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27/09/2013 | FRANCE | N°12/07039

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 septembre 2013, 12/07039


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2013



(n° 2013- , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07039



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2012 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2011/00231





APPELANT:



Monsieur [F] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Maître Nathali

e LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)





INTIMÉE:



SELARL ARCHIBALD

prise en la personne de Maître [J] [G] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SNC ENR ENGENIERIE

[Adres...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2013

(n° 2013- , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07039

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2012 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2011/00231

APPELANT:

Monsieur [F] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Maître Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)

INTIMÉE:

SELARL ARCHIBALD

prise en la personne de Maître [J] [G] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SNC ENR ENGENIERIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Alain COUTURIER (avocat au barreau de PARIS, toque : B0860)

assistée par Maître Nathalie DAUDE de la SCP DE METZ-RIZZO DE METZ-DAUDE (avocat au barreau de SENS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame [C] [W] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier .

****

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par jugement en date du 28 février 2012 le tribunal de commerce de Sens a condamné M [A] à payer à la SELARL ARCHIBALD en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ENR ENGENIERIE la somme de 28 000 euros en principal sur le fondement de l'enrichissement sans cause sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M [A] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 11 juillet 2012 demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger qu'il existait un contrat de travail entre les parties ainsi qu'une cause au versement de la somme de 28 000 euros, de débouter la SELARL ARCHIBALD de l'ensemble de ses demandes et de la condamner es qualité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il soutient que:

-il a travaillé au sein de la société ENR ENGENIERIE spécialisée dans le conseil, la vente, l'installation et l'entretien de solutions à énergies renouvelables entre mars et septembre 2005 en tant que responsable technique chargé du SAV comme l'établissent les notes de service et l'organigramme de la société dont M [U] était alors le gérant et non pas son épouse comme le soutient l'intimée,

-l'existence du contrat de travail et de la cause des versements rémunérant ses prestations ne peuvent être utilement contestées au regard des sommations interpellatives produites aux débats notamment celle de M [D] et les sommes perçues en sept versements de 4 000 euros correspondent au travail effectué que les notes de service corroborent.

Dans ses conclusions signifiées le 10 septembre 2012 la société ARCHIBALD mandataire liquidateur de la SNC ENR ENGENIERIE conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant à la condamnation de M [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que:

-M [A] alors gérant de la société ANDRE CONSULTING MANAGEMENT elle-même associée de la SNC ENR ENGENIERIE dont son épouse était la gérante de fait s'est fait attribuer la somme de 28 000 euros en sept versements entre mars et septembre 2005 sans aucune contre partie,

-il n'a produit aucun contrat de travail ni fiche de paie établissant l'existence d'un contrat de travail, ni justifié d'une activité précise au sein de la société, ni contesté la compétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction prud'homale,

-les sommes versées ont été enregistrées sur le compte débiteur et créditeur 'divers' qui ne correspond pas aux créances salariales et ni M [A] ni la société n'ont versé de cotisations sociales ,

-les sommations interpellatives délivrées à Mme [R] et à M [D] établissent que ces fondé de pouvoir et salarié de l'entreprise sont dans l'impossibilité de décrire les activités de M [A] au sein de la société ENR ENGENIERIE,

-il n'existe aucune contrepartie à ces versements qui ne correspondent à aucune facture ou frais engagés dans l'intérêt de la société par M [A].

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Considérant qu'il appartient à M [F] [A] à défaut de production d'un contrat de travail dont il ne conteste pas qu'il n'a pas été rédigé, de démontrer l'existence d'un lien de subordination dans les relations l'unissant à la société ENR ENGENIERIE dont il était également l'associé pour établir que la somme de 28 000 euros a été versée à titre de salaires;

que les attestations contradictoires sur ce point de M [D] et de Mme [R], la production de notes de service certes adressées à M [A] ainsi que l'affectation des sommes versées à hauteur de 28 000 euros sur un autre poste que celui afférent aux salaires et enfin l'absence de fiches de paie ne permettent pas de retenir l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail et le versement des sommes litigieuses à titre de salaire;

qu'en revanche, les mêmes attestations ainsi que les notes de service détaillées révèlent que M [A] a exercé une activité au sein de la société ENR ENGENIERIE pendant la période considérée et plus particulièrement au sein du service après-vente de la société de sorte que la société ENR ENGENIERIE qui en a la charge ne démontre pas que les sommes dont elle a demandé le remboursement sur le fondement de l'article 1371 du code civil et qu'elle a versées à M [A] pendant cette période étaient dépourvues de cause;

que le jugement qui a retenu que les versements effectués à hauteur de 28 000 euros étaient dépourvus de cause et condamné M [A] à les restituer sera dès lors infirmé;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

-Déboute la société Archibald prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC ENR ENGENIERIE de sa demande en paiement de la somme de 28 000 euros à l'encontre de M [F] [A];

-Condamne la société Archibald prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC ENR ENGENIERIE à payer à M [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne la société Archibald prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC ENR ENGENIERIE aux entiers dépens de premières instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/07039
Date de la décision : 27/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/07039 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-27;12.07039 ?
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