bloqués en Suisse ; que, par jugement en date du 14 janvier 2013, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la requête qui lui a été transmise par les autorités suisses ; que le requérant a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que la requête en restitution formulée par M. X...le 30 octobre 2012 est irrecevable comme tardive, la décision du 3 novembre 2009 sur l'action publique constituant le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 41-4 du code de procédure pénale, lequel expirait le 3 mai 2010 ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs et dès lors que le délai de six mois, prévu par l ¿ article 41-4, alinéa 3, précité, au terme duquel les objets saisis dont la restitution n'a pas été demandée ou décidée deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, a commencé à courir au jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l ¿ action publique par laquelle le tribunal a épuisé sa compétence, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86775
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Délai - Point de départ - Décision définitive

RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Délai - Inobservation - Portée

Le délai de six mois, prévu par l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, au terme duquel les objets saisis dont la restitution n'a pas été demandée ou décidée deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l'action publique par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence de sorte que la requête en restitution qu'il présente après l'expiration de ce délai est irrecevable


Références :

article 41-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2013

Sur les délais de l'action en restitution prévue par l'article 41-4 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 13 mars 2012, pourvoi n° 11-85331, Bull. crim. 2012, n° 68 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-86775, Bull. crim. criminel 2014, n° 263
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 263

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86775
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